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Le 20 mai, les sénateurs ont adopté en première lecture la proposition de loi du député Renaissance Charles Rodwell, qui veut allonger la durée de la rétention administrative d'étrangers en situation irrégulière et jugés « dangereux » et qui crée une « injonction d’examen psychiatrique » à la main du préfet. Une mesure décriée unanimement par les acteurs de psychiatrie. La Dr Gabrielle Allio, présidente du syndicat des psychiatres d'exercice public (SPEP), explique au « Quotidien » les raisons de la colère.
LE QUOTIDIEN : Pourquoi dénoncez-vous la création dans l’article 1 d’une injonction d’examen psychiatrique ?
Docteur ALLIO : La proposition de loi de Charles Rodwell repose sur un amalgame entre radicalité et pathologie psychique. La radicalisation est avant tout un fait social. Aucune étude scientifique ne montre de lien solide entre radicalité et pathologie psychique. La dangerosité psychiatrique, lorsqu’il y a une pathologie psychiatrique, existe, certes, mais elle est minime par rapport au nombre de patients que nous suivons, et elle ne conduit pas à la radicalisation. Les psychiatres ne sont pas là pour rassurer la société sur des enjeux qui dépassent le soin. Nous nous indignons donc de cet amalgame qui a pour objectif, une nouvelle fois, de stigmatiser notre mission : soigner, non être le suppôt d'un système judiciaire. À un moment où la Santé mentale est désignée Cause Nationale, que sommes-nous vraiment ?
Sur le plan pratique, quel psychiatre acceptera la responsabilité de faire cet examen psychiatrique et d’établir un certificat ? Ce sera à la personne suspectée de le choisir, sur une liste établie par une autorité administrative [selon un amendement adopté par les sénateurs, qui remplace la première version renvoyant à la liste des experts judiciaires de la cour d’appel, NDLR], avec l’obligation que le psychiatre lui soit inconnu et ne le prenne pas déjà en soins. Mais qui nous protégera ? Si nous concluons à l’absence de trouble psychiatrique, nous risquons d’être mis en cause en cas d’un passage à l’acte ultérieur. Si nous concluons à un trouble, quel lien avec la radicalité ?
Par ailleurs, si la personne concernée ne s’est pas soumise à l’examen psychiatrique, elle peut être amenée de force jusqu’au psychiatre par la police. Le préfet peut aussi prononcer l’admission en soins psychiatriques en fonction du certificat du psychiatre. Mais sous quelles modalités ?
Cela ne tient pas ! D’autant que des dispositifs existent dans le cadre de la lutte contre la radicalisation, avec la possibilité pour des psychiatres d’intervenir au sein des groupes d’évaluation départementaux (GED), des dispositifs régionaux d’appui et de soutien des professionnels (Cresam) ou de l’unité de coordination de la lutte antiterroriste (Uclat) à l’échelle nationale. Mais ces dispositifs ne figurent pas dans la loi !
C’est encore pire !
Quelles sont vos craintes en tant que psychiatre d’exercice public ?
Nombreux sont les psychiatres qui s’interrogent sur la poursuite de leur mission dans la fonction publique. Nous risquons d’avoir des démissions, si de nouvelles injonctions s’imposent à nous. Notre métier est de soigner, nous le faisons dans un contexte très contraint (manque de moyens, encadrement strict de certaines pratiques comme l’isolement et la contention…). Nous ne voulons pas être instrumentalisés politiquement.
Nous déplorons amèrement qu’aucun syndicat, aucune organisation représentative des psychiatres n’ait été consultée. Grève, pétitions… Nous réfléchissons aujourd’hui à faire entendre notre mécontentement unanime à l’encontre de cette proposition de loi.
Les psychiatres s’insurgent contre une proposition de loi mêlant troubles psys, radicalisation et OQTF
Les psychiatres dénoncent l’amalgame entre radicalisation et troubles psys au cœur d’une proposition de loi adoptée à l’Assemblée
Je vous informe que l’instruction n° DGOS/RH5/2026/57 du 6 mai 2026 relative à la refonte du régime d’indemnisation des astreintes à domicile des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques et des personnels enseignants et hospitaliers dans les établissements publics de santé (mise à jour par rapport à la version du 27 août 2025) a été publiée au Bulletin officiel.
Cette version actualisée et amendée vise à intégrer, au IV de l’instruction, les nouvelles modalités d’indemnisation des astreintes des personnels hospitalo-universitaires, portées par l’arrêté du 17 avril 2026 modifiant l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, qui sont entrées en vigueur au 1er mai 2026.
La mise à jour de l’instruction a permis par ailleurs de préciser et clarifier des éléments qui suscitaient des incompréhensions depuis la publication de l’instruction, concernant notamment la récupération de l’astreinte et le cas du déplacement exceptionnel survenu lorsque le praticien n’était pas d’astreinte, et de corriger le logigramme en annexe 3.
Faisant suite aux annonces ministérielles du 10 avril au CHU d’Orléans, cet arrêté rétablit un article 14 bis dédié à l’indemnisation des astreintes à domicile des personnels enseignants et hospitaliers. Il prévoit la possibilité de majorer les forfaits d’astreinte définis pour chaque ligne d’astreinte pour les personnels enseignants et hospitaliers, avec un rehaussement du plafond du forfait d’astreinte à 500 euros pour les astreintes les plus déplacées.
La majoration du forfait d’astreinte vise à valoriser le temps de travail réalisé en astreinte par ces personnels, par équité avec les praticiens hospitaliers, comme c’est le cas pour les indemnités de gardes sur place. Elle vient notamment compenser l’absence de possibilité d’indemnisation du temps de travail additionnel généré en astreinte pour les personnels hospitalo-universitaires.
La majoration sera déterminée en fonction de l’intensité moyenne de l’activité lors de l’astreinte, appréciée notamment en fonction de la fréquence et de la durée moyenne des déplacements, selon des modalités fixées par le directeur général du CHU sur proposition des instances médicales.
Cet arrêté du 17 avril arrêté entre en vigueur au 1er mai 2026.
Les modalités de mise en œuvre de cette majoration sont précisées dans le cadre d’une mise à jour de l’instruction du 27 août 2025, relative à la refonte du régime d’indemnisation des astreintes à domicile des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques dans les établissements publics de santé, qui sera publiée au cours des prochains jours.

