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Projet de la Loi HPST
Texte provisoire du Projet de la Loi HPST, avec commentaires, votée dans la nuit du 5 au 6 juin - 155 votes contre et 177 votes pour
Ce texte Hôpital, patients, santé et territoires, vise à réformer la
gouvernance à l'hôpital mais aussi toute l'organisation du système
sanitaire (création des ARS), l'accès aux soins, les rapports
hôpital-cliniques privées, sans compter un volet santé publique avec
prévention de l'alcoolisme, du tabagisme et de l'obésité.
AMENDE CONTRE LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE
La discussion avait débuté le 12 mai dans une ambiance surchauffée par
une contestation sans précédent de la communauté médicale, y compris de
"mandarins" défilant dans la rue. Souvent mise en minorité par sa
majorité, la ministre a dû louvoyer entre une commission des affaires
sociales qui avait profondément réécrit le texte et une opposition
remontée contre une "privatisation de la santé" . Les débats se sont
apaisés avec les concessions de Roselyne Bachelot, qui a accepté de
revenir sur la gouvernance de l'hôpital (les nouveaux pouvoirs du
directeur étaient jugés excessifs) et des futures Agences régionales de
la santé, et renoncé à la pratique du testing pour les refus de soins
discriminatoires.
Mais elle a imposé l'esprit de son texte, notamment sur la démographie
médicale : a été réintroduit le contrat santé solidarité, écarté par la
commission, et destiné à faire participer, à partir de 2013, les
médecins des zones sur-denses aux besoins des zones sous-médicalisées.
Il prévoit des mesures incitatives, comme l'octroi de bourses d'études
en échange d'une installation en zone "déficitaire" , mais aussi une
amende d'environ 3 000 euros. Sur les dépassements d'honoraires, la
ministre a refusé avec succès leur encadrement, renvoyant aux
négociations Sécu/médecins.
La nouvelle procédure parlementaire a compliqué l'affaire. Le texte de
la commission étant désormais celui discuté en séance, les amendements
se sont multipliés (1 421 en commission, 1 370 en séance), notamment du
fait du gouvernement qui voulait revenir à son texte d'origine. Autre
invité surprise : une réforme des Centres hospitaliers universitaires
(CHU) intégrée sous forme d'amendements annoncés par N.Sarkosy après la
remise du rapport du Pr. Jacques Marescaux. Ces modifications ont
provoqué la colère de l'Assemblée nationale. Au point que son président
UMP,B Accoyer , a appelé à lever la procédure d'urgence (une seule
lecture par chambre) instaurée sur ce projet. Il revient désormais à la
commission mixte paritaire d'effectuer la synthèse des positions de
l'Asemblée et du Sénat. La tâche s'annonce délicate.
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Projet de loi Hôpital , patients, santé et territoires
envoyé par sante-jeunesse-sports. .
La Sénat adopte la loi “Hôpital, patients, santé et territoires”
Posté le 06. juin, 2009 par A. E. dans la rubrique Santé
Sénat/ La loi "Hôpital, patients, santé et territoires" est adoptée
Le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi portant réforme
de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires.
Voici les principaux éléments de la loi Bachelot sur l’hôpital :
Missions des établissements de santé et missions de service public
La loi Bachelot donne la possibilité de considérer le domicile comme un
établissement avec hébergement régi par le code de l’action sociale et
des familles, précisant que la politique du médicament définie par les
établissements de santé vise en particulier la promotion des
génériques. “Les établissements de santé publics, privés et privés
d’intérêt collectif assurent, dans les conditions prévues par le
présent code, le diagnostic, la surveillance et le traitement des
malades, des blessés et des femmes enceintes. Ils délivrent les soins
avec hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile. Le domicile
peut être un établissement avec hébergement régi par le code de
l’action sociale et des familles.” (Article 1er de la loi Bachelot)
Ce texte prévoit la concertation obligatoire avec les praticiens de
l’établissement de santé préalablement à la signature ou la révision du
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyen afin d’y intégrer les
missions de service public, et il est précisé que les obligations
découlant des missions de service public attribuées à un établissement
de santé s’imposent aux praticiens qui participent à l’accomplissement
de ces missions (GVT).
Il propose l’extension aux centres de lutte contre le cancer de
l’obligation d’appliquer les tarifs opposables aux assurés sociaux
(GVT). Il impose l’ajout dans le rapport annuel du gouvernement sur la
tarification à l’activité d’une description des dispositions prises
pour tenir compte du niveau d’activité plus faible des établissements
de santé implantés dans les zones à faible densité géographique, zones
de revitalisation rurale ou de montagne. Il demande la poursuite
jusqu’en 2018 de la remise d’un rapport annuel sur la convergence
tarifaire entre les établissements privés et publics.
Les dispositions relatives aux obligations qui incombent à un praticien
exerçant dans un établissement chargé d’une mission de service public
ont été supprimées par la Sénat.
Il sera possible pour les établissements de santé privés d’intérêt
collectif (Espic) de conclure, sur la base du projet régional de santé,
des accords avec un établissement public de santé ou avec une
communauté hospitalière de territoire (CHT), en vue de leur association
à la réalisation des missions de service public.
Le directeur général pourra autoriser des établissements de santé non
lucratifs à recruter médecins, sages-femmes, odontologistes et
auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral. Fixation de leur
rémunération sur la base des tarifs opposables de secteur 1. (GVT)
Le texte instaure l’alignement du régime d’approbation de l’état
prévisionnel des dépenses et des recettes des centres de lutte contre
le cancer (CLCC) sur celui qui s’applique aux établissements publics de
santé. Mise en place d’un contrôle de légalité des décisions du conseil
d’administration des CLCC. Faculté pour le directeur général de l’ARS
de nommer, pour six mois renouvelable une fois, un administrateur
provisoire du CLCC en cas de difficultés financières persistantes. (GVT)
Qualité et sécurité des soins dans les établissements de santé
La loi Bachelot prévoit la prise en compte par le programme d’actions
élaboré par la commission médicale d’établissement (CME) des
informations contenues dans le rapport annuel de la commission des
relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge
(AF/SOC/GVT).
Le texte adopté dans la nuit du 5 au 6 juin 2009 prévoit l’alignement
des dispositions sur le rôle des conférences médicales dans les
établissements privés en matière de conditions d’accueil et de prise en
charge des usager, avec celles qui concernent les commissions médicales
d’établissement des établissements publics de santé.
Il exige la participation de la CME à l’élaboration de tous les
contrats qui ont une incidence sur la pratique médicale de
l’établissement. Obligation de joindre l’avis de la CME aux demandes
d’autorisation ou d’agrément formées par un établissement privé,
lorsque la consultation préalable est prévue par des dispositions
légales ou réglementaires.
L’organisation des visites de conformité des représentants de l’ARS
aura lieu après, et non plus avant, la mise en service d’équipement
lourd ou la mise en œuvre de structure de soins alternatives à
l’hospitalisation.
Les autorisations d’activités de soins délivrées pour une durée indéterminée seront supprimées à compter du 1er janvier 2010.
La loi Bachelot étend l’encadrement de la prise en charge des actes et
prestations innovants aux situations où ceux‑ci entraîneraient des
dépenses injustifiées pour l’assurance maladie. Financement des
prestations et actes innovants, dans le cadre de l’Ondam, sous la forme
de forfaits de prestations facturables en fonction de l’activité
réalisée. (GVT)
Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens
Il est précisé que les contrats pluriannuels des établissements publics de santé comportent un volet culturel.
Conseil de surveillance des établissements publics de santé
Le texte prévoit la suppression de l’avis du conseil de surveillance
sur le budget prévisionnel et sur le programme d’investissement des
établissements, ce dispositif étant remplacé par une simple audition du
directeur par le conseil de surveillance sur ces deux sujets (GVT).
Il y aura une délibération systématique du conseil de surveillance sur
toute participation de l’établissement à une communauté hospitalière de
territoire (CHT) dès lors qu’un centre hospitalier universitaire (CHU)
en est partie prenante, ainsi que sur les projets de fusion avec
d’autres établissements (GVT).
Le texte prévoit la nomination au conseil de surveillance d’au plus
cinq personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux sont désignés par
le directeur général de l’ARS et trois, dont deux représentants des
usagers, par le préfet (GVT), ainsi que la participation du
représentant de la structure chargée de la réflexion d’éthique au sein
des établissements, lorsqu’elle existe, aux séances du conseil de
surveillance avec voix consultative (GVT).
La possibilité d’élire le président du conseil de surveillance parmi
les membres du collège des personnes qualifiées a été supprimée, si
bien que le président devra être élu parmi les représentants des
collectivités territoriales.
Pouvoirs du directeur et du directoire des établissements publics de
santé et contrôle des décisions des établissements publics de santé
En cas d’absence de chef de pôle dans l’établissement, c’est le
responsable de la structure interne qui fait au directeur des
propositions de nomination des personnels médicaux, pharmaceutiques et
odontologiques, transmises ensuite au Centre national de gestion (GVT).
Le texte supprime la mention spécifique des urgences comme cible
particulière de la politique d’amélioration des conditions d’accueil et
de prise en charge des usagers, qui doit valoir pour tous les services.
Il rétablit le pouvoir du directeur sur la politique de coopération qui
pourra proposer au directeur général de l’ARS, ainsi qu’aux autres
établissements et professionnels de santé, la constitution et la
participation à une des formes de coopération (GVT).
Il propose la modification des conditions de nomination des directeurs
d’établissements publics de santé : le directeur d’un CHU est nommé par
décret pris sur le rapport du ministre de la santé et du ministre de
l’université et de la recherche, le directeur d’un CHR par décret pris
sur le rapport du seul ministre de la santé (GVT).
Renvoi au décret de la fixation du contenu de la formation spécifique
que le directeur devra suivre dans le cadre de sa prise de fonction
(AF/SOC).
Il faudra désigner un vice-président chargé de la recherche dans un CHU
sur proposition conjointe du président de l’université, du président de
l’Inserm et du doyen de la faculté de médecine (GVT).
Les membres médicaux du directoire seront nommés sur présentation d’une
liste établie par le président de la CME, conjointement avec le
directeur de l’unité de formation médicale et de recherche ou du
président du comité de coordination de l’enseignement médical dans les
CHU. En cas de désaccord persistant, nomination par le directeur des
membres médicaux de son choix (GVT).
Le directeur général de l’ARS et les ministres chargés de la santé, de
la sécurité sociale et du budget pourra s’opposer au programme
d’investissement et au projet global de financement pluriannuel de
l’Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP), au motif de leur
non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou de leur
incompatibilité avec le maintien à l’équilibre ou le redressement de
l’établissement (GVT). Le directeur général de l’ARS pourra approuver
l’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’AP-HP lorsqu’il
est présenté en déséquilibre.
Nomination et gestion des personnels de direction
Il sera possible, à l’issue de certains concours de la fonction
publique hospitalière, dans des conditions prévues dans certains
statuts particuliers, d’établir une liste d’aptitude classant par ordre
alphabétique, et non par ordre de mérite, les candidats déclarés aptes
par le jury (GVT).
Il est mis en place d’un dispositif d’évaluation des directeurs
d’établissements, y compris des médico-sociaux ou d’aide sociale à
l’enfance, par le préfet après avis du président de l’assemblée
délibérante (GVT).
Le texte annonce la reprise pour les directeurs-adjoints et les
directeurs des soins d’établissements médico-sociaux de la procédure de
désignation applicable à leurs homologues des établissements publics de
santé, en précisant que la commission administrative paritaire
nationale émet un avis sur les propositions formulées par le directeur
d’établissement.
Le préfet ou le directeur général de l’ARS pourra demander à des
établissements relevant de leur compétence de conclure une convention
de direction commune. Émission, par les assemblées délibérantes des
établissements, d’un avis motivé sur ces demandes dans un délai de
trois mois (GVT).
Précision que la demande de coopération adressée aux établissements
comprend l’avis du président du conseil général concerné lorsque la
demande porte sur un établissement relevant d’une compétence conjointe.
Organisation interne des établissements publics de santé
Le texte prévoit la définition par le directeur de l’organisation de
l’établissement en pôles d’activité conformément au projet médical
d’établissement, après avis du président de la CME et, dans les CHU, du
directeur de l’unité de formation médicale et de recherche (AF/SOC).
Il prévoit la nomination des chefs de pôle par le directeur, sur
présentation d’une liste par le président de la CME pour les pôles
d’activité clinique et médico-technique et conjointement avec le
directeur de l’unité de formation médicale et de recherche ou du
président du comité de coordination de l’enseignement médical pour les
pôles hospitalo-universitaires. En cas de désaccord, nomination par le
directeur des chefs de pôles de son choix (GVT).
Il est précisé que les contrats de pôle sont signés, après avis, pour
les pôles d’activité clinique et médico-technique, du président de la
CME pour vérifier la cohérence du contrat avec le projet médical, ainsi
que, dans les CHU, du directeur de l’unité de formation médicale et de
recherche (GVT).
Il est fixé des honoraires des praticiens libéraux exerçant dans les
établissements publics de santé au niveau des tarifs opposables de la
séurité sociale. C’est sur proposition du chef de pôle, après avis du
président de la CME, que le directeur peut admettre des praticiens
libéraux à participer à l’exercice des missions d’un établissement
public de santé (GVT). Un décret fixera la durée du mandat des chefs de
pôle (GVT).
Les établissements de santé privés autorisés à délivrer des soins au
domicile de leurs patients peuvent recourir à des auxiliaires médicaux
exerçant à titre libéral, sans que cela soit une obligation.
Statut des praticiens hospitaliers
Il est prévu l’adoption de la dénomination de cliniciens hospitaliers
pour les médecins recrutés par contrat sur des emplois présentant une
difficulté particulière à être pourvus (GVT). Il est augmenté de deux à
trois du nombre de possibilités de présenter les épreuves de
vérification des connaissances pour les professions de médecin,
chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien (GVT).
Communauté hospitalière de territoire (CHT)
Il est prévu l’approbation des conventions de CHT par le directeur
général de l’ARS, après une approbation préalable par les conseils de
surveillance des établissements (GVT/AF/SOC).
La double approbation de la convention, par les conseils de
surveillance et par l’ARS, entraîne création de la CHT. Il est prévu la
définition par la convention de la composition du conseil de
surveillance, du directoire et des organes représentatifs du personnel
de l’établissement siège de la CHT, qui comprennent chacun des
représentants des établissements parties à la convention (GVT/AF/SOC).
La désignation de l’établissement siège de la CHT est faite par une
délibération des deux tiers des conseils de surveillance des
établissements représentant au moins les trois quarts des produits de
l’activité de médecine, chirurgie et obstétrique des établissements. En
l’absence d’accord, désignation de l’établissement siège par le
directeur général de l’ARS (GVT).
Le texte annonce l’extension aux groupements de coopération sanitaire
de la majoration de financement de 15 % dont bénéficient les
établissements participant à une CHT (GVT).
Les présidents des conseils de surveillance des établissements publics
de santé proposeront au directeur général de l’ARS la conclusion d’une
convention de CHT (AF/SOC).
Groupements de coopération sanitaire (GCS) - Coordination par l’agence régionale de santé de l’évolution du système hospitalier
La loi Bachelot prévoit l’octroi de la qualité d’établissement de
santé, avec les droits et obligations afférents, aux GCS titulaires
d’une autorisation de soins. Il est également prévu l’encadrement du
droit des GCS de choisir entre l’application des tarifs publics et
privés : les modalités de choix sont renvoyés à un décret et le
directeur général de l’ARS décide de l’échelle tarifaire applicable.
Rétablissement de la possibilité pour les GCS constitués en vue de la
réalisation des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (Migac) incombant aux établissements de santé de
percevoir directement la dotation de financement associée (GVT).
Il est prévu lransmission par le directeur général de l’ARS de ses
demandes de fusion et de conclusion de convention de coopération ou de
CHT au conseil de surveillance, au directoire et à la commission
médicale des établissements concernés, en apportant toutes précisions
sur les conséquences économiques et sociales et sur le fonctionnement
de la nouvelle organisation des soins.
Le directeur général de l’ARS devrait imposer la création d’une CHT,
selon la même procédure qui permet aujourd’hui au directeur del’agence
régionale de l’hospitalisation d’imposer unefusion à des établissements
(GVT).
Il est prévu un dispositif de non-concurrence au profit du secteur
public hospitalier qui permet de pouvoir interdire aux praticiens
hospitaliers, dans les deux ans suivant leur démission, d’ouvrir un
cabinet ou d’exercer dans un établissement privé à but lucratif, un
laboratoire d’analyses ou une pharmacie où ils pourraient entrer en
concurrence avec l’établissement public dont ils ont démissionné.
Le texte prévoit la possibilité de d’adapter, par voie réglementaire,
certaines dispositions du texte en matière de gouvernance au profit du
centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre (GVT). Il prévoir
aussi que le Centre national de gestion tient à la disposition des
établissements publics de santé la liste des praticiens volontaires
pour y exercer en qualité de praticiens contractuels.
Un article additionnel prévoit le contenu des conventions
hospitalo-universitaires, révisées tous les cinq ans et qui porteront
en particulier sur la politique de recherche biomédicale de
l’université et les modalités de son déploiement au sein du CHU, ainsi
que sur les modalités de participation du CHR et le cas échéant des
autres établissements de soins à l’enseignement universitaire et
post-universitaire (GVT).
Motivation des avis des caisses nationales de sécurité sociale
Le texte prévoit la limitation de l’obligation de motivation des avis
des caisses nationale de sécurité sociale aux projets de loi ayant des
incidences sur l’équilibre financier de la branche ou entrant dans leur
domaine de compétence. Intégration de personnalités qualifiées
désignées par l’État dans les conseils de la caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et des caisses
primaires d’assurance-maladie (CPAM). Interdiction pour les membres du
conseil ou du conseil d’administration d’un organisme régional ou local
créé à la suite de la fusion d’organismes de postuler aux fonctions de
président, quand ils les ont exercées deux fois dans un des précédents
conseils ou conseils d’administration de l’un de ces organismes.
Expiration au 31 décembre 2009 du mandat des membres des conseils des
caisses primaires appelées à fusionner au 1er janvier 2010 (GVT).
Convention d’objectifs portant sur la gestion pluriannuelle du risque
Le texte annonce le remplacement de la dénomination de convention
d’objectifs par celle de « contrat » d’objectifs liant l’État et l’
Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) (GVT).
Agences régionales de santé et de l’autonomie
Il est rétabli la dénomination originelle d’agence régionale de santé
(GVT). Les actions complémentaires, comprises au sein du programme
pluriannuel régional de gestion du risque et tenant compte des
spécificités régionales, sont élaborées et arrêtées par le directeur
général de l’ARS, après concertation avec les organismes
complémentaires et avec le représentant régional de chaque régime
d’assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l’UNCAM.
Les ARS réalisent ou font réaliser les prélèvements, analyses et
vérifications prévus dans le programme annuel de contrôle du respect
des règles d’hygiène et qu’elles procèdent aux inspections nécessaires
(GVT). Les ARS régulent et organisent l’offre de services de santé en
concertation avec les professionnels de santé.
Il est ajouté aux missions des ARS de celle de veiller à assurer
l’accès aux soins de santé et aux services psychosociaux des personnes
en situation de précarité ou d’exclusion. Il est demandé aux ARS
d’encourager l’élaboration et la mise en œuvre d’un volet culturel au
sein des établissements de santé, en relation avec les directions
régionales des affaires culturelles (DRAC) et avec les collectivités
territoriales qui le souhaitent. Les ARS attribuent les aides
régionales finançant les actions concourant à la qualité et à la
coordination des soins (GVT).
Le champ des avis rendus par la conférence régionale de la santé et de
l’autonomie porteront non seulement sur les actions mais aussi sur les
objectifs de l’ARS (GVT).
Le texte apporte la clarification des compétences des commissions de
coordination des politiques publiques de santé, qui seront chargées
d’assurer la cohérence et la complémentarité des actions déterminées et
conduites par leurs membres (services de l’État, collectivités
territoriales et organismes de sécurité sociale) (GVT).
Il ajoute l’obligation de rendre publiques les communications du
directeur général de l’ARS à son conseil de surveillance sur la mise en
œuvre de la politique régionale de santé et la gestion de l’agence.
Il prévoit la participation au conseil de surveillance de l’ARS de
représentants des patients, des personnes âgées et des personnes
handicapées, en leur titre propre et non en tant que personnes
qualifiées.
Représentation des professionnels de santé exerçant à titre libéral
Il est prévu la soumission de la faculté pour les organisations
syndicales des professions de santé de présenter des listes de
candidats aux élections des unions régionales à la condition que ces
organisations soient présentes dans au moins la moitié des départements
et la moitié des régions.
Le texte prévoit la subordination de la validité des conventions et
accords entre les médecins et l’Uncam à leur signature par une ou
plusieurs organisations reconnues représentatives au niveau national et
ayant réuni, aux élections à l’union régionale des professionnels de
santé regroupant les médecins, au moins 30 % des suffrages exprimés au
niveau national dans chacun des trois collèges.
Etablissements et services médico-sociaux
Le texte prévoit la publicité de la décision prise par l’autorité
administrative compétente saisie d’une demande de cession d’une
autorisation sociale ou médico-sociale (GVT).
Il est créé, parallèlement à la procédure d’appel à projets, une
procédure allégée pour les opérations de regroupements d’établissements
et de services médico-sociaux à périmètre constant, si ces opérations
ne modifient pas les missions des établissements et services concernés.
Personnels recrutés par le groupement d’intérêt public Agence des systèmes d’information de santé partagés (ASIP)
Il prévoit la faculté pour l’ASIP, dans des conditions fixées par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de
contribuer au financement de projets de développement des systèmes
d’information de santé partagés (GVT).
Mesures de coordination rendues nécessaires par la création des ARS
En cas de vacance des fonctions de directeur général d’un centre de
lutte contre le cancer (CLCC), il est prévu la désignation par le
directeur général de l’ARS, pour une durée d’au plus quatre mois, d’un
directeur général intérimaire, après avis du président du conseil
d’administration et de la fédération nationale des CLCC la plus
représentative.
Transfert aux agences de santé des biens, droits et obligations des organismes auxquels elles se substituent
Le texte prévoit la conservation pour les personnels de l’assurance
maladie transférés aux ARS de leur affiliation au régime de retraite
complémentaire dont ils relèvent à la date du transfert (GVT).
Préfiguration en 2009 des agences régionales de santé
Le texte prévoit l’arrêt du budget primitif du premier exercice des ARS
par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des
personnes handicapées et de l’assurance maladie. Préparation par le
directeur général de l’ARS, dans les six mois suivant la mise en place
de l’agence, d’un budget rectificatif qu’il soumet à l’approbation du
conseil de surveillance de l’agence (GVT).
Entrée en vigueur des dispositions relatives aux agences régionales de
santé, à la représentation des professionnels de santé libéraux, à la
planification et à l’autorisation des établissements et services
médico-sociaux
Il est prévu le maintien jusqu’à la mise en place des ARS de la
compétence actuellement exercée par les directeurs d’agences régionales
de l’hospitalisation lorsque des faits pouvant entraîner sanction
ordinale sont constatés dans un établissement de santé.
Pour en savoir plus, lisez le texte adopté au Sénat le 5 juin 2009
----- Message de
PROJET DE LOI
adopté
le 5 juin 2009 N° 88
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009
Pour supprimer ce cadre : [Tableau] – [Supprimer] – [Lignes]
ATTENTION
DOCUMENT PROVISOIRE
Seule l’impression définitive a valeur de texte authentique
PROJET DE LOI
MODIFIÉ par le sénat
portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires.
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par
l’Assemblée nationale en première lecture après déclaration d’urgence,
dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (13ème législ.) : 1210, 1441, 1435 et T.A. 245.
Sénat : 290, 380 et 381 (2008-2009).
TITRE IER
MODERNISATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Article 1er A
(Supprimé)
CHAPITRE IER
Missions des établissements de santé
Article 1er
I. – L'article L. 6111-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6111-1. – Les établissements de santé publics, privés et
privés d'intérêt collectif assurent, dans les conditions prévues par le
présent code, le diagnostic, la surveillance et le traitement des
malades, des blessés et des femmes enceintes.
« Ils délivrent les soins avec hébergement, sous forme ambulatoire ou à
domicile. Le domicile peut être un établissement avec hébergement régi
par le code de l'action sociale et des familles.
« Ils participent à la coordination des soins en relation avec les
membres des professions de santé exerçant en pratique de ville et les
établissements et services médico-sociaux, dans le cadre défini par
l'agence régionale de santé [ ] en concertation avec les conseils
généraux pour les compétences qui les concernent.
« Ils participent à la mise en œuvre de la politique de santé publique
et des dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité
sanitaire.
« Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et la prise en charge médicale. »
II. – L'article L. 6111-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6111-2. – Les établissements de santé élaborent et mettent en
œuvre une politique d'amélioration continue de la qualité et de la
sécurité des soins et une gestion des risques visant à prévenir et
traiter les évènements indésirables liés à leurs activités.
« Dans ce cadre, ils organisent la lutte contre les évènements
indésirables, les infections associées aux soins et l'iatrogénie,
définissent une politique du médicament, en particulier des génériques,
et des dispositifs médicaux stériles et mettent en place un système
permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs
médicaux. »
III. – (Non modifié)
IV. – Les articles L. 6112-1, L. 6112-2 et L. 6112-3 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6112-1. – Les établissements de santé peuvent être appelés à
assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service
public suivantes :
« 1° La permanence des soins ;
« 1° bis (nouveau) La prise en charge des soins palliatifs ;
« 2° L'enseignement universitaire et post-universitaire ;
« 2° bis (nouveau) La recherche ;
« 3° Le développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;
« 4° La formation initiale et le développement professionnel continu
des sages-femmes et du personnel paramédical et la recherche dans leurs
domaines de compétence ;
« 5° (Supprimé) ;
« 6° Les actions d'éducation et de prévention pour la santé et leur coordination ;
« 7° L'aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les
autres professionnels de santé, personnes et services concernés ;
« 8° La lutte contre l'exclusion sociale, en relation avec les autres
professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les
associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte
contre l'exclusion et la discrimination ;
« 9° Les actions de santé publique ;
« 10° La prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement ;
« 11° Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si
nécessaire, en milieu hospitalier, dans des conditions définies par
décret ;
« 12° Les soins dispensés aux personnes retenues en application de
l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile ;
« 13° Les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté.
« Art. L. 6112-2. – Outre les établissements de santé, peuvent être
chargés d'assurer ou de contribuer à assurer, en fonction des besoins
de la population appréciés par le schéma régional d'organisation des
soins, les missions de service public définies à l'article L. 6112-1 :
« – les centres de santé et les maisons de santé ;
« – l'Institution nationale des invalides dans le cadre de ses missions
définies au 2° de l'article L. 529 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre ;
« – le service de santé des armées, dans des conditions fixées par décret en Conseil des ministres ;
« – les groupements de coopération sanitaire ;
« – les autres personnes titulaires d'autorisation d'équipement matériel lourd ;
« – les praticiens exerçant dans les établissements ou structures mentionnés au présent article.
« Lorsqu'une mission de service public n'est pas assurée sur un
territoire de santé, le directeur général de l'agence régionale de
santé [ ], sans préjudice des compétences réservées par la loi à
d'autres autorités administratives, désigne la ou les personnes qui en
sont chargées.
« Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L.
6114-1 ou un contrat spécifique précise les obligations auxquelles est
assujettie toute personne assurant ou contribuant à assurer une ou
plusieurs des missions de service public définies au présent article
et, le cas échéant, les modalités de calcul de la compensation
financière de ces obligations.
« La signature ou la révision du contrat afin d'y intégrer les missions
de service public peut être à l'initiative de l'un ou l'autre des
signataires. Elle fait l'objet au préalable d'une concertation avec les
praticiens de l'établissement.
« Les missions de service public qui, à la date de publication de la
présente loi, sont déjà assurées par un établissement de santé sur un
territoire donné font l'objet d'une reconnaissance prioritaire dans le
contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
« Art. L. 6112-3. – L'établissement de santé, ou toute personne chargée
d'une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article
L. 6112-1, garantit à tout patient accueilli dans le cadre de ces
missions :
« 1° L'égal accès à des soins de qualité ;
« 2° La permanence de l'accueil et de la prise en charge, ou
l'orientation vers un autre établissement ou une autre institution,
dans le cadre défini par l'agence régionale de santé [ ] ;
« 3° La prise en charge aux tarifs fixés par l'autorité administrative
ou aux tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1
du code de la sécurité sociale.
« Les garanties mentionnées aux 1° et 3° sont applicables à l'ensemble
des prestations délivrées au patient dès lors qu'il est admis au titre
de l'urgence ou qu'il est accueilli et pris en charge dans le cadre de
l'une des missions mentionnées au premier alinéa, y compris en cas de
réhospitalisation dans l'établissement ou pour les soins, en
hospitalisation ou non, consécutifs à cette prise en charge.
« Les obligations qui incombent, en application du présent article, à
un établissement de santé ou à l'une des structures mentionnées à
l'article L. 6112-2 s'imposent également à chacun des praticiens qui y
exercent et qui interviennent dans l'accomplissement d'une ou plusieurs
des missions de service public. »
V. – Après l'article L. 6112-3 du même code, il est inséré un article L. 6112-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6112-3-1. – Tout patient d'un établissement public de santé
bénéficie des garanties définies aux 1° et 2° de l'article L. 6112-3.
« Les établissements publics de santé appliquent aux assurés sociaux
les tarifs prévus aux articles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la
sécurité sociale.
« Dans le cadre des missions de service public assurées par
l'établissement, les tarifs des honoraires des professionnels de santé
visés au premier alinéa de l'article L. 6146-2 du présent code et des
praticiens hospitaliers exerçant dans le cadre de l'activité libérale
prévue à l'article L. 6154-1 du même code sont ceux prévus au 1° du I
de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
« Le premier alinéa est applicable aux centres de lutte contre le
cancer. Les centres appliquent également aux assurés sociaux les tarifs
mentionnés aux articles L. 162‑20 et L. 162‑26 du code de la sécurité
sociale. »
V bis (nouveau). – 1. L'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le Gouvernement présente avant le 15 octobre de chaque année au
Parlement un rapport sur la tarification à l'activité des
établissements de santé et ses conséquences sur l'activité et
l'équilibre financier des établissements publics et privés. Le rapport
précise notamment les dispositions prises :
« – pour prendre en compte les spécificités des actes réalisés dans les
établissements publics de santé et mesurer l'impact sur leurs coûts de
leurs missions de service public ;
« – pour mesurer et prévenir les conséquences de la tarification à
l'activité sur le nombre des actes, la qualité des soins, les activités
de santé publique et la prise en charge des pathologies chroniques ;
« ‑ pour tenir compte d'un niveau d'activité plus faible des
établissements du fait de leur implantation géographique dans les zones
à faible densité géographique, zones de revitalisation rurale ou de
montagne, où leur maintien exige des crédits spécifiques au titre des
actions de contractualisation ou missions d'intérêt général. »
2. Jusqu'en 2018, le rapport prévu au V de l'article L. 162‑22-10 du
code de la sécurité sociale est transmis au Parlement en même temps que
le bilan d'avancement du processus de convergence mentionné au VII de
l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement
de la sécurité sociale pour 2004.
VI. – Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6122-7 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
« Elle peut également être subordonnée à des conditions relatives à la
participation à une ou plusieurs des missions de service public
définies à l'article L. 6112-1 ou à l'engagement de mettre en œuvre des
mesures de coopération favorisant l'utilisation commune de moyens et la
permanence des soins.
« L'autorisation peut être suspendue ou retirée selon les procédures
prévues à l'article L. 6122-13 si les conditions mises à son octroi ne
sont pas respectées. »
VI bis (nouveau). – Après le premier alinéa de l'article L. 6122-10 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également être subordonné aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6122-7. »
VII. – (Supprimé)
VII bis. – L'article L. 6161-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6161-5. – Sont qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif :
« 1° Les centres de lutte contre le cancer ;
« 2° Les établissements de santé privés gérés par des organismes sans
but lucratif qui en font la déclaration auprès de l'agence régionale de
santé [ ].
« Les obligations à l'égard des patients prévues aux 1° et 2° de
l'article L. 6112-3 sont applicables aux établissements de santé privés
d'intérêt collectif pour l'ensemble de leurs missions.
« Les établissements de santé privés d'intérêt collectif appliquent aux
assurés sociaux les tarifs prévus aux articles L. 162-20 et L. 162-26
du code de la sécurité sociale.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »
VII ter (nouveau). – L'article L. 6161-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6161-8. – Les établissements de santé privés d'intérêt
collectif peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs déterminés,
soit avec un établissement public de santé, soit avec une communauté
hospitalière de territoire, des accords en vue de leur association à la
réalisation des missions de service public. Ces accords sont conclus
sur la base du projet régional de santé défini à l'article L. 1434-1,
notamment du schéma régional d'organisation des soins défini aux
articles L. 1434-6 et L. 1434-7 ou du schéma interrégional défini à
l'article L. 1434-8. Ils sont approuvés par le directeur général de
l'agence régionale de santé [ ]. »
VII quater (nouveau). – L'article L. 6161-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6161-9. – Un établissement de santé mentionné aux b et c de
l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale peut être admis par
le directeur général de l'agence régionale de santé [ ] à recourir à
des professionnels médicaux et auxiliaires médicaux libéraux dans la
mise en œuvre de ses missions de service public et de ses activités de
soins. Ils sont rémunérés par l'établissement sur la base des
honoraires correspondant aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L.
162‑14‑1 du même code, minorés d'une redevance. Les conditions
d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
« Les professionnels libéraux mentionnés au premier alinéa participent
aux missions de service public et aux activités de soins de
l'établissement dans le cadre d'un contrat conclu avec l'établissement,
qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le
respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3. »
VIII. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 6162‑1 est supprimé ;
2° Le 3° de l'article L. 6162‑9 est ainsi rédigé :
« 3° L'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article
L. 6145‑1, le plan global de financement pluriannuel et les
propositions de tarifs des prestations mentionnées à l'article L. 174‑3
du code de la sécurité sociale ; »
3° À l'article L. 6162‑11 qui devient l'article L. 6162‑13, les mots :
« particulières de » sont remplacés par les mots : « afférentes au » ;
4° Après l'article L. 6162‑10, sont insérés deux articles L. 6162-11 et L. 6162-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 6162‑11. – Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
mentionné au 1° de l'article L. 6162‑9 est exécutoire dès sa signature
par l'ensemble des parties.
« Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 6143‑4 sont applicables au 3° du même article.
« Les délibérations mentionnées aux 5° à 9° du même article sont
soumises aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6143‑4.
« Art. L. 6162‑12. – Le directeur général de l'agence régionale de
santé [ ] demande à un centre de lutte contre le cancer de présenter un
plan de redressement, dans le délai qu'il fixe compris entre un et
trois mois, dans l'un des cas suivants :
« 1° Lorsqu'il estime que la situation financière de l'établissement l'exige ;
« 2° Lorsque l'établissement présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret.
« Les modalités de retour à l'équilibre prévues par ce plan donnent
lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et
de moyens.
« S'il n'est pas satisfait à la demande de plan de redressement du
directeur de l'agence ou en cas de refus de l'établissement de signer
l'avenant susmentionné, le directeur général de l'agence régionale de
santé [ ] peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement
pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une
fois. L'administrateur doit satisfaire aux conditions définies aux
deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 811‑2 du code
de commerce.
« L'administrateur provisoire accomplit, pour le compte de
l'établissement, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour
mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés et
préparer et mettre en œuvre un plan de redressement. La rémunération de
l'administrateur est assurée par le centre concerné. L'administrateur
justifie, pour ses missions, d'une assurance couvrant les conséquences
financières de la responsabilité conformément aux dispositions de
l'article L. 814‑5 du code de commerce, prise en charge dans les mêmes
conditions que la rémunération.
« En cas d'échec de l'administration provisoire, le directeur général
de l'agence régionale de santé [ ] peut saisir le commissaire aux
comptes pour la mise en œuvre de l'article L. 612‑3 du même code. »
IX. – (Non modifié)
X. – L'article L. 6311-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6311-2. – Seuls les établissements de santé peuvent être
autorisés, conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du
livre Ier de la présente partie, à comporter une ou plusieurs unités
participant au service d'aide médicale urgente, dont les missions et
l'organisation sont fixées par voie réglementaire.
« Un centre de réception et de régulation des appels est installé dans
les services d'aide médicale urgente. Ce centre peut être commun à
plusieurs services concourant à l'aide médicale urgente.
« Le fonctionnement de ces unités et centres peut être assuré, dans des
conditions fixées par décret, avec le concours de médecins d'exercice
libéral.
« Dans le respect du secret médical, les centres de réception et de
régulation des appels sont interconnectés avec les dispositifs des
services de police et d'incendie et de secours.
« Les services d'aide médicale urgente et les services concourant à
l'aide médicale urgente sont tenus d'assurer le transport des patients
pris en charge dans le plus proche des établissements offrant des
moyens disponibles adaptés à leur état, sous réserve du respect du
libre choix. »
XI. – (Non modifié)
XII. – L'article L. 6323-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-1. – Les centres de santé sont des structures sanitaires
de proximité dispensant principalement des soins de premier recours.
Ils assurent des activités de soins sans hébergement et mènent des
actions de santé publique ainsi que des actions de prévention,
d'éducation pour la santé, d'éducation thérapeutique des patients et
des actions sociales et pratiquent la délégation du paiement du tiers
mentionné à l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale. Ils
peuvent pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie
médicamenteuse dans le cadre d'une convention conclue selon les
modalités prévues à l'article L. 2212-2 et dans les conditions prévues
aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10 du présent code.
« Ils constituent des lieux de stages pour la formation des différentes professions de santé.
« Ils peuvent soumettre à l'agence régionale de santé [ ] et appliquer
les protocoles définis à l'article L. 4011–2 dans les conditions
prévues à l'article L. 4011‑3.
« Ils sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif,
soit par des collectivités territoriales, soit par des établissements
de santé publics ou des établissements de santé d'intérêt collectif.
« Les centres de santé élaborent un projet de santé incluant des
dispositions tendant à favoriser l'accessibilité sociale, la
coordination des soins et le développement d'actions de santé publique.
« Le projet médical du centre de santé géré par un établissement de santé est distinct du projet d'établissement.
« Les médecins qui exercent en centre de santé sont salariés.
« Les centres de santé sont soumis pour leur activité à des conditions
techniques de fonctionnement prévues par décret, après consultation des
représentants des gestionnaires de centres de santé. Ce texte détermine
également les modalités de la période transitoire. »
XIII à XIV. – (Non modifiés)
XV. – Les articles L. 6161‑3‑1 et L. 6161‑10 du même code sont abrogés.
XVI. – Les établissements de santé privés qui ont été admis à
participer à l'exécution du service public hospitalier à la date de
publication de la présente loi peuvent continuer d'exercer, dans les
mêmes conditions, les missions pour lesquelles ils y ont été admis ou
celles prévues par leur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
jusqu'au terme de ce contrat ou, au plus tard, jusqu'à la date
mentionnée au VII de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre
2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004. Ils prennent la
qualification d'établissement de santé privé d'intérêt collectif sauf
opposition expresse de leur part notifiée par leur représentant légal
au directeur général de l'agence régionale de santé [ ], par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Jusqu'à la date retenue en application de l'alinéa précédent, les
articles L. 6112-3-1, L. 6112-6, L. 6112-7, L. 6143-2 et L. 6143-2-1,
les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 6143‑4 et les articles
L. 6145-1 et L. 6155-1 du code de la santé publique leur sont
applicables. Jusqu'à cette même date, les dispositions relatives au
financement par l'assurance maladie de leurs activités de soins et à la
participation de l'assuré social leur sont applicables dans les mêmes
conditions qu'aux établissements publics de santé.
Jusqu'à la date retenue en application du premier alinéa du présent
XVI, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6161-7 du code
de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi,
leur sont applicables.
XVII. – (Non modifié)
XVIII. – Les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article
L. 6162-1 du code de la santé publique continuent d'exercer, dans les
mêmes conditions, outre les missions qui leur sont assignées par la
loi, les missions prévues à leur contrat pluriannuel d'objectifs et de
moyens jusqu'au terme de ce contrat ou, au plus tard, jusqu'à la date
mentionnée au VII de l'article 33 de la loi n° 2003‑1199 du 18 décembre
2003 précitée.
Jusqu'à la date retenue en application de l'alinéa précédent, les
articles L. 6112‑3, L. 6112‑6, L. 6112‑7, L. 6143‑2 et L. 6143‑2‑1, les
cinquième et sixième alinéas de l'article L. 6143‑4 et les articles L.
6145‑1 et L. 6155‑1 du code de la santé publique leur sont applicables.
XVIII bis. – Jusqu'à la date retenue en application du premier alinéa
du XVI, les dispositions suivantes sont applicables aux établissements
de santé privés qui ont été admis à participer à l'exécution du service
public hospitalier à la date de publication de la présente loi.
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé [ ] estime
que la situation financière de l'établissement l'exige et, à tout le
moins, lorsque le suivi et l'analyse de l'exécution de l'état des
prévisions de recettes et de dépenses prévus à l'article L. 6145-1 du
code de la santé publique ou le compte financier font apparaître un
déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret, ou
lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion de
l'établissement, le directeur général de l'agence régionale de santé [
] adresse à la personne morale gestionnaire une injonction de remédier
au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés et de
produire un plan de redressement adapté, dans un délai qu'il fixe. Ce
délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché.
Les modalités de retour à l'équilibre financier donnent lieu à la
signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
prévu à l'article L. 6114-1 du même code.
S'il n'est pas satisfait à l'injonction, ou en cas de refus de
l'établissement de signer l'avenant susmentionné, le directeur général
de l'agence régionale de santé [ ] peut désigner un administrateur
provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être
supérieure à six mois renouvelable une fois. Si l'organisme
gestionnaire gère également des établissements ou services qui relèvent
de la compétence tarifaire du représentant de l'État ou du président du
conseil général, l'administrateur provisoire est désigné conjointement
par le représentant de l'État dans le département et le directeur
général de l'agence régionale de santé [ ]. L'administrateur doit
satisfaire aux conditions définies aux deuxième à quatrième alinéas de
l'article L. 811-2 du code de commerce.
L'administrateur provisoire accomplit, pour le compte de
l'établissement, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour
mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés et
préparer et mettre en œuvre un plan de redressement. La rémunération de
l'administrateur est assurée par les établissements gérés par
l'organisme et répartie entre les établissements ou services au prorata
des charges d'exploitation de chacun d'eux. L'administrateur justifie,
pour ses missions, d'une assurance couvrant les conséquences
financières de la responsabilité conformément aux dispositions de
l'article L. 814‑5 du code de commerce, prise en charge dans les mêmes
conditions que la rémunération.
En cas d'échec de l'administration provisoire, le directeur général de
l'agence régionale de santé [ ] peut saisir le commissaire aux comptes
pour la mise en œuvre de l'article L. 612-3 du même code.
XIX. – (Non modifié)
Article 1er bis A (nouveau)
Au premier alinéa de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique,
après les mots : « alternatives à l'hospitalisation », sont insérés les
mots : « ou d'hospitalisation à domicile ».
Article 1er bis
I. – (Non modifié)
II. – Après l'article L. 5126-5 du même code, il est inséré un article L. 5126-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5126-5-1. – Les établissements de santé délivrant des soins à
domicile qui disposent d'une pharmacie à usage intérieur peuvent
confier à des pharmacies d'officine, dans des conditions précisées par
voie réglementaire, une partie de la gestion, de l'approvisionnement,
du contrôle, de la détention et de la dispensation des médicaments non
réservés à l'usage hospitalier, ainsi que des produits ou objets
mentionnés à l'article L. 4211-1 et des dispositifs médicaux stériles.
»
III (nouveau). – L'article L. 5121-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « ou à l'article L. 5126‑2 » ;
2° À la première du 2° le mot : « dans » est remplacé par le mot : «
par » et sont ajoutés les mots : « ou dans les conditions prévues à
l'article L. 5126-2 ».
IV (nouveau). – Avant le dernier alinéa de l'article L. 5126-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour certaines catégories de préparations, une pharmacie à usage
intérieur d'un établissement de santé peut confier, par un contrat
écrit, la réalisation de préparations à un établissement pharmaceutique
autorisé à fabriquer des médicaments. Ces préparations sont réalisées
en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L.
5121-5. »
V (nouveau). – L'article L. 5126-14 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les modalités d'application du 2° de l'article L. 5126-2, et notamment les catégories de préparations concernées. »
Article 1er ter
Après l'article L. 6125-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6125-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6125-2. – Seuls les établissements de santé exerçant une
activité de soins à domicile et répondant aux conditions prévues par
l'article L. 6122-1 peuvent faire usage, dans leur intitulé, leurs
statuts, contrats, documents ou publicité, de l'appellation
d'établissement d'hospitalisation à domicile.
« Les autres structures, entreprises et groupements constitués avant la
date de publication de la loi n° du portant réforme de
l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires qui
utilisent dans leur dénomination ou pour leur usage les termes
d'hospitalisation à domicile doivent se conformer aux dispositions
d'autorisation mentionnées au premier alinéa dans le délai d'un an à
compter de cette date.
« Le fait de faire usage de l'appellation d'établissement
d'hospitalisation à domicile en violation des dispositions du présent
article est puni d'une amende de 3 750 €.
« Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction
définie à l'alinéa précédent encourent une peine d'amende dans les
conditions prévues à l'article 131-38 du même code. »
Article 2
I. – (Supprimé)
II. – L'article L. 6144-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6144-1. – Dans chaque établissement public de santé, la
commission médicale d'établissement contribue à l'élaboration de la
politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des
soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des
usagers ; elle propose au président du directoire un programme
d'actions assorti d'indicateurs de suivi. Ce programme prend en compte
les informations contenues dans le rapport annuel de la commission des
relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.
« Elle est consultée sur les matières la concernant dans des conditions fixées par décret.
« L'établissement public de santé met à la disposition du public les
résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de
sécurité des soins dans les conditions définies par arrêté du ministre
chargé de la santé.
« Lorsque le directeur de l'agence régionale de santé [ ] constate le
non-respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent, il peut
prendre les mesures appropriées, notamment une modulation des dotations
de financement mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la
sécurité sociale.
« Un décret détermine les conditions d’application de l’alinéa précédent. »
III. – (Non modifié)
IV. – L'article L. 6161-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ne participant pas au service public hospitalier » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
« La conférence médicale contribue à l'élaboration de la politique
d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi
que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; elle
propose au représentant légal de l'établissement un programme d'actions
assorti d'indicateurs de suivi. Ce programme prend en compte les
informations [ ] contenues dans le rapport annuel de la commission des
relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. Le
représentant légal de l'établissement la consulte avant la signature du
contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. La conférence médicale de
l'établissement est consultée pour tout contrat ou avenant prévoyant
l'exercice d'une ou plusieurs missions de service public conformément à
l'article L. 6112-2.
« L'établissement de santé met à la disposition du public les
résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de
sécurité des soins dans les conditions définies par arrêté du ministre
chargé de la santé.
« Lorsque le directeur de l'agence régionale de santé [ ] constate le
non-respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent, il peut
prendre les mesures appropriées, notamment une modulation des dotations
de financement mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la
sécurité sociale.
« Un décret détermine les conditions d’application de l’alinéa précédent.
« La conférence médicale d'établissement est consultée sur les matières la concernant dans des conditions fixées par décret.
« La conférence médicale d'établissement participe à l'élaboration de
tous les contrats qui ont une incidence sur la pratique médicale de
l'établissement.
« Lorsque la consultation préalable est prévue par des dispositions
légales ou réglementaires, l'avis de la conférence médicale
d'établissement doit être joint à toute demande d'autorisation ou
d'agrément formées par un établissement de santé privé et annexé à
toutes conventions conclues par ce dernier. »
V. – Le premier alinéa de l'article L. 6113-8 du même code est ainsi rédigé :
« Les établissements de santé transmettent aux agences régionales de
santé [ ], à l'État ou à la personne publique qu'il désigne et aux
organismes d'assurance maladie les informations relatives à leurs
moyens de fonctionnement, à leur activité, à leurs données sanitaires,
démographiques et sociales qui sont nécessaires à l'élaboration et à la
révision du projet régional de santé, à la détermination de leurs
ressources, à l'évaluation de la qualité des soins, à la veille et la
vigilance sanitaires, ainsi qu'au contrôle de leur activité de soins et
de leur facturation. »
V bis et V ter. – (Non modifiés)
V quater (nouveau). – L'article L. 6122‑4 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « dont les modalités sont fixées par décret » sont supprimés ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La visite de conformité est réalisée au plus tard six mois après la
mise en œuvre des activités de soins ou des structures de soins
alternatives à l'hospitalisation ou la mise en service de l'équipement
matériel lourd. Le maintien de la conformité est vérifié après toute
modification des conditions d'exécution de l'autorisation. Le défaut de
conformité peut donner lieu à l'application des mesures prévues à
l'article L. 6122‑13 du présent code. Les modalités de visite et de
vérification de conformité sont fixées par décret. »
V quinquies (nouveau). – Le premier alinéa de l'article L. 6122-8 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Au 1er janvier 2010, les autorisations d'activités de soins délivrées
pour une durée indéterminée prennent fin au terme de la durée
applicable en vertu du présent article. Les titulaires d'autorisation
devront obtenir le renouvellement de leur autorisation dans les
conditions prévues à l'article L. 6122‑10. »
VI. – L'article L. 1151‑1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « susceptibles de présenter, en l'état
des connaissances médicales, des risques sérieux pour les patients »
sont remplacés par les mots : « nécessitant un encadrement spécifique
pour des raisons de santé publique ou susceptibles d'entraîner des
dépenses injustifiées » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces règles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de
santé.
« L'utilisation de ces dispositifs médicaux et la pratique de ces
actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou
thérapeutique peuvent être limitées pendant une période donnée à
certains établissements de santé. Les ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale arrêtent, après avis de la Haute Autorité de
santé, la liste de ces établissements ou précisent les critères au vu
desquels les agences régionales de santé [ ] fixent cette liste.
« Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des
dispositions relatives aux recherches biomédicales définies au titre II
du présent livre, et à celles relatives aux autorisations, aux
conditions d'implantation de certaines activités de soins et aux
conditions techniques de fonctionnement définies aux chapitres II, III
et IV du titre II du livre Ier de la sixième partie. »
VII. – Le dernier alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale est supprimé. Les mesures prises au titre de cet article, dans
sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables.
VIII (nouveau). – L'article L. 165‑1‑1 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « au sein de la dotation
prévue à l'article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : «
relevant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162‑22‑9 »
;
2° La troisième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que les
modalités d'allocation du forfait aux établissements de santé » ;
3° La dernière phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Cet arrêté peut préciser leurs modalités d'identification dans les
systèmes d'information hospitaliers. Le forfait inclut la prise en
charge de l'acte et des frais d'hospitalisation associés et, le cas
échéant, la prise en charge du produit ou de la prestation. Par
dérogation aux dispositions de l'article L. 162‑2, les praticiens
exerçant à titre libéral sont rémunérés par l'intermédiaire de
l'établissement de santé. »
IX (nouveau). – Le VIII entre en vigueur à compter du 1er mars 2010.
Article 3
I. – (Non modifié)
II. – L'article L. 6114-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'agence régionale de santé [ ] conclut avec chaque établissement de
santé ou titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 un
contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une durée maximale de
cinq ans. Lorsqu'il comporte des clauses relatives à l'exécution d'une
mission de service public, le contrat est signé pour une durée de cinq
ans. » ;
2° Le sixième alinéa est supprimé ;
3° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Le contrat peut être résilié par l'agence régionale de santé [ ] en
cas de manquement grave de l'établissement de santé ou du titulaire de
l'autorisation à ses obligations contractuelles. » ;
4° Le huitième alinéa est supprimé ;
5° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces pénalités financières sont proportionnées à la gravité du
manquement constaté et ne peuvent excéder, au cours d'une même année, 5
% des produits reçus par l'établissement de santé ou par le titulaire
de l'autorisation des régimes obligatoires d'assurance maladie au titre
du dernier exercice clos. »
III. – L'article L. 6114-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 déterminent les
orientations stratégiques des établissements de santé ou des titulaires
de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 et des groupements de
coopération sanitaire sur la base du projet régional de santé défini à
l'article L. 1434-1, notamment du schéma régional de l'organisation des
soins défini aux articles L. 1434-6 et L. 1434-7 ou du schéma
interrégional défini à l'article L. 1434-8. » ;
2° (Supprimé) ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils précisent leurs engagements relatifs à la mise en œuvre de la
politique nationale d'innovation médicale et de recours, ainsi que
leurs autres engagements, notamment de retour à l'équilibre financier,
qui peuvent donner lieu à un financement par la dotation prévue à
l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale. » ;
3° bis Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils précisent les engagements pris par l'établissement de santé ou le
titulaire de l'autorisation en vue de la transformation de ses
activités et de ses actions de coopération. » ;
4° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les contrats fixent, le cas échéant par avenant, les éléments
relatifs aux missions de service public prévus au dernier alinéa de
l'article L. 6112-2 ainsi que ceux relatifs à des missions de soins ou
de santé publique spécifiques qui sont assignées à l'établissement de
santé ou au titulaire de l'autorisation par l'agence régionale de santé
[ ]. Ils fixent également les objectifs quantifiés des activités de
soins et équipements matériels lourds pour lesquels une autorisation a
été délivrée et en définissent les conditions de mise en œuvre.
« Les contrats sont signés ou révisés au plus tard six mois après la
délivrance de l'autorisation ou l'attribution d'une mission de service
public. À défaut de signature du contrat ou de l'avenant dans ce délai,
l'agence régionale de santé [ ] fixe les objectifs quantifiés et les
pénalités prévues à l'article L. 6114-1 et les obligations relatives
aux missions de service public qu'elle assigne ainsi que, le cas
échéant, les modalités selon lesquelles est calculée leur compensation
financière. » ;
5° Au septième alinéa, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « six ».
IV. – L'article L. 6114-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6114-3. – Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1
définissent des objectifs en matière de qualité et de sécurité des
soins, et comportent les engagements d'amélioration de la qualité et de
la sécurité des soins qui font suite à la procédure de certification
prévue à l'article L. 6113-3.
« Ils intègrent des objectifs de maîtrise médicalisée des dépenses,
d'évolution et d'amélioration des pratiques, en particulier ceux qui
sont contenus dans les accords mentionnés à l'article L. 6113-12.
« Les contrats des établissements publics de santé décrivent les
transformations relatives à leur organisation et à leur gestion. Ils
comportent un volet social et culturel. »
V. – L'article L. 6114-4 du même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 351-1 du code de
l'action sociale et des familles relatives aux compétences des
tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale, les
litiges relatifs à l'application de ces stipulations sont portés devant
les tribunaux des affaires de sécurité sociale. » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Article 3 bis (nouveau)
Après l'article L. 6152‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6152‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 6152‑8. – Dans un délai de deux ans suivant leur démission,
il peut être interdit aux praticiens hospitaliers à titre permanent
d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans un
établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé
d'analyses de biologie médicale ou une officine de pharmacie où ils
puissent rentrer en concurrence directe avec l'établissement public
dont ils sont démissionnaires.
« Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire. »
CHAPITRE II
Statut et gouvernance des établissements publics de santé
Article 4
I. – L'article L. 6141-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6141-1. – Les établissements publics de santé sont des
personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative
et financière. Ils sont soumis au contrôle de l'État dans les
conditions prévues par le présent titre. Leur objet principal n'est ni
industriel ni commercial.
« Le ressort des centres hospitaliers peut être communal,
intercommunal, départemental, régional, interrégional ou national. Ils
sont créés par décret lorsque leur ressort est national, interrégional
ou régional et par arrêté du directeur général de l'agence régionale de
santé [ ] dans les autres cas.
« Les établissements publics de santé sont dotés d'un conseil de
surveillance et dirigés par un directeur assisté d'un directoire. »
II. – Les premier, quatrième et dernier alinéas de l'article L. 6141-2 du même code sont supprimés.
III. – Après l'article L. 6141-2 du même code, il est inséré un article L. 6141-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6141-2-1. – Les ressources des établissements publics de santé peuvent comprendre :
« 1° Les produits de l'activité hospitalière et de la tarification sanitaire et sociale ;
« 2° Les subventions et autres concours financiers de l'État, des
collectivités territoriales et de leurs groupements et de toute
personne publique, les dotations et subventions des régimes
obligatoires de sécurité sociale ;
« 3° Les revenus de biens meubles ou immeubles et les redevances de droits de propriété intellectuelle ;
« 4° La rémunération des services rendus ;
« 5° Les produits des aliénations ou immobilisations ;
« 6° Les emprunts et avances ;
« 7° Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;
« 8° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur. »
IV. – Après l'article L. 6141-7-2 du même code, il est inséré un article L. 6141-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6141-7-3. – Les établissements publics de santé peuvent créer
une ou plusieurs fondations hospitalières, dotées de la personnalité
morale, résultant de l'affectation irrévocable à l'établissement
intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs
fondateurs pour la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités
d'intérêt général et à but non lucratif, afin de concourir aux missions
de recherche mentionnées à l'article L. 6112-1.
« Ces fondations disposent de l'autonomie financière.
« Les règles applicables aux fondations d'utilité publique, prévues
notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement
du mécénat, s'appliquent aux fondations hospitalières sous réserve des
dispositions du présent article.
« Un décret en Conseil d'État détermine les règles générales de
fonctionnement des fondations hospitalières. Il précise en particulier
les modalités d'exercice du contrôle de l'État et les conditions dans
lesquelles la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation.
« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation
hospitalière sont prévues par ses statuts, qui sont approuvés par le
conseil de surveillance de l'établissement public de santé. »
Article 5
I. – (Non modifié)
II. – L'article L. 6143-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6143-1. – Le conseil de surveillance se prononce sur la
stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de
l'établissement. Il délibère sur :
« 1° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143‑2 ;
« 2° La convention constitutive des centres hospitaliers et
universitaires et les conventions passées en application de l'article
L. 6142-5 ;
« 3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
« 3° bis (nouveau) Toute mesure relative à la participation de
l'établissement à une communauté hospitalière de territoire dès lors
qu'un centre hospitalier universitaire est partie prenante, ainsi que
tout projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs établissements
publics de santé ;
« 4° Le rapport annuel sur l'activité de l'établissement présenté par le directeur ;
« 5° Toute convention intervenant entre l'établissement public de santé
et l'un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance
;
« 6° Les statuts des fondations hospitalières créées par l'établissement.
« Il donne son avis sur :
[ ]
« – la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité
des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions
d'accueil et de prise en charge des usagers ;
[ ]
« – les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur
affectation, les baux de plus de dix-huit ans, les baux emphytéotiques
et les contrats de partenariat mentionnés aux articles L. 6148-2 et L.
6148-3 ;
« – le règlement intérieur de l'établissement.
« Le conseil de surveillance communique au directeur général de
l'agence régionale de santé [ ] ses observations sur le rapport annuel
présenté par le directeur et sur la gestion de l'établissement.
« À toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les
vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire
communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement
de sa mission.
« Si les comptes de l'établissement sont soumis à certification en
application de l'article L. 6145-16, le conseil de surveillance nomme
le commissaire aux comptes.
« Le conseil de surveillance entend le directeur sur le budget prévisionnel ainsi que sur le programme d'investissement. »
III. – Les articles L. 6143-5 et L. 6143-6 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6143-5. – Le conseil de surveillance est composé comme suit :
« 1° Au plus cinq représentants des collectivités territoriales ou de
leurs groupements, désignés en leur sein par les organes délibérants
des collectivités territoriales ou de leurs groupements, parmi lesquels
figurent le maire de la commune siège de l'établissement principal ou
son représentant et le président du conseil général ou son représentant
;
« 2° Au plus cinq représentants du personnel médical et non médical de
l'établissement public, dont un représentant élu parmi les membres de
la commission des soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques, les autres membres étant désignés à parité
respectivement par la commission médicale d'établissement et par les
organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des
résultats obtenus lors des élections au comité technique
d'établissement ;
« 3° Au plus cinq personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux
désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé et
trois dont deux représentants des usagers au sens de l'article L.
1114‑1 désignés par le représentant de l'État dans le département.
« Le nombre de membres de chacun des collèges doit être identique.
« Le conseil de surveillance élit son président parmi les membres
mentionnés au 1°. Le vice-président du directoire participe aux séances
du conseil de surveillance de l'établissement de santé avec voix
consultative.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé [ ] participe aux
séances du conseil de surveillance avec voix consultative.
« Le représentant de la structure chargée de la réflexion d'éthique au
sein des établissements publics de santé, lorsqu'elle existe, participe
aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé [ ] peut se faire
communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire
procéder à toutes vérifications pour son contrôle en application des
articles L. 6116-1, L. 6116-2 et L. 6141-1.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé [ ] peut demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour.
« Le directeur de la caisse d'assurance maladie désignée en application
du premier alinéa de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale
participe aux séances du conseil de surveillance avec voix
consultative.
« Dans les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article
L. 6141-2, le directeur de l'unité de formation et de recherche
médicale ou le président du comité de coordination de l'enseignement
médical participe aux séances du conseil de surveillance avec voix
consultative.
« Dans les établissements délivrant des soins de longue durée ou gérant
un établissement d'hébergement pour personnes âgées mentionné au 6° du
I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, un
représentant des familles de personnes accueillies participe, avec voix
consultative, aux réunions du conseil de surveillance.
« Le nombre des membres du conseil de surveillance par catégories, la
durée de leur mandat, les modalités de leur nomination et les modalités
de fonctionnement du conseil de surveillance sont fixés par décret.
« Art. L. 6143-6. – Nul ne peut être membre d'un conseil de surveillance :
« 1° À plus d'un titre ;
« 2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
« 3° S'il est membre du directoire ;
« 4° S'il a personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de
ses ascendants ou descendants en ligne directe un intérêt direct ou
indirect dans la gestion d'un établissement de santé privé ; toutefois,
cette incompatibilité n'est pas opposable aux représentants du
personnel lorsqu'il s'agit d'établissements de santé privés qui
assurent, hors d'une zone géographique déterminée par décret,
l'exécution d'une mission de service public dans les conditions prévues
à l'article L. 6112-2 ;
« 5° S'il est lié à l'établissement par contrat ; toutefois, cette
incompatibilité n'est opposable ni aux personnes ayant conclu avec
l'établissement un contrat mentionné aux articles L. 1110‑11, L. 1112-5
et L. 6134-1, ni aux membres mentionnés au 2° de l'article L. 6143-5
ayant conclu un contrat mentionné aux articles L. 6142-3, L. 6142-5 et
L. 6154-4 ou pris pour l'application des articles L. 6146-1, L. 6146-2
et L. 6152-1 ;
« 6° S'il est agent salarié de l'établissement. Toutefois,
l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas
opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et
odontologique, ni aux représentants du personnel titulaire de la
fonction publique hospitalière ;
« 7° S'il exerce une autorité sur l'établissement en matière de
tarification ou s'il est membre du conseil de surveillance de l'agence
régionale de santé [ ]. »
IV. – (Non modifié)
V (nouveau). – L'article L. 6143‑8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6143‑8. – Sauf disposition contraire, les modalités
d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin,
déterminées par décret. »
Article 6
I. – L'article L. 6143-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6143-7. – Le directeur, président du directoire, conduit la
politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement
dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de
l'établissement.
« Le président du directoire est compétent pour régler les affaires de
l'établissement autres que celles énumérées aux 1° à 14° et autres que
celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance
énumérées à l'article L. 6143-1. Il est entendu par le conseil de
surveillance à sa demande ou à celle du conseil de surveillance. Il
exécute ses délibérations.
« Le président du directoire dispose d'un pouvoir de nomination dans
l'établissement. Il propose au directeur général du Centre national de
gestion la nomination des directeurs‑adjoints et des directeurs des
soins. La commission administrative paritaire compétente émet un avis
sur ces propositions. Sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du
responsable de la structure interne, et après avis du président de la
commission médicale d'établissement, il propose au directeur général du
Centre national de gestion la nomination et la mise en recherche
d'affectation des personnels médicaux, pharmaceutiques et
odontologiques mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 dans les
conditions fixées par voie réglementaire. L'avis du président de la
commission médicale d'établissement est communiqué au directeur général
du Centre national de gestion.
« Le président du directoire exerce son autorité sur l'ensemble du
personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles
qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont
les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance
professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.
« Le président du directoire est ordonnateur des dépenses et des
recettes de l'établissement. Il a le pouvoir de transiger. Il peut
déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret.
« Après avis du directoire, le président du directoire :
« 1° Conclut le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 6114-1 ;
« 2° Décide, conjointement avec le président de la commission médicale
d'établissement, de la politique d'amélioration continue de la qualité
et de la sécurité des soins, ainsi que des conditions d'accueil et de
prise en charge des usagers [ ] ;
« 3° Arrête le bilan social et définit les modalités d'une politique d'intéressement ;
« 4° Détermine le programme d'investissement après avis de la
commission médicale d'établissement en ce qui concerne les équipements
médicaux ;
« 5° Fixe l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à
l'article L. 6145-1, le plan global de financement pluriannuel et les
propositions de tarifs des prestations mentionnés à l'article L. 174-3
du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de ceux des
activités sociales et médico-sociales ;
« 5° bis (nouveau) Arrête le compte financier et le soumet à l'approbation du conseil de surveillance ;
« 6° Arrête l'organisation interne de l'établissement et signe les
contrats de pôle d'activité en application de l'article L. 6146‑1 ;
« 7° Peut proposer au directeur général de l'agence régionale de santé,
ainsi qu'aux autres établissements et professionnels de santé, la
constitution et la participation à une des formes de coopération
prévues au titre III du livre Ier de la présente partie ou des réseaux
mentionnés à l'article L. 6321‑1 ;
« 8° Conclut les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et
leur affectation, ainsi que les baux de plus de dix‑huit ans ;
« 9° Conclut les baux emphytéotiques en application de l'article L.
6148-2, les contrats de partenariat en application de l'article 19 de
l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de
partenariat et les conventions de location en application de l'article
L. 6148-3 ;
« 10° Soumet au conseil de surveillance le projet d'établissement ;
« 11° Conclut les délégations de service public mentionnées à l'article
38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de
la corruption et à la transparence de la vie économique et des
procédures publiques ;
« 12° Arrête le règlement intérieur de l'établissement ;
« 13° À défaut d'un accord sur l'organisation de travail avec les
organisations syndicales représentant le personnel de l'établissement,
décide de l'organisation du travail et des temps de repos ;
« 14° Présente à l'agence régionale de santé [ ] le plan de redressement mentionné au premier alinéa de l'article L. 6143-3.
« Les conditions d'application du présent article, relatives aux
modalités de consultation des instances représentatives du personnel,
sont fixées par décret. »
I bis (nouveau). – Après l'article L. 6143-7-1 du même code, il est inséré un article L. 6143-7-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6143-7-1-1. – Le directeur est nommé :
« 1° Pour les centres hospitaliers [ ] universitaires, par décret pris
sur le rapport du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de
l'université et de la recherche [ ] ;
« 1° bis (nouveau) Pour les centres hospitaliers régionaux, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé ;
« 2° Pour les établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, par arrêté du directeur
général du Centre national de gestion, sur une liste comportant au
moins trois noms de candidats proposés par le directeur général de
l'agence régionale de santé [ ], après avis du président du conseil de
surveillance.
« Après avis du président du conseil de surveillance, le directeur peut
se voir retirer son emploi dans l'intérêt du service par l'autorité
investie du pouvoir de nomination et, s'il relève de la fonction
publique hospitalière, être placé en situation de recherche
d'affectation après avis de la commission administrative paritaire
compétente, sauf en cas de mise sous administration provisoire
mentionnée à l'article L. 6143-3-1.
« Dans le cadre de sa prise de fonction, le directeur suit une
formation adaptée à sa fonction et dont le contenu est fixé par décret.
»
II. – Après l'article L. 6143-7-1 du même code, sont insérés trois articles L. 6143-7-2 à L. 6143-7-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 6143-7-2. – Le président de la commission médicale
d'établissement est le vice-président du directoire. Les modalités
d'exercice de sa fonction sont précisées par décret. Il élabore, en
conformité avec le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, le
projet médical de l'établissement. Il coordonne avec le directeur la
politique médicale de l'établissement.
« Art. L. 6143-7-3. – Le directoire approuve le projet médical et
prépare le projet d'établissement, notamment sur la base du projet de
soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques. Il conseille le
directeur dans la gestion et la conduite de l'établissement.
« Art. L. 6143-7-4. – Le directoire est composé de membres du personnel
de l'établissement, dont une majorité de membres du personnel médical,
pharmaceutique, maïeutique et odontologique.
« Il comporte sept membres et neuf dans les centres hospitaliers universitaires :
« – le directeur, président du directoire ;
« – le président de la commission médicale d'établissement,
vice-président. Dans les centres hospitaliers universitaires, il est
premier vice-président, chargé des affaires médicales ; sont en outre
vice-présidents un vice-président doyen, directeur de l'unité de
formation et de recherche ou président du comité de coordination de
l'enseignement médical, et un vice-président chargé de la recherche
nommé par le président du directoire sur proposition conjointe du
président d'un établissement public à caractère scientifique et
technologique placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la
recherche et du ministre chargé de la santé, ayant pour mission de
promouvoir la recherche dans le champ des sciences de la vie et de la
santé, du président de l'université dont relève l'unité de formation et
de recherche et du vice-président doyen ;
« – le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
« – des membres nommés et, le cas échéant révoqués par le directeur,
après information du conseil de surveillance ; pour ceux de ses membres
qui appartiennent aux professions médicales, le directeur les nomme sur
présentation d'une liste de propositions établie par le président de la
commission médicale d'établissement et, dans les centres hospitaliers
universitaires, par le président de la commission médicale
d'établissement conjointement avec le directeur de l'unité de formation
et de recherche ou du président du comité de coordination de
l'enseignement médical ; en cas de désaccord, constaté dans des
conditions fixées par voie réglementaire, le directeur peut demander
une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nomme les membres
de son choix.
« La durée du mandat des membres du directoire est déterminée par
décret. Ce mandat prend fin si son titulaire quitte l'établissement ou
cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il était membre du
directoire. »
III et IV. – (Non modifiés)
V. – Les articles L. 6143-3, L. 6143-3-1 et L. 6143-4 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6143-3. – Le directeur général de l'agence régionale de santé
[ ] demande à un établissement public de santé de présenter un plan de
redressement, dans le délai qu'il fixe, compris entre un et trois mois,
dans l'un des cas suivants :
« 1° Lorsqu'il estime que la situation financière de l'établissement l'exige ;
« 2° Lorsque l'établissement présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret.
« Les modalités de retour à l'équilibre prévues par ce plan donnent
lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et
de moyens.
« Art. L. 6143-3-1. – Par décision motivée et pour une durée n'excédant
pas douze mois, le directeur général de l'agence régionale de santé [ ]
place l'établissement public de santé sous administration provisoire,
soit de conseillers généraux des établissements de santé désignés dans
les conditions prévues à l'article L. 6141-7-2, soit d'inspecteurs du
corps de l'inspection générale des affaires sociales ou de l'inspection
générale des finances, soit de personnels de direction des
établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi n°
86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ou de toutes autres personnalités
qualifiées, désignés par le ministre chargé de la santé, lorsque, après
qu'il a mis en œuvre la procédure prévue à l'article L. 6143‑3,
l'établissement ne présente pas de plan de redressement dans le délai
requis, refuse de signer l'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs
et de moyens ou n'exécute pas le plan de redressement, ou lorsque le
plan de redressement ne permet pas de redresser la situation de
l'établissement.
« Le directeur général de l'agence peut au préalable saisir la chambre
régionale des comptes en vue de recueillir son avis sur la situation
financière de l'établissement et, le cas échéant, ses propositions de
mesures de redressement. La chambre régionale des comptes se prononce
dans un délai de deux mois après la saisine.
« Pendant la période d'administration provisoire, les attributions du
conseil de surveillance et du président du directoire, ou les
attributions de ce conseil ou du président du directoire, sont assurées
par les administrateurs provisoires. Le cas échéant, un des
administrateurs provisoires, nommément désigné, exerce les attributions
du président du directoire. Le directeur de l'établissement est alors
placé en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion
mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
précitée, sans que l'avis de la commission administrative compétente
soit requis. Ce placement en recherche d'affectation peut être étendu à
d'autres membres du personnel de direction ou à des directeurs des
soins. Le directeur général de l'agence peut en outre décider la
suspension du directoire. Les administrateurs provisoires tiennent le
conseil de surveillance et le directoire régulièrement informés des
mesures qu'ils prennent.
« Deux mois au moins avant la fin de leur mandat, les administrateurs
provisoires remettent un rapport de gestion au directeur général de
l'agence. Au vu de ce rapport, ce dernier peut décider de mettre en
œuvre les mesures prévues aux articles L. 6131-1 et suivants. Il peut
également proroger l'administration provisoire pour une durée maximum
de douze mois. À défaut de décision en ce sens avant la fin du mandat
des administrateurs, l'administration provisoire cesse de plein droit.
« Art. L. 6143-4. – Les délibérations du conseil de surveillance
mentionnées à l'article L. 6143-1 et les actes du président du
directoire mentionnés à l'article L. 6143-7 sont exécutoires sous
réserve des conditions suivantes :
« 1° Les délibérations du conseil de surveillance mentionnées aux 2°,
5° et 6° de l'article L. 6143-1 sont exécutoires si le directeur
général de l'agence régionale de santé [ ] ne fait pas opposition dans
les deux mois qui suivent soit la réunion du conseil de surveillance
s'il y a assisté, soit la réception de la délibération dans les autres
cas. Les délibérations mentionnées au 3° du même article sont
exécutoires de plein droit dès réception par le directeur général de
l'agence régionale de santé [ ] ;
« 2° Les décisions du président du directoire mentionnées aux 1° à 9°
et 11° à 14° de l'article L. 6143-7 sont exécutoires de plein droit dès
réception par le directeur général de l'agence régionale de santé [ ],
à l'exception des décisions mentionnées aux 1° et 5° du même article.
« 3° (nouveau) Les décisions du président du directoire de l'Assistance
publique‑hôpitaux de Paris relatives au programme d'investissement et
au plan global de financement pluriannuel mentionnées aux 4° et 5° de
l'article L. 6143‑7 sont réputées approuvées si le directeur général de
l'agence régionale de santé et les ministres chargés de la santé, de la
sécurité sociale et du budget n'ont pas fait connaître leur opposition
dans des délais déterminés par voie réglementaire, du fait de leur
non‑conformité aux lois et règlements en vigueur ou de leur
incompatibilité avec le maintien à l'équilibre ou le redressement de
l'établissement.
« Lorsque l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de
l'Assistance publique‑hôpitaux de Paris est présenté en déséquilibre,
le directeur général de l'agence régionale de santé peut l'approuver
dans les conditions fixées au septième alinéa, après avis conforme des
ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
« Le contrat mentionné au 1° de l'article L. 6143-7 est exécutoire dès sa signature par l'ensemble des parties.
« L'état des prévisions de recettes et de dépenses, à l'exclusion du
rapport préliminaire et des annexes, ainsi que le plan global de
financement pluriannuel, mentionnés au 5° de l'article L. 6143-7 sont
réputés approuvés si le directeur général de l'agence régionale de
santé [ ] n'a pas fait connaître son opposition dans des délais et pour
des motifs déterminés par décret.
« Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale,
mentionné à l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des
familles, est compétent en premier ressort pour statuer en matière
contentieuse sur les recours formés contre l'opposition du directeur
général de l'agence régionale de santé [ ] faite à l'approbation de
l'état des prévisions de recettes et de dépenses ou de ses
modifications en application de l'alinéa précédent. Il est également
compétent pour connaître des décisions du directeur général de l'agence
régionale de santé [ ] prises en application des articles L. 6145-1, L.
6145‑2, L. 6145-3, L. 6145-4 et L. 6145-5.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé [ ] défère au
tribunal administratif les délibérations et les décisions portant sur
ces matières, à l'exception de celles relevant du 5° de l'article L.
6143-7, qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur
réception. Il informe sans délai l'établissement et lui communique
toute précision sur les motifs d'illégalité invoqués. Il peut assortir
son recours d'une demande de sursis à exécution. »
Article 7
I. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :
1° À l'article 3, les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général des
fonctionnaires et à l'article L. 6143‑7‑1‑1 du code de la santé
publique, des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent
être nommées sur les emplois de directeur des établissements mentionnés
à l'article 2 :
« – par le directeur général de l'agence régionale de santé [ ] pour
les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 7° de l'article 2, à
l'exception des centres hospitaliers universitaires ;
« – par le représentant de l'État dans le département pour les établissements mentionnés aux 4°, 5° et 6° du même article.
« Ces personnes reçoivent une formation à l'École des hautes études en santé publique. » ;
2° Au sixième alinéa de l'article 4, après les mots : « les corps et
emplois des personnels de direction », sont insérés les mots : « et des
directeurs des soins », et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le directeur général du Centre national de gestion est l'autorité
investie du pouvoir de nomination des agents nommés dans ces corps et
emplois sous réserve des dispositions de l'article L. 6143‑7‑1‑1 du
code de la santé publique. » ;
3° Après l'article 9-1, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-2. – Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut
général des fonctionnaires et à l'article L. 6143‑7‑1‑1du code de la
santé publique, les fonctionnaires dirigeant les établissements
mentionnés à l'article 2 peuvent être détachés, par le directeur
général du Centre national de gestion, sur un contrat de droit public.
Ce détachement est prononcé pour une mission d'une durée limitée visant
à rétablir le bon fonctionnement d'un de ces établissements. Les
établissements placés sous administration provisoire, dans les
conditions fixées à l'article L. 6143-3-1 du même code, ainsi que les
centres hospitaliers universitaires sont exclus du présent dispositif.
« Le détachement est proposé et le contrat est signé :
« – par le directeur général de l'agence régionale de santé [ ] pour
les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 7° de l'article 2 ;
« – par le représentant de l'État dans le département pour les établissements mentionnés aux 4°, 5° et 6° du même article.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
3° bis (nouveau) – L'article 31 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans des conditions prévues dans certains statuts particuliers,
certains concours peuvent donner lieu à l'établissement d'une liste
d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes
par le jury ; l'inscription sur cette liste ne vaut pas recrutement. »
;
b) Le septième alinéa est complété par les mots : « ou l'ordre
alphabétique dans des conditions prévues dans certains statuts
particuliers » ;
4° À l'article 50-1, après les mots : « Les personnels de direction »,
sont insérés les mots : « et les directeurs des soins » ;
5° Après l'article 65-1, il est inséré un article 65-2 ainsi rédigé :
« Art. 65-2. – Par dérogation aux dispositions de l'article 65,
l'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés
à l'article 2 et la détermination de la part variable de leur
rémunération sont assurées :
« – par le directeur général de l'agence régionale de santé [ ] pour
les directeurs d'établissements mentionnés aux 1° à 3° et 7° de
l'article 2, après avis du président du conseil de surveillance ou du
conseil d'administration pour les maisons de retraite publiques ;
« ‑ par l'autorité compétente de l'État dans le département pour les
directeurs des établissements mentionnés aux 4° à 6° de l'article 2,
après avis du président de l’assemblée délibérante ;
« – par le directeur d'établissement pour les directeurs‑adjoints. » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article 89, les mots : « demeure à la charge
de l'établissement concerné » sont remplacés par les mots : « est
assurée, à compter du 1er janvier 2009, par le Centre national de
gestion mentionné à l'article 116 » ;
7° L'article 116 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
– après les mots : « des personnels de direction », sont insérés les mots : « et des directeurs des soins » ;
– les mots : « au 31 décembre de l'année précédente » sont remplacés
par les mots : « à la date de clôture du pénultième exercice » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Centre national de gestion peut également assurer le remboursement
de la rémunération de praticiens hospitaliers, de personnels de
direction ou de directeurs des soins affectés en surnombre dans un
établissement mentionné à l'article 2, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'État. »
II. – Le cinquième alinéa de l'article L. 315‑17 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après les mots : « l'Institut national de jeunes aveugles, », sont
insérés les mots : « propose au directeur général du Centre national de
gestion la nomination dans leur emploi des directeurs adjoints et, le
cas échéant, des directeurs des soins, » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« La commission administrative paritaire nationale compétente émet un
avis sur les propositions précitées soumises au directeur général du
Centre national de gestion. »
III (nouveau). – Après l'article L. 313‑24‑1 du code de l'action
sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑24‑2 ainsi
rédigé :
« Art. L.313‑24‑2. – Le représentant de l'État ou le directeur général
de l'agence régionale de santé peut demander à deux ou plusieurs
établissements autonomes relevant de sa compétence exclusive ou
conjointe mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi n° 86‑33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière de conclure une convention de direction
commune lorsque ces établissements n'ont pas préalablement, et à leur
initiative, sollicité ce type de coopération. Cette demande, qui vise à
mieux répondre aux besoins de la population et à garantir la qualité de
la prise en charge des personnes qu'ils accueillent, doit être motivée.
Elle comprend l'avis du président du conseil général concerné lorsque
la demande porte sur un établissement relevant d'une compétence
conjointe. Les assemblées délibérantes des établissements concernés
rendent alors un avis motivé sur cette demande dans un délai de trois
mois. »
Article 7 bis
(Conforme)
Article 8
I. – L'article L. 6146-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6146-1. – Pour l'accomplissement de leurs missions, les
établissements publics de santé définissent librement leur organisation
interne, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Le directeur définit l'organisation de l'établissement en pôles
d'activité conformément au projet médical d'établissement, après avis
du président de la commission médicale d'établissement et, dans les
centres hospitaliers universitaires, du directeur de l'unité de
formation médicale et de recherche. Le directeur général de l'agence
régionale de santé [ ] peut autoriser un établissement à ne pas créer
de pôles d'activité quand l'effectif médical de l'établissement le
justifie.
« Les pôles d'activité peuvent comporter des structures internes de
prise en charge du malade par les équipes médicales, soignantes ou
médico-techniques, ainsi que les structures médico-techniques qui leur
sont associées. Dans les centres hospitalo‑universitaires, les pôles
d'activité clinique et médico‑technique sont dénommés pôles
hospitalo‑universitaires.
« Les chefs de pôle sont nommés par le directeur, sur présentation
d'une liste par le président de la commission médicale d'établissement
pour les pôles d'activité clinique ou médico‑technique. En cas de
désaccord, constaté dans les conditions fixées par voie réglementaire,
le directeur peut demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau
désaccord, il nomme les chefs de pôle de son choix. La durée du mandat
des chefs de pôle est fixée par décret. À l'issue de cette période,
leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
« Pour les pôles hospitalo-universitaires, les listes mentionnées au
précédent alinéa sont établies conjointement par le président de la
commission médicale d'établissement et le directeur de l'unité de
formation et de recherche ou le président du comité de coordination de
l'enseignement médical.
« Dans les centres hospitaliers ayant passé une convention avec une
université pour être associés à l'exercice des missions mentionnées à
l'article L. 6142-1, les chefs de pôles d'activité sont nommés par le
directeur, sur une liste élaborée par le président de la commission
médicale d'établissement pour les pôles d'activité clinique ou
médico-technique, après avis du directeur de l'unité de formation
médicale et de recherche ou du président du comité de coordination de
l'enseignement médical.
« Peuvent exercer les fonctions de chef de pôle d'activité clinique ou
médico-technique les praticiens mentionnés à l'article L. 6151-1 et aux
1°, 2°et 3° de l'article L. 6152-1.
« Le directeur signe avec le chef de pôle un contrat de pôle précisant
les objectifs et les moyens du pôle, après avis, pour les pôles
d'activité clinique et médico-technique, du président de la commission
médicale d'établissement pour vérifier la cohérence du contrat avec le
projet médical, ainsi que, dans les centres hospitaliers
universitaires, du directeur de l'unité de formation médicale et de
recherche. »
« Le praticien chef d'un pôle d'activité clinique ou médico‑technique
met en œuvre la politique de l'établissement afin d'atteindre les
objectifs fixés au pôle. Il organise, avec les équipes médicales,
soignantes, administratives et d'encadrement du pôle, sur lesquelles il
a autorité fonctionnelle, le fonctionnement du pôle et l'affectation
des ressources humaines en fonction des nécessités de l'activité et
compte tenu des objectifs prévisionnels du pôle, dans le respect de la
déontologie de chaque praticien et des missions et responsabilités des
structures, services ou unités fonctionnelles, prévues par le projet de
pôle. Dans l'exercice de ses fonctions, il peut être assisté par un ou
plusieurs collaborateurs dont il propose la nomination au directeur
d'établissement. Si le pôle comporte une unité obstétricale, l'un de
ces collaborateurs est une sage-femme. »
II. – L'article L. 6146-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6146-2. – Dans des conditions fixées par voie réglementaire,
le président du directoire d'un établissement public de santé peut, sur
proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission
médicale d'établissement, admettre des médecins, sages-femmes et
odontologistes exerçant à titre libéral, autres que les praticiens
statutaires exerçant dans le cadre des dispositions de l'article L.
6154-1, à participer à l'exercice des missions de service public
mentionnées à l'article L. 6112-1 attribuées à cet établissement ainsi
qu'aux activités de soins de l'établissement. Des auxiliaires médicaux
exerçant à titre libéral peuvent également participer aux activités de
l'établissement lorsque les soins sont délivrés au domicile des
patients, usagers de l'établissement public concerné. Les honoraires de
ces professionnels de santé sont à la charge de l'établissement public
de santé, qui peut recourir à des conditions de rémunération
particulières, autres que le paiement à l'acte, pour les auxiliaires
médicaux libéraux intervenant en hospitalisation à domicile. Par
exception aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité
sociale, l'établissement public de santé verse aux intéressés les
honoraires aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du
même code, minorés, le cas échéant, d'une redevance.
« Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa participent
aux missions de l'établissement dans le cadre d'un contrat conclu avec
l'établissement de santé, qui fixe les conditions et modalités de leur
participation et assure le respect des garanties mentionnées à
l'article L. 6112-3. Ce contrat est approuvé par le directeur général
de l'agence régionale de santé [ ]. »
III. – Les articles L. 6146-3 à L. 6146-6 et L. 6146-10 du même code
sont abrogés. À l'article L. 6146‑11 du même code, après les mots : «
en tant que de besoin, », sont insérés les mots : « sauf disposition
contraire, ». Le second alinéa de l'article L. 6112‑7 du même code est
supprimé.
IV. – (Non modifié)
V. – Après l'article L. 6161-5 du même code, il est inséré un article L. 6161-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6161-5-1. – Les établissements de santé privés autorisés à
délivrer des soins au domicile de leurs patients peuvent recourir à des
auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral. Les honoraires de ces
professionnels de santé sont à la charge de l'établissement privé de
santé. Dans ce cas, il peut être envisagé des conditions particulières
de rémunération autres que le paiement à l'acte. »
Article 8 bis
(Conforme)
Article 8 ter A (nouveau)
À la seconde phrase du septième alinéa de l'article L. 6147‑2 du code
de la santé publique, les mots : « sont adaptées par voie réglementaire
» sont remplacés par les mots : « peuvent faire l'objet, par voie
réglementaire, de dérogations en vue de les adapter ».
Article 8 ter
(Conforme)
Article 9
I. – L'article L. 6145-16 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6145-16. – Les comptes des établissements publics de santé
définis par décret sont certifiés par un commissaire aux comptes.
« Cette certification est coordonnée par la Cour des comptes, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
II. – (Non modifié)
Article 9 bis
I. – L'article L. 6113-10 du code de la santé publique est remplacé par
trois articles L. 6113-10, L. 6113-10-1 et L. 6113‑10-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 6113-10. – L'Agence nationale d'appui à la performance des
établissements de santé et médico-sociaux est un groupement d'intérêt
public constitué entre l'État, l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
et les fédérations représentatives des établissements de santé et
médico-sociaux.
« L'agence a pour objet d'aider les établissements de santé et
médico-sociaux à améliorer le service rendu aux patients et aux
usagers, en élaborant et en diffusant des recommandations et des outils
dont elle assure le suivi de la mise en œuvre, leur permettant de
moderniser leur gestion, d'optimiser leur patrimoine immobilier et de
suivre et d'accroître leur performance, afin de maîtriser leurs
dépenses. À cette fin, dans le cadre de son programme de travail, elle
peut procéder ou faire procéder à des audits de la gestion et de
l'organisation de l'ensemble des activités des établissements de santé
et médico-sociaux.
« Art. L. 6113-10-1. – Le groupement mentionné à l'article L. 6113-10
est soumis aux articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche,
sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Le président du conseil d'administration et le directeur général
du groupement sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé,
de la sécurité sociale et de la solidarité ;
« 2° Outre les personnels mis à sa disposition dans les conditions
prévues à l'article L. 341-4 du code de la recherche, le groupement
emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général
des fonctionnaires et des personnels mentionnés aux 1° et 2° de
l'article L. 6152-1 du présent code en position d'activité, de
détachement ou de mise à disposition.
« Il emploie également des agents contractuels de droit public et de
droit privé avec lesquels il peut conclure des contrats à durée
déterminée ou indéterminée.
« Art. L. 6113-10-2. – Les ressources du groupement sont constituées notamment par :
« 1° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le
montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés du
budget, de la santé et de la sécurité sociale, versée et répartie dans
les conditions prévues aux articles L. 162‑22-15 et L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
« 2° Une dotation versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
« 3° Des subventions de l'État, des collectivités publiques, de leurs
établissements publics, de l'Union européenne ou des organisations
internationales ;
« 4° Des ressources propres, dons et legs. »
II. – (Non modifié)
Article 10
I. – L'article L. 6152-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 3° devient le 4°;
2° Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par
contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être
pourvus ; ».
II. – L'article L. 6152-3 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 6152-3. – Les praticiens mentionnés au 1° de l'article L.
6152-1 peuvent être détachés sur un contrat mentionné au 3°. Les
médecins bénéficiant d'un contrat mentionné au 3° de l'article L.
6152‑1 sont dénommés cliniciens hospitaliers.
« La rémunération contractuelle des praticiens bénéficiant d'un contrat
mentionné au 3° de l'article L. 6152-1 comprend des éléments variables
qui sont fonction d'engagements particuliers et de la réalisation
d'objectifs quantitatifs et qualitatifs conformes à la déontologie de
leur profession.
« Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de
médecin, odontologiste ou pharmacien qui peuvent être pourvus dans un
établissement public de santé par un contrat mentionné au 3° de
l'article L. 6152-1 est fixé par le contrat pluriannuel d'objectifs et
de moyens mentionné à l'article L. 6114-1. »
III à VI. – (Non modifiés)
VI bis (nouveau). – L'article L. 4111-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins, sages-femmes et chirurgiens-dentistes titulaires d'un
diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L.
4141-3 ou L. 4151-5 ayant effectué la totalité du cursus en France et
obtenu leur diplôme, certificat et titre en France peuvent exercer dans
les mêmes conditions, suivant les mêmes règles et dispositions que les
praticiens dont les nationalités relèvent du 2° du présent article. »
VII. – Le I de l'article L. 4111-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de
vérification des connaissances, organisées par profession, discipline
ou spécialité et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la
langue française. Les personnes ayant obtenu en France un diplôme
interuniversitaire de spécialisation, totalisant trois ans de fonction
au delà de leur formation et justifiant de fonctions médicales
rémunérées en France au cours des deux années précédant la publication
de la présente loi, sont réputées avoir satisfait à l'exigence de la
maîtrise de la langue française. » ;
b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « et de vérification du niveau de maîtrise de la langue française » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les lauréats, candidats à la profession de chirurgien-dentiste,
doivent en outre justifier d'une année de fonctions accomplies dans un
service ou organisme agréé pour la formation des internes. Toutefois,
les fonctions exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être
prises en compte après avis de la commission mentionnée au premier
alinéa, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Les lauréats, candidats à la profession de sage-femme, doivent en
outre justifier d'une année de fonctions accomplies dans l'unité
d'obstétrique d'un établissement public de santé ou d'un établissement
privé participant au service public. Les sages‑femmes sont recrutées
conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 6152-1 du présent
code dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
VII bis (nouveau). – Dans le second alinéa du I bis de l'article L.
4111‑2 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : «
trois ».
VIII. – (Non modifié)
Article 10 bis (nouveau)
Le Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n°
86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière tient à la disposition des
établissements publics de santé la liste des praticiens volontaires
pour y exercer en qualité de praticiens contractuels.
Article 11
I et II. – (Non modifiés)
III. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° La première phrase du premier alinéa de l'article 18 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Des commissions administratives paritaires départementales sont
instituées par le directeur général de l'agence régionale de santé [ ]
au nom de l'État. Il en confie la gestion à l'autorité investie du
pouvoir de nomination d'un établissement public de santé dont le siège
se trouve dans le département. » ;
2° La première phrase du dernier alinéa de l'article 20 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées
par l'autorité administrative de l'État. Les commissions
administratives paritaires départementales sont présidées par le
président de l'assemblée délibérante de l'établissement public de santé
dont le directeur assure la gestion conformément à la seconde phrase du
premier alinéa de l'article 18. »
CHAPITRE III
Favoriser les coopérations entre établissements de santé
Article 12
I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Communautés hospitalières de territoire
« Art. L. 6132-1. – Des établissements publics de santé peuvent
conclure une convention de communauté hospitalière de territoire afin
de mettre en œuvre une stratégie commune et de gérer en commun
certaines fonctions et activités grâce à des délégations ou des
transferts de compétences entre les établissements et grâce à la
télémédecine. Un établissement public de santé ne peut être partie qu'à
une seule convention de communauté hospitalière de territoire.
« La convention prend en compte la notion d'exception géographique, que constituent certains territoires.
« Un ou plusieurs établissements publics médico-sociaux peuvent
participer aux actions menées dans le cadre d'une convention de
communauté hospitalière de territoire.
« Art. L. 6132-2. – La convention de communauté hospitalière de
territoire est préparée par les directeurs et les présidents des
commissions médicales des établissements et approuvée par leurs
conseils de surveillance, après information des comités techniques
d'établissement.
« Elle est ensuite soumise à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé compétente ;
« Cette double approbation entraîne création de la communauté hospitalière de territoire.
« Elle définit :
« – le projet médical commun de la communauté hospitalière de
territoire et les compétences et activités qui seront déléguées ou
transférées entre les établissements partenaires, ainsi, le cas
échéant, que les cessions ou échanges de biens meubles et immeubles
liés à ces délégations ou transferts ;
« – les modalités de mise en cohérence des contrats pluriannuels
d'objectifs et de moyens, des projets d'établissements, des plans
globaux de financement pluriannuels et des programmes d'investissement
des établissements ;
« – les modalités de coopération entre les établissements en matière de
gestion et les modalités de mise en commun des ressources humaines et
des systèmes d'information hospitaliers ;
« – en tant que de besoin, les modalités de fixation des frais pour
services rendus qui seront acquittés par les établissements en
contrepartie des missions assumées pour leur compte par certains
d'entre eux ;
« – le cas échéant, les modalités d'articulation entre les
établissements publics de santé signataires de la convention et les
établissements médico-sociaux publics participant aux actions menées
dans le cadre de la convention de communauté hospitalière de territoire
;
« – la composition du conseil de surveillance, du directoire et des
organes représentatifs du personnel de l'établissement siège de la
communauté hospitalière de territoire, qui comprennent chacun des
représentants des établissements parties à la convention.
« L'établissement siège est désigné par une délibération des deux tiers
des conseils de surveillance des établissements représentant au moins
les trois quarts des produits de l'activité de médecine, chirurgie et
obstétrique des établissements membres. En l'absence d'accord, le
directeur général de l'agence régionale de santé désigne
l'établissement siège.
« La convention de communauté hospitalière de territoire peut également
prévoir la création d'instances communes de représentation et de
consultation du personnel, selon des modalités déterminées par voie
réglementaire.
« Elle prévoit l'établissement de comptes combinés.
« La commission de communauté, composée des présidents des conseils de
surveillance, des présidents des commissions médicales d'établissement
et des directeurs des établissements partenaires, est chargée de suivre
l'application de la convention et, le cas échéant, de proposer aux
instances compétentes des établissements les mesures nécessaires pour
faciliter cette application ou améliorer la mise en œuvre de la
stratégie commune définie par la convention.
« Les présidents des conseils de surveillance des établissements
publics de santé peuvent proposer au directeur général de l'agence
régionale de santé la conclusion d'une convention de communauté
hospitalière de territoire.
« Art. L. 6132-3. – La convention de communauté hospitalière de
territoire est soumise à l'avis du ou des représentants de l'État dans
la ou les régions concernées et transmise, avant son entrée en
application, à l'agence ou aux agences régionales de santé [ ]
compétentes.
« Le ou les directeurs généraux des agences régionales de santé [ ]
compétentes apprécient la compatibilité de la convention avec les
schémas régionaux d'organisation des soins et peuvent, le cas échéant,
demander que lui soient apportées les modifications nécessaires pour
assurer cette compatibilité.
« Art. 6132-4. – Lorsque les activités de soins ou les équipements
matériels lourds dont la convention de communauté hospitalière de
territoire prévoit le transfert ou la cession entre les établissements
partenaires sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1,
l'autorisation est modifiée, en ce qui concerne le lieu, ou confirmée,
en ce qui concerne le nouveau titulaire, par le directeur général de
l'agence régionale de santé [ ], selon une procédure simplifiée fixée
par voie réglementaire.
« Art. L. 6132-5. – En application du deuxième alinéa de l'article L. 6148-1 :
« 1° Un établissement public de santé qui transfère, en application
d'une convention de communauté hospitalière de territoire, une activité
de soins à un autre établissement peut lui céder les biens meubles et
immeubles relevant du domaine public affectés à cette activité, dans
les conditions prévues à l'article L. 3112-1 du code général de la
propriété des personnes publiques ;
« 2° Il peut être procédé à un échange de biens meubles ou immeubles
entre deux établissements publics de santé parties à une convention de
communauté hospitalière de territoire, dans les conditions prévues à
l'article L. 3112-2 du même code.
« La cession ou l'échange mentionnés aux 1° et 2°, ainsi que les droits
et obligations y afférents, ne donnent lieu à la perception d'aucune
indemnité, taxe, salaire ou honoraires. Le directeur général de
l'agence régionale de santé [ ] authentifie les transferts de propriété
immobilière en vue de réaliser les formalités de publicité immobilière
par une décision qui en détermine la date et en précise, en tant que de
besoin, les modalités.
« Art. L. 6132-6. – L'application d'une convention de communauté
hospitalière de territoire peut donner lieu à la mise à disposition des
biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice d'activités
transférées entre des établissements publics de santé parties à cette
convention.
« Lorsque l'établissement public de santé antérieurement titulaire de
l'activité transférée était propriétaire des biens mis à disposition,
la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. L'établissement public
de santé bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des
obligations du propriétaire.
« L'établissement public de santé bénéficiaire de la mise à disposition
est substitué à l'établissement public propriétaire dans tous ses
droits et obligations à l'égard de ses cocontractants, découlant
notamment des contrats conclus pour l'aménagement, l'entretien et la
conservation des biens remis, ainsi qu'à l'égard de tiers.
« En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à
disposition en application des alinéas précédents, l'établissement
public de santé antérieurement propriétaire recouvre l'ensemble de ses
droits et obligations sur les biens désaffectés.
« Lorsque l'établissement public de santé antérieurement titulaire de
l'activité transférée était locataire des biens mis à disposition,
l'établissement bénéficiaire de la mise à disposition lui succède dans
tous ses droits et obligations, notamment à l'égard de ses
cocontractants.
« Art. L. 6132-7. – La convention de communauté hospitalière de territoire peut être résiliée :
« 1° Soit par décision concordante des conseils de surveillance des établissements parties à cette convention ;
« 2° Soit sur demande motivée des conseils de surveillance de la majorité des établissements parties à la convention ;
« 3° Soit sur décision prise, après avis du représentant de l'État dans
la région, par le directeur général de l'agence régionale de santé [ ]
en cas de non-application de la convention.
« Dans les cas prévus aux 2° et 3°, le directeur général de l'agence
régionale de santé [ ] précise la répartition entre les établissements
parties à la convention des autorisations prévues aux articles L.
5126-7 et L. 6122-1, des emplois permettant d'exercer les activités
correspondantes, ainsi que des biens meubles et immeubles de leurs
domaines publics et privés.
« Art. L. 6132-8. – Sauf dispositions contraires, les modalités
d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d'État.
« Art. L. 6132-9 à L. 6132-15. – (Supprimés)
II. – 1. Jusqu'au 31 décembre 2012, une partie des crédits d'aide à la
contractualisation mentionnés à l'article L. 162-22-13 du code de la
sécurité sociale et des crédits du fonds pour la modernisation des
établissements de santé publics et privés prévu à l'article 40 de la
loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité
sociale pour 2001 sont prioritairement affectés au soutien des
établissements s'engageant dans des projets de coopération, notamment
des projets tendant à la réalisation d'une communauté hospitalière de
territoire ou à la constitution d'un groupement de coopération
sanitaire. Les agences régionales de santé [ ] s'assurent que les
établissements participant à un projet de communauté hospitalière de
territoire et aux groupements de coopération sanitaire bénéficient d'un
financement majoré de 15 %.
2. À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 162-22-13 du
code de la sécurité sociale, après les mots : « politique sanitaire »,
sont insérés les mots : « , notamment la création de communautés
hospitalières de territoire ».
3. L'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 précitée est ainsi modifié :
a) Le 3° du II est complété par les mots : « ou membres de communautés
hospitalières de territoire mentionnées à l'article L. 6132-1 du même
code » ;
b) Après les mots : « et groupements », la fin du premier alinéa du III
est ainsi rédigée : « , de réorganisation de l'offre de soins ou de
création de communautés hospitalières de territoire mentionnées au même
article L. 6132-1 ».
Article 13
I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Groupements de coopération sanitaire
« Art. L. 6133-1. – Le groupement de coopération sanitaire de moyens a
pour objet de faciliter, de développer ou d'améliorer l'activité de ses
membres.
« Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour :
« 1° Organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, techniques, d'enseignement ou de recherche ;
« 2° Réaliser ou gérer des équipements d'intérêt commun ; il peut, le
cas échéant, être titulaire à ce titre de l'autorisation d'installation
d'équipements matériels lourds mentionnée à l'article L. 6122-1 ;
« 3° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et
non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de santé
membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux membres du
groupement.
« Ce groupement poursuit un but non lucratif.
« Art. L. 6133-2. – Un groupement de coopération sanitaire de moyens
peut être constitué par des établissements de santé publics ou privés,
des établissements médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du
code de l'action sociale et des familles, des centres de santé, des
professionnels médicaux libéraux exerçant à titre individuel ou en
société. Il doit comprendre au moins un établissement de santé.
« D'autres professionnels de santé ou organismes peuvent participer à
ce groupement sur autorisation du directeur général de l'agence
régionale de santé [ ].
« Lorsque, en application de l'article L. 6321-2, un réseau de santé
est constitué en groupement de coopération sanitaire de moyens, ce
groupement peut être composé des personnes mentionnées à l'article L.
6121-1.
« Art. L. 6133-3. – I. – Le groupement de coopération sanitaire de
moyens peut être constitué avec ou sans capital. Sa convention
constitutive est soumise à l'approbation du directeur général de
l'agence régionale de santé [ ], qui en assure la publication.
« Ce groupement acquiert la personnalité morale à dater de cette publication.
« 1. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public :
« – soit s'il est constitué exclusivement par des personnes de droit
public, ou par des personnes de droit public et des professionnels
médicaux libéraux ;
« – soit si la majorité des apports au groupement ou, s'il est
constitué sans capital, des participations à ses charges de
fonctionnement proviennent de personnes de droit public.
« 2. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit privé :
« – soit s'il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé ;
« – soit si la majorité des apports au groupement ou, s'il est
constitué sans capital, des participations à son fonctionnement
proviennent de personnes de droit privé.
« Les modalités d'évaluation des apports ou des participations en nature sont déterminées par décret en Conseil d'État.
« II. – Le groupement de coopération sanitaire de moyens peut être employeur.
« Art. L. 6133-4. – La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire de moyens définit son objet.
« Elle précise la répartition des droits statutaires de ses membres,
proportionnellement à leurs apports ou à leur participation aux charges
de fonctionnement, ainsi que les règles selon lesquelles les membres du
groupement sont tenus de ses dettes.
« Elle détermine, sous réserve des dispositions du présent chapitre,
les modalités d'organisation et de fonctionnement du groupement.
« L'assemblée générale des membres du groupement de coopération
sanitaire de moyens est habilitée à prendre toute décision dans les
conditions prévues par la convention. Elle élit, en son sein, un
administrateur chargé de la mise en œuvre de ses décisions.
L'administrateur représente le groupement dans tous les actes de la vie
civile et en justice. Dans les rapports avec les tiers, il engage le
groupement pour tout acte entrant dans l'objet de ce dernier.
« Art. L. 6133-5. – Lorsque le groupement de coopération sanitaire de
moyens est une personne morale de droit public, le groupement est
soumis aux règles de la comptabilité publique et il est doté d'un agent
comptable désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'État.
« Lorsque ce groupement est une personne morale de droit privé, ses comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes.
« Art. L. 6133-6. – Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 6133-1, les
professionnels médicaux des établissements de santé membres du
groupement, les professionnels médicaux des centres de santé membres du
groupement et les professionnels médicaux libéraux membres du
groupement peuvent assurer des prestations médicales au bénéfice des
patients pris en charge par l'un ou l'autre des établissements de santé
membres du groupement et participer à la permanence des soins.
« La permanence des soins, les consultations et les actes médicaux
assurés par les professionnels libéraux médicaux, dans le cadre du
groupement, peuvent être rémunérés forfaitairement ou à l'acte dans des
conditions définies par voie réglementaire.
« Les dépenses relatives aux soins dispensés aux patients pris en
charge par des établissements publics de santé et par les
établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162‑22-6
et à l'article L. 162-22-16 du code de la sécurité sociale sont
supportées par l'établissement de santé concerné.
« Les actes médicaux pratiqués par les professionnels médicaux employés
par les établissements publics de santé ou par les établissements de
santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 et à l'article L.
162-22-16 précités, au bénéfice de patients pris en charge par les
établissements de santé privés mentionnés aux d et e du même article L.
162-22-6, sont facturés par l'établissement de santé employeur à
l'établissement de santé dont relève le patient. Ce dernier assure le
recouvrement des sommes correspondantes auprès du patient ou de la
caisse d'assurance maladie.
« Les professionnels médicaux libéraux exerçant une activité dans le
cadre d'un groupement de coopération sanitaire continuent à relever à
ce titre des professions mentionnées à l'article L. 622-5 du même code.
« Art. L. 6133-6-1 (nouveau). – Lorsqu'il est titulaire d'une ou
plusieurs autorisations d'activités de soins, le groupement de
coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et
obligations afférents. Le groupement de coopération sanitaire de droit
privé est érigé en établissement de santé privé et le groupement de
coopération sanitaire de droit public est érigé en établissement public
de santé, par décision du directeur général de l'agence régionale de
santé.
« Lorsque le groupement de coopération sanitaire est un établissement
public de santé, les règles de fonctionnement et de gouvernance des
établissements publics de santé s'appliquent, sous les réserves
suivantes :
« 1° Les fonctions de l'administrateur du groupement sont exercées en
sus des fonctions du directeur mentionnées à l'article L. 6143‑7 ;
« 2° Le conseil de surveillance est composé comme suit :
« a) Cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs
groupements, désignés par les assemblées délibérantes des collectivités
territoriales ou de leurs groupements sur le territoire desquels les
établissements membres sont implantés ;
« b) Cinq représentants du personnel médical et non‑médical du
groupement de coopération sanitaire qualifié d'établissement public de
santé, dont trois désignés par le comité technique d'établissement et
deux désignés par la commission médicale d'établissement ;
« c) Cinq personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux désignées par
le directeur général de l'agence régionale de santé et trois, dont deux
représentants des usagers au sens de l'article L. 1114‑1, désignées par
le représentant de l'État dans le département.
« Art. L. 6133-6-2 (nouveau). – Lorsqu'un groupement de coopération
sanitaire est un établissement de santé, il est financé sur le
fondement des règles applicables aux établissements de santé.
« Toutefois, lorsque l'activité exercée est une activité de médecine,
chirurgie, obstétrique ou odontologie, y compris les activités
d'alternatives à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile,
l'article 33 de la loi n° 2003‑1199 du 18 décembre 2003 de financement
de la sécurité sociale pour 2004 n'est pas applicable au financement du
groupement.
« Lorsque le groupement est composé, d'une part, d'établissements de
santé mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 162‑22‑6 du code de la
sécurité sociale et, d'autre part, d'établissements de santé mentionnés
au d du même article, il peut opter soit pour l'application des tarifs
des prestations d'hospitalisation des établissements mentionnés aux a,
b et c, soit pour celle des tarifs applicables aux établissements de
santé mentionnés au d du même article, selon des modalités définies par
voie réglementaire. Le directeur général de l'agence régionale de santé
décide de l'échelle tarifaire applicable.
« Par dérogation à l'article L. 162‑2 du même code, la rémunération des
médecins libéraux est versée par le groupement de coopération sanitaire
lorsque ce dernier est financé par application des tarifs des
prestations d'hospitalisation des établissements mentionnés aux a, b et
c de l'article L. 162‑22‑6 précité. Le tarif de l'acte ainsi versé au
médecin est réduit d'une redevance représentative des moyens mis à sa
disposition par le groupement de coopération sanitaire.
« Lorsque le groupement de coopération sanitaire est financé par
application des tarifs des prestations d'hospitalisation des
établissements mentionnés au d du même article L. 162-22-6, la
rémunération des médecins est versée sous la forme d'honoraires. Ces
honoraires sont versés directement par l'assurance maladie au médecin
lorsque celui‑ci est libéral et au groupement de coopération sanitaire
lorsque le médecin est salarié.
« Art. L. 6133-7. – Des mesures réglementaires prises par décret en
Conseil d'État déterminent, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent chapitre. »
II. – Après le premier alinéa de l'article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de
coopération sanitaire pour mettre en œuvre tout ou partie de leurs
missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, la
dotation de financement relative aux missions transférées peut être
versée directement au groupement de coopération sanitaire par la caisse
d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174‑2 ou de
l'article L. 174‑18, selon le cas. »
III. – Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de
la présente loi, les syndicats interhospitaliers sont transformés, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'État, soit en communauté
hospitalière de territoire, soit en groupement de coopération
sanitaire. Jusqu'à cette transformation, ils restent régis par les
articles L. 6132-1 à L. 6132-8 du code de la santé publique dans leur
rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
IV et IV bis – (Non modifiés)
V. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« Coordination de l'évolution du système de santé
par l'agence régionale de santé [ ]
« Art. L. 6131-1. – Le directeur général de l'agence régionale de santé
[ ] coordonne l'évolution du système hospitalier, notamment en vue de :
« 1° L'adapter aux besoins de la population et assurer l'accessibilité aux tarifs opposables ;
« 2° Garantir la qualité et la sécurité des soins ;
« 3° Améliorer l'organisation et l'efficacité de l'offre de soins et
maîtriser son coût, notamment lorsque la procédure décrite à l'article
L. 6143-3-1 n'a pas permis d'améliorer la situation financière d'un
établissement ;
« 4° Améliorer les synergies interrégionales en matière de recherche.
« Art. L. 6131-2. – Aux fins mentionnées à l'article L. 6131‑1, le
directeur général de l'agence régionale de santé [ ] peut demander à
des établissements publics de santé :
« 1° De conclure une convention de coopération ;
« 2° De conclure une convention de communauté hospitalière de
territoire, de créer un groupement de coopération sanitaire ou un
groupement d'intérêt public ;
« 3° De prendre une délibération tendant à la création d'un nouvel
établissement public de santé par fusion des établissements concernés.
« Le directeur général transmet sa demande au conseil de surveillance,
au directoire et à la commission médicale des établissements concernés,
en apportant toutes précisions sur les conséquences économiques et
sociales et sur le fonctionnement de la nouvelle organisation des
soins.
« Si sa demande n'est pas suivie d'effet, après concertation avec le
conseil de surveillance de ces établissements, le directeur général de
l'agence régionale de santé [ ] peut prendre les mesures appropriées,
notamment une diminution des dotations de financement mentionnées à
l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, pour que, selon
les cas, les établissements concluent une convention de coopération,
créent un groupement d'intérêt public ou créent un groupement de
coopération sanitaire. Dans ce dernier cas, le directeur général de
l'agence régionale de santé [ ] fixe les compétences obligatoirement
transférées au groupement parmi celles figurant sur une liste établie
par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 6131-2-1 (nouveau). – Lorsque la qualité et la sécurité des
soins le justifient ou qu'un déséquilibre financier important est
constaté, le directeur général de l'agence régionale de santé peut
demander à un ou plusieurs établissements de santé concernés de
conclure une convention de communauté hospitalière de territoire.
« La demande du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.
« Les conseils de surveillance des établissements concernés se prononcent dans un délai d’un mois sur cette convention.
« Dans l'hypothèse où sa demande n'est pas suivie d'effet, le directeur
général de l'agence régionale de santé peut prendre toutes les mesures
appropriées pour que les établissements concernés concluent une
convention de communauté hospitalière de territoire.
« Art. L. 6131-3. – Lorsque la demande du directeur général de l'agence
régionale de santé [ ] mentionnée au premier alinéa de l'article L.
6131-2 n'est pas suivie d'effet, celui-ci peut également prononcer la
fusion des établissements publics de santé concernés.
« Art. L. 6131-4. – Le directeur général de l'agence régionale de santé
[ ] peut demander à un établissement concerné par une opération de
restructuration la suppression d'emplois et la révision de son contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens. Il réduit en conséquence le
montant de sa dotation de financement des missions d'intérêt général et
d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 du
code de la sécurité sociale ou des crédits de sa dotation annuelle de
financement mentionnée à l'article L. 174-1 du même code.
« Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé, le président du
directoire demande au directeur général du Centre national de gestion
le placement en position de recherche d'affectation des praticiens
hospitaliers titulaires concernés par la restructuration, et modifie en
conséquence l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
« À défaut de modification de l'état des prévisions de recettes et de
dépenses dans un délai fixé par décret, le directeur général de
l'agence régionale de santé [ ] modifie les contrats pluriannuels
d'objectifs et de moyens et demande au directeur général du Centre
national de gestion le placement en position de recherche d'affectation
des praticiens hospitaliers titulaires concernés par la
restructuration. Il arrête l'état des prévisions de recettes et de
dépenses. Cet état a alors un caractère limitatif.
« Art. L. 6131-5. – Des mesures réglementaires, prises par décret en
Conseil d'État, déterminent, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent chapitre. »
VI. – L'article 48 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en cas de
transfert ou de regroupement d'activités impliquant plusieurs
établissements mentionnés à l'article 2, les fonctionnaires et agents
concernés sont de plein droit mis à disposition du ou des
établissements assurant la poursuite de ces activités, sur décision de
l'autorité investie du pouvoir de nomination. Une convention est alors
signée entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. »
Article 13 bis A (nouveau)
Le II de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de
financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase et à la seconde phrase, les mots : «
participation de l'assuré » sont remplacés par les mots : «
participation du patient » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ces tarifs servent également à la facturation des soins et de
l'hébergement des malades non couverts par un régime d'assurance
maladie, à l'exercice des recours contre tiers ainsi qu'à la
facturation des soins de patients européens ou relevant d'une
convention internationale. »
Article 13 bis B (nouveau)
L'article L. 6141‑7‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par les mots : « et des structures de santé auxquelles ils participent ou qu'ils gèrent » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Assurer, sur le même champ, des missions d'assistance technique, d'audit et de contrôle de gestion. »
Article 13 bis C (nouveau)
Les articles L. 6161-4, L. 6161-6 et L. 6161-7 du code de la santé publique sont abrogés.
Articles 13 bis et 13 ter
(Conformes)
Article 13 quater A (nouveau)
Après l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-26-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-26-1. – Par dérogation aux dispositions de l'article L.
162-2 du présent code et de l'article L. 4113-5 du code de la santé
publique, lorsqu'un établissement de santé prévu au d de l'article L.
162-22-6 emploie des médecins qui choisissent le mode d'exercice
salarié pour assurer des activités de soins, les honoraires afférents à
ces activités peuvent être facturés par l'établissement dans les
conditions prévues aux articles L. 162‑1‑7 et L. 162-14-1 et dans la
limite des tarifs fixés en application de ces articles. »
Article 13 quater
(Supprimé)
Article 13 quinquies (nouveau)
Le IV de l'article 21 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de
modernisation de l'économie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, dans un secteur d'activité dans lequel un accord
interprofessionnel n'a pu être signé, un décret peut, après avis de
l’Autorité de la concurrence fondé sur une analyse des conditions
spécifiques du secteur, prolonger cette échéance à une date
ultérieure. »
Article 13 sexies (nouveau)
La première phrase de l'article 3 de l'ordonnance n° 45‑993 du 17 mai
1945 relative aux services publics des départements et communes et de
leurs établissement publics est complétée par les mots : « ainsi que
les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°
86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière. »
Article 13 septies (nouveau)
Après la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 711‑1 du
code de l'éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« S'agissant des composantes médicales de l'université, ces contrats
prennent en compte les éléments figurant dans la convention prévue à
l'article L. 713‑4 passée avec le centre hospitalier régional. »
Article 13 octies (nouveau)
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 6143-2 du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« Il prend en compte les objectifs de formation et de recherche définis
conjointement avec l'université dans la convention prévue à l'article
L. 6142‑3 du présent code et à l'article L. 713‑4 du code de
l'éducation. »
Article 13 nonies (nouveau)
L'article L. 6142‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « préciser », la fin du deuxième alinéa est ainsi
rédigée : « les axes stratégiques et les modalités de mise en œuvre de
la politique hospitalo-universitaire entre l'université et le centre
hospitalier régional » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ces conventions sont élaborées en cohérence avec les contrats
pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114‑1,
les projets d'établissements mentionnés à l'article L. 6143-2, les
contrats pluriannuels d'établissement mentionnés à l'article L. 711-1
du code de l'éducation et les contrats de projets État-régions.
« Elles portent en particulier sur la politique de recherche
biomédicale de l'université et les modalités de son déploiement au sein
du centre hospitalier et universitaire et les modalités de
participation du centre hospitalier régional et le cas échéant des
autres établissements de soins à l'enseignement universitaire et
post-universitaire.
« Des établissements de santé ainsi que des établissements publics à
caractère scientifique et technologique ou autres organismes de
recherche peuvent être associés à ces conventions pour tout ou partie
de leurs clauses.
« Ces conventions sont révisées tous les cinq ans. »
Article 13 decies (nouveau)
Il est créé un comité de suivi de la réforme de la gouvernance des
établissements publics de santé, placé auprès du ministre chargé de la
santé. Sa composition et ses missions sont définies par voie
réglementaire. Il remettra un rapport au Parlement deux ans après la
promulgation de la présente loi.
TITRE II
ACCÈS DE TOUS À DES SOINS DE QUALITÉ
Article 14
I. – (Supprimé)
II. – Les articles L. 1411‑11 à L. 1411‑18 du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Chapitre IER bis
« Organisation des soins
« Art. L. 1411‑11. – L’accès aux soins de premier recours, ainsi que la
prise en charge continue des malades sont définis dans le respect des
exigences de proximité, qui s’apprécie en termes de distance et de
temps de parcours, de qualité et de sécurité. Ils sont organisés par
l’agence régionale de santé [ ] au niveau territorial défini à
l’article L. 1434‑14 et conformément au schéma régional d’organisation
des soins prévu à l’article L. 1434‑6. Ces soins comprennent :
« 1° La prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des patients ;
« 2° La dispensation et l’administration des médicaments, produits et
dispositifs médicaux, ainsi que le conseil pharmaceutique ;
« 3° L’orientation dans le système de soins et le secteur médico‑social ;
« 4° L’éducation pour la santé.
« Les professionnels de santé, dont les médecins traitants cités à
l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les
centres de santé concourent à l’offre de soins de premier recours, en
collaboration et, le cas échéant, dans le cadre de coopérations
organisées avec les établissements et services de santé, sociaux et
médico‑sociaux.
« Art. L. 1411‑12. – Les soins de second recours, non couverts par
l’offre de premier recours, sont organisés dans les mêmes conditions
que celles prévues au premier alinéa de l’article L. 1411‑11. »
III. – (Non modifié)
IV. – Au début du titre III du livre Ier de la quatrième partie du même
code, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Médecin généraliste de premier recours
« Art. L. 4130‑1. – Les missions du médecin généraliste de premier recours sont notamment les suivantes :
« 1° Contribuer à l’offre de soins ambulatoire, en assurant pour ses
patients la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et
le suivi des maladies ainsi que l’éducation pour la santé. Cette
mission peut s’exercer dans les établissements de santé ou
médico‑sociaux ;
« 2° Orienter ses patients, selon leurs besoins, dans le système de soins et le secteur médico‑social ;
« 3° S’assurer de la coordination des soins nécessaire à ses patients ;
« 4° Veiller à l’application individualisée des protocoles et
recommandations pour les affections nécessitant des soins prolongés et
contribuer au suivi des maladies chroniques, en coopération avec les
autres professionnels qui participent à la prise en charge du patient ;
« 5° S'assurer de la synthèse des informations transmises par les différents professionnels de santé ;
« 6° Contribuer aux actions de prévention et de dépistage ;
« 7° Participer à la mission de service public de permanence des soins dans des conditions fixées à l’article L. 6314‑1 ;
« 8° Contribuer à l’accueil et à la formation des stagiaires de deuxième et troisième cycles d’études médicales. »
V (nouveau). – Le cinquième alinéa de l’article L. 162-5-3 du code de
la sécurité sociale est complété par les mots suivants : « ou lorsque
l’assuré consulte des médecins relevant des spécialités suivantes :
gynécologie médicale, gynécologie obstétrique, ophtalmologie,
psychiatrie et neuropsychiatrie sans prescription de son médecin
traitant ou sans avoir choisi un médecin traitant. »
Article 14 bis A (nouveau)
L'article L. 1111‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les
coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que
soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge
durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la
continuité des soins après sa sortie. »
Article 14 bis
Le chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Pharmacie d'officine » ;
2° Après l'article L. 5125‑1, il est inséré un article L. 5125‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 5125‑1‑1 A. ‑ Dans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens d'officine :
« 1° Contribuent aux soins de premier recours définis à l'article L. 1411‑11 ;
« 2° Participent à la coopération entre professionnels de santé ;
« 3° Participent à la mission de service public de la permanence des soins ;
« 4° Concourent aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités de santé ;
« 5° Peuvent participer à l'éducation thérapeutique et aux actions
d'accompagnement de patients définies aux articles L. 1161‑1 à L.
1161‑5 ;
« 6° Peuvent assurer la fonction de pharmacien référent pour un
établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 313‑1 du code de
l'action sociale et des familles ayant souscrit la convention
pluriannuelle visée au I de l'article L. 313‑12 du même code qui ne
dispose pas de pharmacie à usage intérieur ou qui n'est pas membre d'un
groupement de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage
intérieur ;
« 7° Peuvent, dans le cadre des coopérations prévues par l'article L.
4011‑1 du présent code, être désignés comme correspondants au sein de
l'équipe de soins par le patient. À ce titre, ils peuvent, à la demande
du médecin ou avec son accord, renouveler périodiquement des
traitements chroniques, ajuster, au besoin, leur posologie et effectuer
des bilans de médications destinés à en optimiser les effets ;
« 8° Peuvent proposer des conseils et prestations destinés à favoriser
l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des personnes.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des 7° et 8°. »
Article 14 ter
I. – L’article L. 6323‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : «
professionnels de santé » sont remplacés par les mots : «
professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant dans une
maison de santé élaborent un projet de santé, témoignant d’un exercice
coordonné et conforme aux orientations des schémas régionaux mentionnés
à l’article L. 1434‑2. Tout membre de la maison de santé adhère à ce
projet de santé. Celui-ci est transmis pour information à l’agence
régionale de santé [ ].
« [ ]. »
II. – (Supprimé)
Article 14 quater
Après l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :
« Chapitre III ter
« Pôles de santé
« Art. L. 6323‑4. – Les pôles de santé assurent des activités de soins
de premier recours au sens de l’article L. 1411‑11, le cas échéant de
second recours au sens de l’article L. 1411‑12 et peuvent participer
aux actions de prévention, de promotion de la santé et de sécurité
sanitaire prévues par le schéma mentionné à l’article L. 1434‑5.
« Ils sont constitués entre des professionnels de santé et, le cas
échéant, des maisons de santé, des centres de santé, des réseaux de
santé, des établissements de santé, des établissements et des services
médico-sociaux, des groupements de coopération sanitaire et des
groupements de coopération sociale et médico‑sociale.
« [ ]. »
Article 14 quinquies A (nouveau)
Après le chapitre III ter du titre II du livre III de la sixième partie
du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III quater
ainsi rédigé :
« Chapitre III quater
« Dotation de financement des services de santé
« Art. L. 6323-5. – Les réseaux de santé, centres de santé, maisons de
santé et pôles de santé signataires du contrat mentionné à l'article L.
1435‑3 peuvent percevoir une dotation de financement du fonds
d'intervention pour la qualité et la coordination des soins, dans les
conditions prévues à l'article L. 221‑1‑1 du code de la sécurité
sociale. Cette dotation contribue à financer l'exercice coordonné des
soins. Son montant est fixé chaque année dans la loi de financement de
la sécurité sociale. »
Article 14 quinquies
(Conforme)
Article 15
I. – (Supprimé)
II. – L’article L. 632‑2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 632‑2. – Le troisième cycle des études médicales est ouvert à
tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.
« Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du
ministre chargé de la santé détermine pour une période de cinq ans le
nombre d’internes à former par spécialité, en particulier celle de
médecine générale, et par subdivision territoriale, compte tenu de la
situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités
concernées et de son évolution au regard des besoins de prise en charge
spécialisée [ ].
« Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du
ministre chargé de la santé détermine les modalités en fonction
desquelles tout étudiant qui présente le concours d’entrée en deuxième
année d’études de médecine est informé de l’objectif de la collectivité
nationale de rééquilibrage de la densité médicale sur le territoire et
des mesures permettant d’y concourir.
« Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du
ministre chargé de la santé détermine le nombre de postes d’internes
offerts chaque année par discipline ou spécialité et par centre
hospitalier universitaire. Le choix effectué par chaque étudiant est
subordonné au rang de classement aux épreuves classantes nationales.
« Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées
exercent leur choix au sein d’une liste établie, en fonction des
besoins des armées, par arrêté du ministre de la défense et des
ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Un décret
en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les postes
d’internes sont attribués à ces élèves.
« Des décrets en Conseil d’État déterminent les subdivisions
territoriales mentionnées au deuxième alinéa, les modalités des
épreuves d’accès au troisième cycle, de choix d’une spécialité par les
internes, d’établissement de la liste des services formateurs,
d’organisation du troisième cycle des études médicales, de changement
d’orientation ainsi que la durée des formations nécessaires durant ce
cycle, et ultérieurement, pour obtenir selon les spécialités une
qualification. »
III. – (Non modifié)
III bis (nouveau). – L’article L. 632-12 du code de l’éducation est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les conditions dans lesquelles l’expérience acquise au cours de
l’exercice professionnel peut être validée, en tout ou partie, en vue
de l’obtention d’un diplôme de formation médicale spécialisé, dans une
limite compatible avec les besoins de soins de la population et après
une durée minimum d’exercice de la spécialité correspondant à la
formation initiale [ ] ; ».
IV et V. – (Non modifiés)
VI. – Après l’article L. 1434‑6 du code de la santé publique, tel qu’il
résulte de l’article 26 de la présente loi, il est inséré un article L.
1434‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1434‑6‑1. – Le schéma régional d’organisation des soins
détermine les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins
médicaux est particulièrement élevé.
« À l’échéance d’un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur
du schéma régional d’organisation des soins, le directeur général de
l’agence régionale de santé [ ] évalue la satisfaction des besoins en
implantations pour l’exercice des soins de premier recours mentionnés à
l’article L. 1434‑6. Cette évaluation comporte un bilan de
l’application des mesures mentionnées au cinquième alinéa du même
article. Elle est établie dans des conditions et suivant des critères
arrêtés par les ministres chargés de la santé et de l’assurance
maladie.
« Si cette évaluation fait apparaître que les besoins en implantations
précités ne sont pas satisfaits et que, de ce fait, l’offre de soins de
premier recours ne suffit pas à répondre aux besoins de santé de la
population dans certains territoires de santé, le directeur général de
l’agence régionale de santé [ ] peut, après avis de la conférence
régionale de la santé et de l’autonomie, de l’union régionale des
professionnels de santé compétente pour les médecins et des
organisations les plus représentatives des étudiants en médecine, des
internes et des chefs de clinique, proposer aux médecins exerçant dans
les zones visées au premier alinéa du présent article d’adhérer à un
contrat santé solidarité par lequel ils s’engagent à contribuer à
répondre aux besoins de santé de la population des zones mentionnées à
l’article L. 1434‑6 où les besoins en implantations ne sont pas
satisfaits.
« Les médecins qui refusent de signer un tel contrat, ou qui ne
respectent pas les obligations qu’il comporte pour eux, s’acquittent
d’une contribution forfaitaire annuelle, au plus égale au plafond
mensuel de la sécurité sociale.
« L’application du présent article se fera dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Article 15 bis AA (nouveau)
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du
titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « École nationale de la
protection sociale » ;
2° L'article L. 123-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « École nationale supérieure de
sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « École nationale de
la protection sociale » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État définit les missions de l'École nationale de la protection sociale. » ;
3° L'article L. 123-4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « École nationale supérieure
de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « École nationale
de la protection sociale » ;
b) À la fin du second alinéa, les mots : « École nationale supérieure
de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « École nationale
de la protection sociale ».
Article 15 bis A (nouveau)
Au 1° de l’article L. 632-12 du code de l’éducation, les mots : «
autres que la France » sont supprimés et les mots : « à un troisième
cycle de médecine générale ou spécialisée » sont remplacés par les mots
: « au troisième cycle des études médicales ».
Article 15 bis
I. – Après l’article L. 632-5 du code de l’éducation, il est rétabli un article L. 632-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 632-6. – Chaque année, un arrêté du ministre chargé de la
santé et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine le nombre
d’étudiants qui, admis à poursuivre des études médicales à l’issue de
la première année du premier cycle ou ultérieurement au cours de ces
études, peuvent signer avec le Centre national de gestion des
praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière un contrat d’engagement de service public.
« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les
étudiants et internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à
une allocation mensuelle versée par le centre national de gestion
jusqu’à la fin de leurs études médicales. En contrepartie de cette
allocation, les étudiants s’engagent à exercer leurs fonctions à titre
libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation, dans les
lieux d’exercice mentionnés au quatrième alinéa. La durée de leur
engagement est égale à celle pendant laquelle l’allocation leur a été
versée et ne peut être inférieure à deux ans.
« À l’issue des épreuves mentionnées à l’article L. 632-2, les
étudiants ayant signé un contrat d’engagement de service public
choisissent un poste d’interne sur une liste établie chaque année par
arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de
l’enseignement supérieur, en fonction de la situation de la démographie
médicale dans les différentes spécialités sur les territoires visés à
l’alinéa précédent.
« Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant
signé un contrat d’engagement de service public choisissent leur futur
lieu d’exercice sur une liste, établie par le centre national de
gestion sur proposition des agences régionales de santé [ ], de lieux
d’exercice où le schéma visé à l’article L. 1434-6 du code de la santé
publique indique que l’offre médicale est insuffisante ou la continuité
de l’accès aux soins est menacée, en priorité les zones de
revitalisation rurale visées à l’article 1465 A du code général des
impôts et les zones urbaines sensibles définies au 3 de l’article 42 de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et
le développement du territoire. Le directeur général de l’agence
régionale de santé [ ] dans le ressort duquel ils exercent leurs
fonctions peut, à leur demande, à tout moment, changer le lieu de leur
exercice. Le directeur général du centre national de gestion peut, à
leur demande, à tout moment, et après avis du directeur général de
l’agence régionale de santé [ ] dans le ressort duquel ils exercent
leurs fonctions, leur proposer un lieu d’exercice dans une zone
dépendant d’une autre agence régionale de santé [ ].
« Les médecins ayant signé un contrat d’engagement de service public
avec le centre national de gestion peuvent se dégager de leur
obligation d’exercice prévue au deuxième alinéa du présent article,
moyennant le paiement d’une indemnité dont le montant égale les sommes
perçues au titre de ce contrat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
II. – L’article L. 632-6 du code de l’éducation est applicable à l’issue de l’année universitaire 2009‑2010.
Article 15 ter
(Supprimé)
Article 15 quater
À compter de la rentrée universitaire 2009-2010 et pendant quatre ans,
le nombre annuel d’emplois créés dans chacune des catégories suivantes
ne peut être inférieur à :
1° Vingt pour les professeurs des universités de médecine générale ;
2° Trente pour les maîtres de conférence des universités de médecine générale ;
3° Cinquante pour les chefs de clinique des universités de médecine générale.
Article 16 A (nouveau)
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6145‑1 du code
de la santé publique, après les mots : « à l'article L. 162‑22‑14 du
même code », sont insérés les mots : «, des prestations prévues aux
troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1424‑42 du code général
des collectivités territoriales, ».
Article 16
I. – L’article L. 6314‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6314‑1. – La mission de service public de permanence des
soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé,
par les médecins mentionnés à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité
sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L.
162‑5‑10 et L. 162‑32‑1 du même code, dans les conditions définies à
l’article L. 1435‑5 du présent code. Tout autre médecin ayant conservé
une pratique clinique a vocation à y concourir selon des modalités
fixées contractuellement avec l’agence régionale de santé [ ].
« Le directeur général de l’agence régionale de santé [ ] communique au
représentant de l’État dans le département les informations permettant
à celui‑ci de procéder aux réquisitions éventuellement nécessaires à la
mise en œuvre du premier alinéa.
« La régulation téléphonique des activités de permanence des soins et
d’aide médicale urgente est accessible sur l’ensemble du territoire par
un numéro de téléphone national. Cette régulation téléphonique est
également accessible, pour les appels relevant de la permanence des
soins, par les numéros des associations de permanence des soins
disposant de plates-formes d’appels interconnectées avec ce numéro
national, dès lors que ces plates-formes assurent une régulation
médicale des appels.
« Pour l'accomplissement de la mission de service public de permanence
des soins, des modalités particulières de prescription sont fixées par
voie réglementaire. »
I bis (nouveau). – Dans les régions dont le territoire, pour tout ou
partie, est situé en zone de montagne, le directeur général de l’agence
régionale de santé [ ] communique chaque année aux comités de massif
intéressés institués par l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier
1985 relative au développement et à la protection de la montagne un
rapport sur l’organisation de la permanence des soins au sein des
territoires relevant de leur compétence respective. Après en avoir
délibéré, chaque comité de massif, pour ce qui le concerne, rend un
avis public sur ce rapport annuel.
I ter (nouveau). – (Supprimé)
II. – Après l’article L. 6314‑1 du même code, sont insérés deux articles L. 6314‑2 et L. 6314‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 6314‑2. – L’activité du médecin libéral [ ] assurant la
régulation des appels au sein d’un service d’aide médicale urgente
hébergé par un établissement public de santé est couverte par le régime
de la responsabilité administrative qui s’applique aux agents de cet
établissement public. Ce même régime s’applique dans le cas où, après
accord exprès de l’établissement public en cause, le médecin libéral
assure la régulation des appels depuis son cabinet ou son domicile.
Toute clause d’une convention, contraire aux principes énoncés dans le
présent article, est nulle.
« Art. L. 6314‑3. – Les modalités d’application de l’article L. 6314‑1 sont fixées par décret en Conseil d’État. »
III et IV. – (Supprimés)
V et VI. – (Non modifiés)
VII. – Le titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la
santé publique est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Continuité des soins en médecine ambulatoire
« Art. L. 6315‑1. – La continuité des soins aux malades est assurée
quelles que soient les circonstances. Lorsque le médecin se dégage de
sa mission de soins pour des raisons professionnelles ou personnelles,
il doit indiquer à ses patients le confrère auquel ils pourront
s’adresser en son absence. Le médecin doit également informer le
conseil départemental de l’ordre de ses absences programmées dans les
conditions et selon les modalités définies par décret.
« Le conseil départemental de l’ordre veille au respect de l’obligation
de continuité des soins et en informe le directeur général de l'agence
régionale de santé. »
Article 16 bis
I A (nouveau). – 1. Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la
première partie du code de la santé publique est complété par une
section 3 intitulée : « Dossier médical personnel et dossier
pharmaceutique », comprenant les articles L. 161‑36‑1, L. 161‑36‑2, L.
161‑36‑2‑1, L. 161‑36‑2‑2, L. 161‑36‑3, L. 161‑36‑3‑1, L. 161‑36‑3‑2,
L. 161‑36‑4, L. 161‑36‑4‑1, L.161‑36‑4‑2 et L. 161‑36‑4‑3 du code de la
sécurité sociale, qui deviennent respectivement les articles L.
1111‑14, L. 1111‑15, L. 1111‑16, L. 1111‑17, L. 1111‑18, L. 1111‑19, L.
1111‑20, L. 1111‑21, L. 1111‑22, L. 1111-23 et L. 1111-24 du code de la
santé publique.
2. En conséquence, les articles L. 161‑36‑1, L. 161‑36‑2, L.
161‑36‑2‑1, L. 161‑36‑2‑2, L. 161‑36‑3, L. 161‑36‑3‑1, L. 161‑36‑3‑2,
L. 161‑36‑4, L. 161‑36‑4‑1, L.161‑36‑4‑2 et L. 161‑36‑4‑3 du code de la
sécurité sociale sont abrogés.
I B (nouveau). – L'article L. 1111‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'accès au dossier médical personnel des professionnels mentionnés au
premier alinéa est subordonné à l'autorisation que donne le patient
d'accéder à son dossier. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
I. – Après l’article L. 161-36-3-1 du code de la sécurité sociale qui
devient l’article L. 1111-19 du code de la santé publique, il est
inséré un article L. 161-36-3-2 qui devient l’article L. 1111-20 du
code de la santé publique ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-20. – Avant la date prévue au dernier alinéa de
l’article L. 1111-14 et avant le 31 décembre 2010, un dossier médical
implanté sur un dispositif portable d’hébergement de données
informatiques est remis, à titre expérimental, à un échantillon de
bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une des affections
mentionnées aux 3° ou 4° de l’article L. 322‑3 du code de la sécurité
sociale.
« Le groupement d’intérêt public prévu à l’article L. 1111-24 fixe la
liste des régions dans lesquelles est menée cette expérimentation.
Avant le 15 septembre de chaque année, il remet au Parlement un rapport
qui en présente le bilan.
« Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-14 et l’article L. 1111-19 ne
sont pas applicables aux dossiers médicaux créés en application du
présent article.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article,
garantissant notamment la confidentialité des données contenues dans
les dossiers médicaux personnels. »
II. – Après le mot : « applicables », la fin du dernier alinéa de
l’article L. 1111-14 du code de la santé publique est ainsi rédigée : «
dès que l’utilisation du dossier médical personnel est possible sur
l’ensemble des territoires auxquels s’applique la présente section. »
Article 17
I. – Au début de la quatrième partie du code de la santé publique, il est ajouté un livre préliminaire ainsi rédigé :
« LIVRE PRÉLIMINAIRE
« DISPOSITIONS COMMUNES
« TITRE IER
« COOPÉRATION ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTÉ
« Chapitre unique
« Art. L. 4011‑1. – Par dérogation aux articles L. 1132‑1, L. 4111‑1,
L. 4161‑1, L. 4161‑3, L. 4161‑5, L. 4221‑1, L. 4311‑1, L. 4321‑1, L.
4322‑1, L. 4331‑1, L. 4332‑1, L. 4341‑1, L. 4342‑1, L. 4351‑1, L.
4361‑1, L. 4362‑1, L. 4364‑1 et L. 4371‑1, les professionnels de santé
peuvent s’engager, à leur initiative, dans une démarche de coopération
ayant pour objet d’opérer entre eux des transferts d’activités ou
d’actes de soins ou de réorganiser leurs modes d’intervention auprès du
patient. Ils interviennent dans les limites de leurs connaissances et
de leur expérience ainsi que dans le cadre des protocoles définis aux
articles L. 4011‑2 et L. 4011‑3.
« Le patient est informé, par les professionnels de santé, de cet
engagement dans un protocole impliquant d’autres professionnels de
santé dans une démarche de coopération interdisciplinaire impliquant
des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de réorganisation de
leurs modes d’intervention auprès de lui.
« Art. L. 4011‑2. – Les professionnels de santé soumettent à l’agence
régionale de santé [ ] des protocoles de coopération. L’agence vérifie
que le protocole répond à un besoin de santé constaté au niveau
régional puis le soumet à la Haute Autorité de santé.
« Ces protocoles précisent l’objet et la nature de la coopération,
notamment les disciplines ou les pathologies, le lieu et le champ
d’intervention des professionnels de santé concernés.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé [ ] autorise la
mise en œuvre de ces protocoles par arrêté pris après avis conforme de
la Haute Autorité de santé.
« La Haute Autorité de santé peut étendre un protocole de coopération à
tout le territoire national. Dans ce cas, le directeur général de
l’agence régionale de santé [ ] autorise la mise en œuvre de ces
protocoles par arrêté. Il informe la Haute Autorité de santé de sa
décision.
« Les protocoles de coopération étendus sont intégrés à la formation
initiale ou au développement professionnel continu des professionnels
de santé selon des modalités définies par voie réglementaire.
« Art. L. 4011‑3. – Les professionnels de santé qui s’engagent
mutuellement à appliquer ces protocoles sont tenus de faire
enregistrer, sans frais, leur demande d’adhésion auprès de l’agence
régionale de santé [ ].
« L’agence vérifie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de la santé, que la volonté de l’ensemble des parties prenantes
de coopérer est avérée, que le demandeur dispose d’une garantie
assurantielle portant sur le champ défini par le protocole et qu’il a
fourni la preuve de son expérience dans le domaine considéré et de sa
formation. L’enregistrement de la demande vaut autorisation.
« Les professionnels s’engagent à procéder, pendant une durée de douze
mois, au suivi de la mise en œuvre du protocole selon des modalités
fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et à transmettre les
informations relatives à ce suivi à l’agence régionale de santé [ ] et
à la Haute Autorité de santé.
« L’agence régionale de santé [ ] peut décider de mettre fin à
l’application d’un protocole, pour des motifs et selon des modalités
définies par arrêté. Elle en informe les professionnels de santé
concernés et la Haute Autorité de santé. »
II. – (Non modifié)
Article 17 bis
I. – L’article L. 2323‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;
2° Après la référence : « L. 5311‑1 », la fin du troisième alinéa est
ainsi rédigée : « sont assurés par des lactariums gérés par des
établissements publics de santé, des collectivités publiques ou des
organismes sans but lucratif et autorisés à fonctionner par le
directeur général de l’agence régionale de santé [ ] de la région siège
de l’implantation du lactarium. » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités réalisées par les lactariums à partir du lait maternel
mentionné au 8° de l’article L. 5311‑1 doivent être réalisées en
conformité avec des règles de bonnes pratiques définies par décision de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »
II. – (Non modifié)
Article 17 ter
I et II. – (Non modifiés)
III (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article L. 161‑39 du code
de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les caisses
nationales chargées de la gestion d’un régime obligatoire d’assurance
maladie peuvent consulter la Haute Autorité de santé sur tout projet de
référentiel de pratique médicale élaboré dans le cadre de leur mission
de gestion des risques ainsi que sur tout projet de référentiel visant
à encadrer la prise en charge par l’assurance maladie d’un type
particulier de soins. La Haute Autorité de santé rend un avis dans un
délai de deux mois à compter de la réception de la demande. À
l’expiration de ce délai, l’avis est réputé favorable. »
Article 18
I. – L’article L. 1110‑3 du code de la santé publique est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne
pour l’un des motifs visés au premier alinéa de l’article 225‑1 du code
pénal ou au motif qu’elle est bénéficiaire de la protection
complémentaire ou du droit à l’aide prévus aux articles L. 861‑1 et L.
863‑1 du code de la sécurité sociale, ou du droit à l’aide prévue à
l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles.
« Toute personne qui s’estime victime d’un refus de soins illégitime
peut saisir le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le
président du conseil territorialement compétent de l’ordre
professionnel concerné des faits qui permettent d’en présumer
l’existence. Cette saisine vaut dépôt de plainte. Elle est communiquée
à l’autorité qui n’en a pas été destinataire. Le récipiendaire en
accuse réception à l’auteur, en informe le professionnel de santé mis
en cause et peut le convoquer dans un délai d’un mois à compter de la
date d’enregistrement de la plainte.
« Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois
de la réception de la plainte par une commission mixte composée à
parité de représentants du conseil territorialement compétent de
l’ordre professionnel concerné et de l’organisme local d’assurance
maladie.
« En cas d’échec de la conciliation, ou en cas de récidive, le
président du conseil territorialement compétent transmet la plainte à
la juridiction ordinale compétente avec son avis motivé et en s’y
associant le cas échéant.
« En cas de carence du conseil territorialement compétent, dans un
délai fixé par voie réglementaire, le directeur de l’organisme local
d’assurance maladie peut prononcer à l’encontre du professionnel de
santé une sanction dans les conditions prévues à l’article L.
162-1-14-1 du code de la sécurité sociale.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
« Hors le cas d’urgence et celui où le professionnel de santé
manquerait à ses devoirs d’humanité, le principe énoncé au premier
alinéa ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence
personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la
qualité, de la sécurité ou de l’efficacité des soins. La continuité des
soins doit être assurée quelles que soient les circonstances, dans les
conditions prévues par l’article L. 6315-1. »
II. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° (Supprimé) ;
2° Après l’article L. 162‑1‑14, il est inséré un article L. 162‑1‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1‑14‑1. – Peuvent faire l’objet d’une sanction, prononcée
par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, les
professionnels de santé qui :
« 1° Pratiquent une discrimination dans l’accès à la prévention ou aux
soins, définie à l’article L. 1110‑3 du code de la santé publique ;
« 2° Exposent les assurés à des dépassements d’honoraires excédant le tact et la mesure ;
« 3° Exposent les assurés à des dépassements d’honoraires non conformes
à la convention dont relève le professionnel de santé, au I de
l’article L. 162‑5‑13, au dernier alinéa de l’article L. 162‑9 ou aux
deuxième et troisième alinéas de l’article L. 165‑6 ;
« 4° Ont omis l’information écrite préalable prévue par l’article L. 1111‑3 du code de la santé publique.
« La sanction, prononcée après avis de la commission et selon la
procédure prévus à l’article L. 162‑1‑14 du présent code, peut
consister en :
« – une pénalité financière forfaitaire, dans la limite de deux fois le
plafond mensuel de la sécurité sociale pour les cas mentionnés au 1° ;
« – une pénalité financière proportionnelle aux dépassements facturés
pour les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4°, dans la limite de deux fois
le montant des dépassements en cause ;
« – en cas de récidive, un retrait temporaire du droit à dépassement ou
une suspension de la participation des caisses au financement des
cotisations sociales telle que prévue au 5° de l’article L. 162‑14‑1.
« Les sanctions prononcées en vertu du présent article peuvent faire
l’objet d’un affichage au sein des locaux de l’organisme local
d’assurance maladie et peuvent être rendues publiques, en cas de
récidive et après épuisement des voies de recours, par voie de presse.
« L’organisme local d’assurance maladie informe l’organisme d’assurance
maladie complémentaire de la sanction prononcée en vertu du présent
article, ainsi que des motifs de cette sanction.
« L’organisme local d’assurance maladie ne peut concurremment recourir
au dispositif de pénalités prévu par le présent article et aux
procédures conventionnelles visant à sanctionner le même comportement
du professionnel de santé.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les
modalités d’affichage et le barème des sanctions applicables, sont
fixées par voie réglementaire. »
III. – (Non modifié)
Article 18 bis
Après l’article L. 162‑1‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑1‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1‑18. – Les assurés ou ayants droit âgés de seize à
vingt-cinq ans peuvent bénéficier chaque année d’une consultation de
prévention, réalisée par un médecin généraliste, pour laquelle ils sont
dispensés de l’avance des frais.
« Un décret fixe le contenu, les modalités et les conditions de mise en
œuvre de la visite. Ces conditions peuvent prévoir, pour une période
limitée, une expérimentation au bénéfice d’une partie de la population
visée au premier alinéa. »
Article 18 ter
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)
Article 18 quater A (nouveau)
Le premier alinéa de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'acte ou la prestation inclut la fourniture d'un dispositif
médical visé à l'article L. 5211-1, l'information écrite délivrée
gratuitement au patient comprend, de manière dissociée, le prix d'achat
de chaque élément de l'appareillage proposé, le prix de toutes les
prestations associées, ainsi qu'une copie de la déclaration de
fabrication du dispositif médical telle que prévue aux articles R.
5211-21 à R. 5211-24. »
Article 18 quater B (nouveau)
Après le quatrième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, lorsque la personne responsable des dommages est un
professionnel de santé exerçant à titre libéral conventionné pratiquant
les tarifs fixés par la convention prévue à l'article L. 162‑5 du code
de la sécurité sociale, l'office ne peut exercer d'action subrogatoire
contre ce professionnel ou, le cas échéant, son assureur, lorsque les
plafonds de garantie prévus dans les contrats d'assurance en
application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1142‑2
du présent code sont dépassés. »
Article 18 quater
(Conforme)
Article 19
I A. – (Non modifié)
I. – Les articles L. 4133‑1 à L. 4133‑7 du même code sont remplacés par les articles L. 4133-1 à L. 4133-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 4133‑1. – Le développement professionnel continu a pour
objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le
perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de
la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de
santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il
constitue une obligation pour les médecins.
« Art. L. 4133‑2. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles :
« 1° Les médecins satisfont à leur obligation de développement
professionnel continu ainsi que les critères de qualité des actions qui
leur sont proposées à ce titre ;
« 2° L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu,
après évaluation par une commission scientifique indépendante,
enregistre l'ensemble des organismes concourant à l'offre de
développement professionnel continu et finance les programmes et
actions prioritaires.
« Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante.
« Art. L. 4133‑3. – Les instances ordinales s’assurent du respect par
les médecins de leur obligation de développement professionnel continu
des médecins.
« Art. L. 4133‑4. – Les employeurs publics et privés sont tenus de
prendre les dispositions permettant aux médecins salariés de respecter
leur obligation de développement professionnel continu dans les
conditions fixées par le présent code. »
II à IV. – (Non modifiés)
V. – L’article L. 4143‑1 du code de la santé publique est remplacé par quatre articles L. 4143-1 à L. 4143-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 4143‑1. – Le développement professionnel continu a pour
objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le
perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de
la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de
santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il
constitue une obligation pour les chirurgiens‑dentistes.
« Art. L. 4143‑2. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles :
« 1° Les chirurgiens-dentistes satisfont à leur obligation de
développement professionnel odontologique continu ainsi que les
critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;
« 2° L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu,
après évaluation par une commission scientifique indépendante,
enregistre l'ensemble des organismes concourant à l'offre de
développement professionnel continu et finance les programmes et
actions prioritaires.
« Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante.
« Art. L. 4143‑3. – Les instances ordinales s’assurent du respect par
les chirurgiens‑dentistes de leur obligation de développement
professionnel continu.
« Art. L. 4143‑4. – Les employeurs publics et privés sont tenus de
prendre les dispositions permettant aux chirurgiens‑dentistes salariés
de respecter leur obligation de développement professionnel continu
dans les conditions fixées par le présent code. »
VI. – Les articles L. 4236‑1 à L. 4236‑6 du même code sont remplacés par quatre articles L. 4236-1 à L. 4236-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 4236‑1. – Le développement professionnel continu a pour
objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le
perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de
la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de
santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il
constitue une obligation pour les pharmaciens tenus pour exercer leur
art de s’inscrire au tableau de l’ordre ainsi que pour les pharmaciens
mentionnés à l’article L. 4222‑7.
« Art. L. 4236‑2. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles :
« 1° Les pharmaciens satisfont à leur obligation de développement
professionnel pharmaceutique continu ainsi que les critères de qualité
des actions qui leur sont proposées à ce titre ;
« 2° L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu,
après évaluation par une commission scientifique indépendante,
enregistre l'ensemble des organismes concourant à l'offre de
développement professionnel continu et finance les programmes et
actions prioritaires.
« Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante.
« Art. L. 4236‑3. – Les instances ordinales s’assurent du respect par
les pharmaciens inscrits au tableau de l’ordre de leur obligation de
développement professionnel continu.
« Pour les pharmaciens mentionnés à l’article L. 4222‑7, leurs
employeurs s’assurent du respect de leur obligation de développement
professionnel continu.
« Art. L. 4236‑4. – Les employeurs publics et privés sont tenus de
prendre les dispositions permettant aux pharmaciens salariés de
respecter leur obligation de développement professionnel continu dans
les conditions fixées par le présent code. »
VII. – (Non modifié)
VIII. – Après l’article L. 4153‑1 du même code, sont insérés trois articles L. 4153-2 à L. 4153-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 4153‑2. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles :
« 1° Les sages‑femmes satisfont à leur obligation de développement
professionnel continu en maïeutique ainsi que les critères de qualité
des actions qui leur sont proposées ;
« 2° L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu,
après évaluation par une commission scientifique indépendante,
enregistre l'ensemble des organismes concourant à l'offre de
développement professionnel continu et finance les programmes et
actions prioritaires.
« Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante.
« Art. L. 4153‑3. – Les instances ordinales s’assurent du respect par
les sages‑femmes de leur obligation de développement professionnel
continu.
« Art. L. 4153‑4. – Les employeurs publics et privés sont tenus de
prendre les dispositions permettant aux sages‑femmes salariées
d’assumer leur obligation de développement professionnel continu dans
les conditions fixées par le présent code. »
IX. – (Non modifié)
IX bis (nouveau). – à l’article L. 6155-1 du même code, les mots : «
participant au service public hospitalier » sont remplacés par les mots
: « d’intérêt collectif ».
X, X bis, X ter, X quater et XI. – (Non modifiés)
XII. – L’article L. 4242‑1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4242‑1. – Le développement professionnel continu a pour
objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le
perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de
la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de
santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
« Le développement professionnel continu est une obligation pour les
préparateurs en pharmacie et les préparateurs en pharmacie
hospitalière. Il se réalise dans le respect des règles d'organisation
et de prise en charge propres à leur secteur d'activité, dans des
conditions définies par décret en Conseil d'État. »
XIII. – L’article L. 4382‑1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4382‑1. – Le développement professionnel continu a pour
objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le
perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de
la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de
santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
« Le développement professionnel continu est une obligation pour toutes
les personnes mentionnées au présent livre. Il se réalise dans le
respect des règles d'organisation et de prise en charge propres à leur
secteur d'activité, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'État. »
XIV. – (Non modifié)
XIV bis (nouveau). – Au chapitre Ier du titre VIII du livre III de la
quatrième partie du code de la santé publique, il est rétabli un
article L. 4381‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4381‑1. – Les auxiliaires médicaux concourent à la mission
de service public relative à la formation initiale des étudiants et
élèves auxiliaires médicaux.
« À ce titre, ils peuvent accueillir, pour des stages à finalité
pédagogique nécessitant leur présence constante, des étudiants et
élèves auxiliaires médicaux en formation.
« La réalisation de ces stages ne peut avoir pour objet ou pour effet
d'accroître l'activité rémunérée de ces praticiens. Les stagiaires
peuvent bénéficier de l'indemnisation de contraintes liées à
l'accomplissement de leurs stages, à l'exclusion de toute autre
rémunération ou gratification au sens de l'article 9 de la loi n°
2006‑396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances. »
XIV ter (nouveau). – Le 6° de l'article 41 de la loi n° 86‑33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière est ainsi modifié :
1° Les mots : « bilan de compétences effectué » sont remplacés par les
mots : « bilan de compétences ou à des actions préparant à la
validation des acquis de l'expérience, effectués » ;
2° Les mots : « des salaires inscrits à leur budget, au sens du 1 de
l'article 231 du code général des impôts » sont remplacés par les mots
: « du montant des rémunérations au sens de l'article L. 242‑1 du code
de la sécurité sociale, inscrit à l'état des prévisions de recettes et
de dépenses ».
XV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date d’effet de la convention prévue au XIV.
Article 19 bis A (nouveau)
............................................ Supprimé ...........................................
Article 19 bis B (nouveau)
Après l'article L. 4151‑7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4151‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4151‑7‑1. - La formation initiale des sages‑femmes peut être
organisée au sein des universités, par dérogation à l'article L.
4151‑7, sous réserve de l'accord du conseil régional. Cet accord doit
notamment porter sur les modalités de financement de la formation. Un
arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur
fixe les modalités de cette intégration à l'université pour le ou les
sites concernés, et notamment le mode d'administration et les
conditions de mise en œuvre. »
Article 19 bis
Le titre V du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé, les mots : « et thérapeutiques » sont remplacés par les mots : « , thérapeutiques ou esthétiques » ;
2° Le chapitre unique devient un chapitre Ier et est intitulé : « Mesures de protection » ;
3° Après l’article L. 1151‑1, sont insérés deux articles L. 1151‑2 et L. 1151‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1151‑2. – La pratique des actes, procédés, techniques et
méthodes à visée esthétique autres que ceux relevant de l'article L.
6322‑1 peut, si elle présente des risques sérieux pour la santé des
personnes, être soumise à des règles, définies par décret, relatives à
la formation et la qualification des professionnels pouvant les mettre
en œuvre, à la déclaration des activités exercées et à des conditions
techniques de réalisation.
« Elle peut également être soumise à des règles de bonnes pratiques de
sécurité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. L. 1151‑3. – Les actes à visée esthétique dont la mise en œuvre
présente un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé
humaine peuvent être interdits par décret. Toute décision de levée de
l’interdiction est prise en la même forme après avis de la Haute
Autorité de santé.
« Art. L. 1151-4. – (Supprimé)
4° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Sanctions administratives
« Art. L. 1152‑1. – En cas d’exercice d’une activité à visée esthétique
en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1151‑2, l’autorité
administrative peut suspendre le droit d’exercer l’activité concernée
pour une durée maximale de six mois.
« Si, au terme de la durée de suspension, l’intéressé ne s’est pas mis
en conformité avec les règles applicables, l’autorité administrative
prononce l’interdiction d’exercer l’activité concernée pour une durée
maximale de cinq ans. L’activité ne peut être reprise à la fin de la
période d’interdiction que si l’intéressé justifie s’être mis en
conformité avec les règles en vigueur.
« Art. L. 1152‑2. – L’autorité administrative peut prononcer une
sanction financière à l’encontre du professionnel ayant exercé une
activité à visée esthétique en méconnaissance des dispositions des
articles L. 1151‑2 ou L. 1151‑3, et, le cas échéant, de la personne
morale qui a admis la pratique d’une telle activité dans un organisme
ou un établissement dont elle est responsable. Le montant maximum de la
sanction est fixé à 37 500 € pour les personnes physiques et à 150 000
€ pour les personnes morales. »
Article 19 ter
I. – (Non modifié)
I bis (nouveau) ‑ Après le troisième alinéa de l'article L. 4112‑1 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La décision d'inscription ne peut être retirée que si elle est
illégale et dans un délai de quatre mois. Passé ce délai, la décision
ne peut être retirée que sur demande explicite de son bénéficiaire.
« Il incombe au conseil départemental de tenir à jour le tableau et, le
cas échéant, de radier de celui‑ci les praticiens qui, par suite de
l'intervention de circonstances avérées postérieures à leur
inscription, ont cessé de remplir ces conditions. »
I ter (nouveau) ‑ Après le premier alinéa de l'article L. 4112‑3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités selon lesquelles le conseil départemental vérifie que
l'intéressé ne présente pas d'insuffisance professionnelle, d'infirmité
ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession
sont prévues par décret en Conseil d'État. »
II. – L’article L. 4112-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les décisions du conseil régional en matière d’inscription au tableau
sont notifiées sans délai par le conseil régional au médecin,
chirurgien-dentiste ou sage-femme qui en est l’objet, au conseil
départemental et au conseil national de l’ordre. » ;
2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Faute pour les personnes intéressées d'avoir régulièrement frappé
d'appel une décision d'inscription, le conseil national peut, dans un
délai de trois mois à compter de l'expiration du délai d'appel, retirer
cette décision lorsque celle‑ci repose sur une inexactitude matérielle
ou une erreur manifeste d'appréciation des conditions auxquelles est
subordonnée l'inscription. »
II bis (nouveau) ‑ L'article L. 4113‑9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions contractuelles incompatibles avec les règles de la
profession ou susceptibles de priver les contractants de leur
indépendance professionnelle les rendent passibles des sanctions
disciplinaires prévues à l'article L. 4124‑6. »
III à X. – (Non modifiés)
XI. – L’article L. 4124-2 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « République », la fin de l’article est ainsi rédigée
: « , le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel
le praticien est inscrit. Lorsque lesdits actes ont été réalisés dans
un établissement public de santé, le directeur général de l’agence
régionale de santé [ ] peut également saisir la chambre disciplinaire
de première instance. » ;
2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les praticiens mentionnés à l’alinéa précédent exercent une
fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent
être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à
l'occasion des actes de cette fonction, que par le ministre chargé de
la santé, le représentant de l’État dans le département ou le procureur
de la République ».
XII à XV. – (Non modifiés)
XVI. – Le I de l'article L. 4124‑11 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est consulté par le directeur général de l'agence régionale de
santé sur les questions et les projets relevant de ses compétences. » ;
2° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;
3° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil peut, dans les matières énumérées aux deux alinéas précédents, statuer en formation restreinte. »
XVII à XXI. – (Non modifiés)
XXII. – L’article L. 4132-9 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « ou son représentant » ;
2° et 3° (Supprimés).
XXIII à XXVIII. – (Non modifiés)
XXIX. – L’article L. 4222-4 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou G » sont
remplacés par les mots : « , G ou H » et les mots : « si les garanties
de moralité professionnelle » sont remplacés par les mots : « si les
garanties de compétence, de moralité et d’indépendance professionnelle
» ;
2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La décision d’inscription ne peut être retirée que si elle est
illégale et dans un délai de quatre mois. Passé ce délai, la décision
ne peut être retirée que sur demande explicite de son bénéficiaire. »
XXX à XLII. – (Non modifiés)
XLIII. – L’article L. 4232‑15‑1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : «
seize » et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Au 3°, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quatorze » et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« - au moins un pharmacien gérant de la pharmacie à usage intérieur
d’un service départemental d’incendie et de secours et au moins un
radiopharmacien. »
XLIV à XLVII. – (Non modifiés)
XLVIII. – Dispositions transitoires.
1. Pour l’ordre national des médecins :
– les membres titulaires et suppléants du conseil national et des
conseils départementaux sont répartis en trois fractions numérotées
respectivement 1, 2 ou 3 selon la date de leur élection et l’ordre
chronologique d’échéance de leur mandat de six ans ;
– le mandat des membres de la première fraction venant à échéance après
la publication de la présente loi est prorogé pour une durée de deux
ans ;
– les membres de la deuxième fraction sont, après tirage au sort
effectué en séance plénière par l’instance nationale ou départementale
à laquelle ils appartiennent, répartis en deux groupes égaux ou, le cas
échéant, par moitié arrondie au nombre entier inférieur le plus proche.
Le mandat des conseillers du premier groupe n’est pas modifié. Le
mandat des conseillers du second groupe est prorogé pour une durée de
trois ans ;
– le premier renouvellement par moitié des conseils interviendra au
terme du mandat de la deuxième fraction et le second renouvellement,
concernant les membres du second groupe constitué à l’alinéa précédent
et ceux de la troisième fraction, dont le mandat est prorogé d’un an,
interviendra trois ans plus tard ;
– les élections dont la date a été annoncée avant la publication de la
présente loi se poursuivent selon la procédure en vigueur à la date de
l’annonce.
2. Pour l’ordre national des sages-femmes :
a) Pour le renouvellement du conseil national :
– le mandat du conseiller national élu en 2004 est prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin en 2012 ;
– le mandat des conseillers nationaux élus en 2006 n’est pas modifié et prendra fin en 2012 ;
– le mandat des conseillers nationaux élus en 2008 est prolongé pour une durée d’un an et prendra fin en 2015 ;
b) Pour le renouvellement des conseils départementaux :
– les conseils départementaux sont composés de trois séries de
candidats ayant un mandat de six ans. Les séries sont numérotées
respectivement 1, 2 ou 3 selon leur prochain renouvellement dans
l’ordre chronologique ;
– le mandat de la première série est prolongé pour une durée de deux ans ;
– pour les conseillers de la deuxième série, le bureau du conseil
départemental répartit par tirage au sort, en séance publique, les
sièges par moitié. Le mandat des conseillers de la première moitié
tirée au sort n’est pas modifié. Le mandat des conseillers de la
seconde moitié tirée au sort est prolongé pour une durée de trois ans ;
– le mandat des conseillers de la troisième série est prolongé pour une durée d’un an ;
– le premier renouvellement par moitié des conseils interviendra au
terme du mandat de la deuxième série et le second renouvellement trois
ans plus tard.
3. Pour l’ordre national des chirurgiens-dentistes :
a) Pour le renouvellement du conseil national :
– pour les conseillers [ ] élus en 2009, le bureau du conseil national
répartit par tirage au sort, en séance publique, les quatre sièges qui
auront un mandat de six ans qui prendra fin en 2015 et les trois sièges
qui auront un mandat de trois ans qui prendra fin en 2012 ;
– le mandat des conseillers élus en 2005 est prolongé pour une durée d’un an et prendra fin en 2012 ;
– le mandat des conseillers élus en 2007 est prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin en 2015 ;
– le premier renouvellement par moitié du conseil national aura lieu en 2012 et le second en 2015 ;
b) Pour le renouvellement des conseils départementaux :
– pour les conseillers qui seront élus en 2010, le bureau de chaque
conseil départemental répartit par tirage au sort, en séance publique,
les sièges par moitié ;
– le mandat des conseillers de la première moitié tirée au sort est d’une durée de trois ans et prendra fin en 2013 ;
– le mandat des conseillers de la seconde moitié tirée au sort n’est pas modifié et prendra fin en 2016 ;
– le mandat des conseillers élus en 2006 est prolongé pour une durée d’un an et prendra fin en 2013 ;
– le mandat des conseillers élus en 2008 est prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin en 2016 ;
– le premier renouvellement par moitié des conseils aura lieu en 2013 et le second en 2016.
4. Pour l’ordre national des pharmaciens :
– la durée des mandats de conseillers ordinaux élus ou nommés en 2007 est portée à cinq ans ;
– la durée des mandats des conseillers ordinaux élus en 2009 pour
remplacer des conseillers élus en 2007 est portée à trois ans ;
– les autres conseillers élus ou nommés en 2009 ont un mandat de six ans ;
– les bureaux élus en mai ou juin 2009 ont un mandat de trois ans ;
– les membres du conseil central de la section B élus en 2007 ou en
2009 conserveront leur mandat, respectivement, jusqu’en juin 2012 ou
juin 2015 ;
– après tirage au sort suivant l’élection des membres du conseil
central H mentionnés au 2° du XLIII du présent article, les mandats de
ces membres viendront à échéance, respectivement, en juin 2012 ou juin
2015.
Article 19 quater
I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 4311‑15 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’ordre national des infirmiers a un droit d’accès aux listes
nominatives des infirmiers employés par les structures publiques et
privées et peut en obtenir la communication.
« Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder dans
des conditions fixées par décret à l’inscription automatique des
infirmiers au tableau tenu par l’ordre. »
I bis (nouveau). – À l’article L. 4311-16 du même code, le mot : «
légales » est remplacé par les mots : « de compétence, de moralité et
d’indépendance ».
I ter (nouveau). – Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 4312-1 du même code sont ainsi rédigés :
« L’ordre national des infirmiers veille à maintenir les principes
éthiques et à développer la compétence, indispensables à l’exercice de
la profession. Il contribue à promouvoir la santé publique et la
qualité des soins.
« Le conseil national de l’ordre prépare un code de déontologie, édicté
sous forme d’un décret en Conseil d’État. Ce code énonce notamment les
devoirs des infirmiers dans leurs rapports avec les patients, les
autres membres de la profession et les autres professionnels de santé.
»
II. – (Supprimé)
III à VI. – (Non modifiés)
VI bis (nouveau). – Le II de l'article L. 4312‑7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « unique » est supprimé ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil national peut, en raison de difficultés de fonctionnement
liées à la situation de la démographie de la profession d'infirmier ou
à une insuffisance d'élus ordinaux, provoquer le regroupement de
conseils départementaux par une délibération en séance plénière. »
VII. – Le III du même article est ainsi modifié :
1° Les premier à cinquième alinéas et la deuxième phrase du sixième alinéa sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'élection du conseil
national, la durée du mandat des conseillers nationaux et la
périodicité de renouvellement de ces mandats. »
VIII. – (Non modifié)
VIII bis (nouveau). – Aux articles L. 4312‑2 à L. 4312‑5 et L. 4312‑7
du même code, après les mots : « conseil départemental » et les mots :
« conseils départementaux », sont respectivement insérés les mots : «
ou interdépartemental » et les mots : « ou interdépartementaux »
IX. – L’article L. 4321‑10 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le représentant de l’État dans la région ainsi que le parquet du
tribunal de grande instance ont un droit d’accès permanent à ce tableau
et peuvent en obtenir copie. » ;
2° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’ordre national des masseurs-kinésithérapeutes a un droit d’accès
aux listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes employés par les
structures publiques et privées et peut en obtenir copie.
« Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder dans
des conditions fixées par décret à l’inscription automatique des
masseurs-kinésithérapeutes au tableau tenu par l’ordre. »
X. – (Supprimé)
XI . – L’article L. 4321‑16 du même code est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Il valide et contrôle la gestion des conseils départementaux. Il
reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le
conseil national peut demander tout autre document qui lui semble
nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont
fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil
national et applicables à l’ensemble des instances ordinales. Les
conseils doivent l’informer préalablement de la création et lui rendre
compte de tous les organismes dépendant de ces conseils. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national.
« Le conseil national peut, en raison de difficultés de fonctionnement
liées à la situation de la démographie de la profession de
masseur‑kinésithérapeute ou à une insuffisance d'élus ordinaux,
provoquer le regroupement de conseils départementaux par une
délibération en séance plénière. ».
XII. – (Non modifié)
XII bis (nouveau). – Aux articles L. 4321‑10, L. 4321‑14 et L. 4321‑16
à L. 4321‑18 du même code, après les mots : « conseil départemental »
et les mots : « conseils départementaux », sont respectivement insérés
les mots : « ou interdépartemental » et les mots : « ou
interdépartementaux ».
XIII. – L’article L. 4322‑2 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le représentant de l’État dans la région ainsi que le parquet du
tribunal de grande instance ont un droit d’accès permanent au tableau
tenu par l’ordre et peuvent en obtenir copie. » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’ordre national des pédicures-podologues a un droit d’accès aux
listes nominatives des pédicures-podologues employés par les structures
publiques et privées et peut en obtenir copie.
« Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans
des conditions fixées par décret, à l’inscription automatique des
pédicures-podologues au tableau tenu par l’ordre. »
XIV. – L’article L. 4322‑9 du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du dernier alinéa est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées :
« Il valide et contrôle la gestion des conseil régionaux. Il reçoit de
ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil
national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire.
Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des
règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et
applicables à l’ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent
l’informer préalablement de la création et lui rendre compte de tous
les organismes dépendant de ces conseils. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés:
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national.
« Le conseil national peut, en raison de difficultés de fonctionnement
liées à la situation de la démographie de la profession de
pédicure‑podologue ou à une insuffisance d'élus ordinaux, provoquer le
regroupement de conseils régionaux par une délibération en séance
plénière. »
XV. – (Non modifié)
XV bis (nouveau). – Aux articles L. 4322‑7, L. 4322‑9 à L. 4322‑12 du
même code, après les mots : « conseil régional » et les mots : «
conseils régionaux », sont respectivement insérés les mots : « ou
interrégional » et les mots : « ou interrégionaux ».
XV ter (nouveau). – À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article
L. 162‑15 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou des
sages‑femmes » sont remplacés par les mots : « , des sages‑femmes, des
masseurs‑kinésithérapeutes, des infirmiers ou des pédicures‑podologues
».
XVI (nouveau). – Dispositions transitoires :
Le mandat des membres des conseils départementaux, régionaux et
national de l’ordre national des infirmiers en cours à la date de
publication de la présente loi est prolongé comme suit :
a) Les mandats de deux ans sont portés à trois ans ;
b) Les mandats de quatre ans sont portés à six ans ;
c) Les mandats des présidents élus avant la même date sont portés à trois ans.
Article 19 quinquies
I. – L’article L. 4383-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans la région contrôle également les
établissements de formation agréés en application de l’article 75 de la
loi n° 2002‑303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé. Ces établissements sont soumis au contrôle
de l’inspection générale des affaires sociales. Les agréments peuvent
être retirés en cas de non-respect des dispositions réglementaires
régissant le suivi des programmes et la qualité de la formation, et
d’incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces établissements. »
II (nouveau). – (Supprimé)
Article 19 sexies
I. – (Non modifié)
II. – L'article L. 1421-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « aux professions de santé, »,
sont insérés les mots : « aux ostéopathes et aux chiropracteurs, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’accomplissement de missions confiées par le ministre chargé de
la santé, les membres de l’inspection générale des affaires sociales
peuvent effectuer des contrôles en application du présent article. »
Article 19 septies (nouveau)
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Règles communes liées à l'exercice de la profession » ;
2° L'article L. 4113-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4113-1. – Les professionnels de santé et autres personnes
désignés aux 1° et 2° sont tenus de se faire enregistrer auprès du
service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de
la santé :
« 1° Les titulaires des diplômes, certificats ou titres requis pour
l'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de
sage-femme avant leur entrée dans la profession, ainsi que ceux qui
n'exercent pas mais ont obtenu leurs diplômes, certificats ou titres
depuis moins de trois ans ;
« 2° Les internes en médecine et en odontologie, ainsi que les
étudiants dûment autorisés à exercer à titre temporaire la médecine,
l'art dentaire ou la profession de sage-femme, ou susceptibles de
concourir au système de soins au titre de leur niveau de formation,
notamment dans le cadre de la réserve sanitaire.
« L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des
pièces justificatives attestant de leur identité et de leurs diplômes,
certificats, titres ou niveau de formation. Elles informent le même
service ou organisme de tout changement de résidence, de niveau de
formation ou de situation professionnelle.
« Pour les personnes ayant exercé la profession de médecin, de
chirurgien-dentiste ou de sage-femme, l'obligation d'information
relative au changement de résidence est maintenue pendant une période
de trois ans à compter de la cessation de leur activité.
« La procédure prévue au présent article est sans frais.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » ;
3° Après l'article L. 4113‑1, sont insérés deux articles L. 4113‑1‑1 et L. 4113‑1‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 4113-1-1. – Les organismes, notamment de formation, délivrant
les formations, diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article
L. 4113‑1 transmettent au service ou à l'organisme désigné à cette fin
par le ministre chargé de la santé des informations certifiées
concernant les diplômes, certificats, titres ou attestations de
formation délivrés aux personnes susceptibles d'exercer l'une des
professions médicales.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du
premier alinéa, notamment les catégories d'informations concernées et
la date à laquelle ce dispositif est mis en œuvre.
« Art. L. 4113-1-2. – Lorsqu'elles sont disponibles, les informations
certifiées mentionnées à l'article L. 4113‑1‑1 tiennent lieu de pièces
justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à
l'article L. 4113‑1. »
Article 19 octies (nouveau)
I. – Au premier alinéa de l'article L. 4243‑1 du code de la santé
publique, après les mots : « préparateur en pharmacie », sont insérés
les mots : « et de préparateur en pharmacie hospitalière ».
II. – Au premier alinéa de l'article L. 4243-2 du même code, après les
mots : « de préparateur en pharmacie », sont insérés les mots : « ou de
préparateur en pharmacie hospitalière », et les mots : « cette
profession » sont remplacés par les mots : « ces professions ».
Article 19 nonies (nouveau)
Le chapitre III du titre IV du livre III de la quatrième partie du code
de la santé publique est complété par les articles L. 4343‑3 et L.
4343‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 4343‑3. ‑ Le directeur général de l'agence régionale de santé
refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions
légales exigées pour l'exercice des professions d'orthophoniste ou
d'orthoptiste ou s'il est frappé soit d'une interdiction temporaire ou
définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger, soit
d'une suspension prononcée dans les conditions prévues à l'article L.
4311‑26.
« Toutefois, lorsque le demandeur est frappé d'une interdiction
d'exercer la profession dans un autre pays qu'un État membre de la
Communauté européenne ou autre État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, il peut être autorisé à exercer cette profession
en France par décision du directeur général de l'agence régionale de
santé.
« Art. L. 4343‑4. – S'il apparaît que le demandeur est atteint d'une
infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereux
l'exercice de sa profession, le directeur de l'agence régionale de
santé refuse l'inscription sur la liste. »
Article 20
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de
six mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures
relevant du domaine de la loi, réformant les conditions de création,
d’organisation et de fonctionnement des laboratoires de biologie
médicale et visant à :
1° Harmoniser les dispositions applicables aux laboratoires de biologie médicale publics et privés ;
2° Mieux garantir la qualité des examens de biologie médicale,
notamment en mettant en place une procédure d’accréditation des
laboratoires ;
3° Définir les missions du biologiste, du laboratoire de biologie
médicale et du personnel technique dans le cadre du parcours de soins
du patient, en assurant l’efficacité des dépenses de santé ;
4° Instituer les mesures permettant d’assurer la pérennité de l’offre
de biologie médicale dans le cadre de l’organisation territoriale de
l’offre de soins ;
5° Éviter les conflits d’intérêts et garantir l’autorité du biologiste
responsable sur l’activité du laboratoire de biologie médicale ;
6° (Supprimé)
7° Adapter les missions et prérogatives des agents habilités à effectuer l’inspection des laboratoires de biologie médicale ;
8° Adapter le régime des sanctions administratives et pénales ;
9° (nouveau) Disposer que les laboratoires de biologie médicale privés
doivent être exploités en nom propre ou sous la forme d'organismes à
but non lucratif, de sociétés civiles professionnelles régies par la
loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles
professionnelles ou de sociétés d'exercice libéral régies par la loi n°
90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de
sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de
participations financières de professions libérales, ou de sociétés
coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant
statut de la coopération. Les sociétés anonymes et les sociétés à
responsabilité limitée qui, à la date de publication de la présente
loi, exploitent un laboratoire de biologie médicale dans les conditions
fixées à l'article L. 6212-4 du code de la santé publique devront, dans
le délai d'un an suivant la publication de la loi ratifiant
l'ordonnance prévue au présent article, transférer cette exploitation à
une société ou à un organisme relevant de l'une des catégories
mentionnées au présent alinéa.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un
délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 21
I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution,
le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un
délai de cinq mois à compter de la date de publication de la présente
loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour
compléter la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles, ainsi que les
mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition, en
veillant notamment, en concertation avec les professionnels, à
justifier très précisément toute levée des options en matière de libre
prestation de services.
I bis (nouveau). – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie
d’ordonnance, dans un délai de cinq mois à compter de la date de
publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de
la loi nécessaires pour adapter les dispositions des articles L.
4113-1, L. 4113-1-1 et L. 4113-1-2 du code de la santé publique à la
profession de pharmacien ainsi qu’aux autres professions de santé.
II et III. – (Non modifiés)
Article 21 bis A (nouveau)
L'article L. 4212‑7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4212‑7. – Le fait de distribuer ou de mettre à disposition du
public des médicaments à usage humain collectés auprès du public et non
utilisés est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
»
Article 21 bis B (nouveau)
L'article L. 6153-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il précise notamment les conditions dans lesquelles les internes peuvent bénéficier du temps partiel thérapeutique. »
Article 21 bis C (nouveau)
L'article L. 162‑17‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 4° bis, les mots : « , ainsi que les sanctions encourues en cas
de non‑réalisation ou de retard dans la réalisation de ces études qui
pourront aboutir, après que l'entreprise a été mise en mesure de
présenter ses observations, à une baisse de prix du médicament
concerné, fixée exclusivement sur la base des conséquences entraînées
pour l'assurance maladie par la non‑réalisation des études » sont
supprimés ;
2° Au 5°, les références : « aux 3°, 4° et 4° bis » sont remplacées par les références : « aux 3° et 4° » ;
3° Après le douzième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de manquement par une entreprise à un engagement souscrit en
application du 4 bis, le comité économique des produits de santé peut
prononcer, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses
observations, une pénalité financière à l'encontre de ladite
entreprise.
« Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre
d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise, au titre des
spécialités objets de l'engagement souscrit, durant les douze mois
précédant la constatation du manquement.
« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de l'importance du manquement constaté. » ;
4° Au treizième alinéa, après les mots : « La pénalité », sont insérés
les mots : « , prononcée au titre d'une mesure d'interdiction de
publicité ou de la non‑réalisation des études mentionnées au 4° bis, ».
Article 21 bis
Le dernier alinéa de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« À compter de 2010, les entreprises fabriquant et commercialisant des
produits mentionnés dans la cinquième partie du présent code doivent
déclarer chaque année, avant le 30 juin, auprès de la Haute Autorité de
santé, la liste des associations de patients qu’elles soutiennent et le
montant des aides de toute nature qu’elles leur ont procurées l’année
précédente. La Haute Autorité de santé publie les informations
déclarées. »
Article 21 ter
Le quatrième alinéa de l’article L. 1142‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« L’assurance des professionnels de santé, des établissements, services
et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés
agissant dans la limite de la mission qui leur est impartie, même si
ceux‑ci disposent d’une indépendance dans l’exercice de l’art médical.
»
Article 21 quater
I et II. – (Non modifiés)
III. – Au chapitre Ier du titre VIII du livre III de la quatrième
partie du même code, sont insérés deux articles L. 4381‑1-1 et L.
4381-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 4381-1-1. – Lorsque la province du Québec accorde le droit
d’exercer leur profession sur son territoire aux titulaires d’un titre
de formation permettant l’exercice en France des professions citées au
présent livre ainsi que celles mentionnées aux articles L. 4241‑1 et L.
4241‑13, les titulaires d’un titre de formation obtenu dans la province
du Québec peuvent être autorisés à exercer leur profession en France
par le ministre chargé de la santé si des arrangements en vue de la
reconnaissance des qualifications ont été conclus à cet effet, signés
par les ordres, lorsqu’ils existent, et le ministre chargé de la santé,
et si leurs qualifications professionnelles sont reconnues comme
comparables à celles requises en France pour l’exercice de la
profession.
« Les autorisations d’exercice sont délivrées individuellement, selon
la procédure et les modalités prévues pour la reconnaissance des
qualifications professionnelles des ressortissants communautaires, aux
praticiens ayant fait la preuve d’une connaissance suffisante de la
langue française dont les conditions sont fixées par voie
réglementaire. Ils sont soumis aux règles relatives aux conditions
d’exercice ainsi qu’aux règles professionnelles, déontologiques et
disciplinaires applicables en France.
« Art. L. 4381-1-2. – Sous réserve de réciprocité et sous réserve qu’un
accord international ait été ratifié en ce sens, les titulaires d’un
titre de formation obtenu dans un État non membre de la Communauté
européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et
permettant l’exercice des professions citées au présent livre ainsi que
celles mentionnées aux articles L. 4241‑1 et L. 4241‑13 peuvent être
autorisés à exercer leur profession en France. Cette autorisation est
délivrée par le ministre chargé de la santé si des accords ou traités
prévoyant l’accès à l’exercice professionnel ont été conclus et si les
qualifications professionnelles des demandeurs sont reconnues
comparables à celles requises en France pour l’exercice de la
profession.
« Les autorisations d’exercice sont délivrées individuellement selon la
procédure et les modalités prévues pour la reconnaissance des
qualifications professionnelles des ressortissants communautaires. Les
praticiens doivent faire la preuve d’une connaissance suffisante de la
langue française dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ils
sont soumis aux règles relatives aux conditions d’exercice ainsi qu’aux
règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables
en France.
Article 21 quinquies
L’article L. 5124‑14 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5124‑14. – La société anonyme dénommée “Laboratoire français
du fractionnement et des biotechnologies” exerce des activités de
recherche, de production et de commercialisation de médicaments à usage
humain et notamment des médicaments dérivés du sang, des médicaments
susceptibles de se substituer aux médicaments dérivés du sang et des
produits de santé issus des biotechnologies. Son capital est détenu en
majorité par l’État ou par ses établissements publics.
« Ses activités relatives à la fabrication des médicaments dérivés du
sang destinés au marché français, issus du fractionnement du plasma,
sont exercées exclusivement par une filiale, au sens de l’article L.
233‑1 du code de commerce, créée à cet effet.
« Le capital de cette filiale est détenu, directement ou indirectement,
majoritairement par l’État ou par ses établissements publics.
« Seule cette filiale peut fabriquer des médicaments mentionnés à
l’article L. 5121‑3 du présent code à partir du sang ou de ses
composants collectés par l’Établissement français du sang.
« Cette filiale fractionne en priorité le plasma issu du sang ou de ses
composants collectés par l’Établissement français du sang. Pour
satisfaire les besoins nationaux, notamment ceux liés au traitement des
maladies rares, elle distribue, prioritairement sur le territoire
français, les médicaments qui en sont issus.
« Lorsque cette filiale fabrique des médicaments dérivés du sang
destinés au marché français, elle le fait à partir du sang ou de ses
composants prélevés dans les conditions définies à l’article L. 1221‑3,
sauf lorsque des médicaments équivalents en termes d’efficacité ou de
sécurité thérapeutiques ne sont pas disponibles en quantité suffisante
pour satisfaire les besoins sanitaires ou lorsque leur fabrication
nécessite l’utilisation de plasma spécifique ne répondant pas aux
conditions du même article.
« Elle peut sous-traiter certaines des étapes concourant à la
fabrication de ces médicaments. Toutefois, les médicaments destinés au
marché français, fabriqués par cette filiale, sont libérés sous le
contrôle de son pharmacien responsable.
« L’Établissement français du sang ne peut pas détenir de participation
directe ou indirecte dans la société anonyme “Laboratoire français du
fractionnement et des biotechnologies” et dans les sociétés contrôlées
par celle-ci, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce. »
II. – (Supprimé)
Article 21 sexies
I. – (Non modifié)
II. – Après l’article L. 6314‑1 du même code, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Télémédecine
« Art. L. 6316‑1. – La télémédecine est une forme de pratique médicale
à distance utilisant les technologies de l’information et de la
communication. Elle met en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou
plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement
un professionnel médical et, le cas échéant, d’autres professionnels
apportant leurs soins au patient.
« Elle permet d’établir un diagnostic, d’assurer, pour un patient à
risque, un suivi à visée préventive ou un suivi post‑thérapeutique, de
requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de
prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou
des actes ou d’effectuer une surveillance de l’état des patients.
« La définition des actes de télémédecine ainsi que leurs conditions de
mise en œuvre et de prise en charge financière sont fixées par décret,
en tenant compte des déficiences de l'offre de soins dues à
l'insularité et l'enclavement géographique. »
III. – (Non modifié)
Article 21 septies
........................................... Conforme ...........................................
Article 21 octies
I. – La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L.
162‑5‑3 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : «
ou lors d’une consultation dans une structure de médecine humanitaire
ou un centre de planification ou d’éducation familiale ».
II. – (Non modifié)
Article 21 nonies
(Supprimé)
TITRE III
PRÉVENTION ET SANTÉ PUBLIQUE
Article 22 A
(Supprimé)
Article 22 B
Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« PRÉVENTION DES FACTEURS DE RISQUES POUR LA SANTÉ
« Chapitre unique
« Art. L. 1171-1. – Une fondation contribue à la mobilisation des
moyens nécessaires pour soutenir des actions individuelles ou
collectives destinées à développer des comportements favorables à la
santé. Ces actions contribuent notamment à la promotion d'une
alimentation équilibrée, de l'activité physique et sportive ainsi qu'à
la lutte contre les addictions. »
Article 22 C
(Supprimé)
Article 22 D (nouveau)
Un rapport relatif au nombre des malades de l'alcool, du tabac et des
drogues en France est transmis au Parlement avant le 31 décembre 2010.
Article 22 E (nouveau)
Le 13° de l'article L. 5121‑20 du code de la santé publique est
complété par les mots : « , ainsi que les modalités de signalements
d'effets indésirables effectués directement par les patients ou
communiqués par les associations agréées de patients ; ».
Article 22
I. – Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
« Chapitre IER
« Dispositions générales
« Art. L. 1161-1. – L’éducation thérapeutique [ ] s’inscrit dans le
parcours de soins du patient. Elle a pour objectif de rendre le patient
plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et
en améliorant sa qualité de vie. Elle n’est pas opposable au malade et
ne peut conditionner le taux de remboursement de ses actes et des
médicaments afférents à sa maladie.
« Les compétences nécessaires pour dispenser l’éducation thérapeutique du patient sont déterminées par décret.
« Dans le cadre des programmes ou actions définis aux articles L.
1161‑2 et L. 1161‑3, tout contact direct entre un malade et son
entourage et une entreprise se livrant à l'exploitation d'un médicament
ou une personne responsable de la mise sur le marché d'un dispositif
médical ou d'un dispositif médical de diagnostic in vitro est interdit.
« Art. L. 1161-2. – Les programmes d’éducation thérapeutique du patient
sont conformes à un cahier des charges national dont les modalités
d’élaboration et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé
de la santé. Ces programmes sont mis en œuvre au niveau local, après
autorisation des agences régionales de santé [ ]. Ils sont proposés au
malade par le médecin prescripteur et donnent lieu à l’élaboration d’un
programme personnalisé.
« Ces programmes sont évalués par la Haute Autorité de santé.
« Art. L. 1161-3. – Les actions d’accompagnement font partie de
l’éducation thérapeutique. Elles ont pour objet d’apporter une
assistance et un soutien aux malades, ou à leur entourage, dans la
prise en charge de la maladie. Elles sont conformes à un cahier des
charges national dont les modalités d’élaboration et le contenu sont
définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. L. 1161-4. – Les programmes ou actions définis aux articles L.
1161-2 et L. 1161-3 ne peuvent être ni élaborés, ni mis en œuvre par
des entreprises se livrant à l'exploitation d'un médicament, des
personnes responsables de la mise sur le marché d’un dispositif médical
ou d’un dispositif médical de diagnostic in vitro ou des entreprises
proposant des prestations en lien avec la santé. Toutefois, ces
entreprises et ces personnes peuvent prendre part aux actions ou
programmes mentionnés aux articles L. 1161-2 et L. 1161-3, notamment
pour leur financement, dès lors que des professionnels de santé et des
associations mentionnées à l’article L. 1114-1 élaborent et mettent en
œuvre ces programmes ou actions.
« Art. L. 1161-5. – Les programmes d’apprentissage ont pour objet
l’appropriation par les patients des gestes techniques permettant
l’utilisation d’un médicament [ ] le nécessitant.
« Ils sont mis en œuvre par des professionnels de santé intervenant
pour le compte d’un opérateur pouvant être financé par l’entreprise se
livrant à l’exploitation du médicament [ ].
« Il ne peut y avoir de contact direct entre l’entreprise et le patient
ou, le cas échéant, ses proches ou ses représentants légaux.
« Le programme d’apprentissage est proposé par le médecin prescripteur
à son patient ; il ne peut donner lieu à des avantages financiers ou en
nature.
« La mise en œuvre du programme d’apprentissage est subordonnée au
consentement écrit du patient ou de ses représentants légaux.
« Il peut être mis fin à cette participation, à tout moment et sans
condition, à l’initiative du patient ou du médecin prescripteur.
« Ces programmes d’apprentissage, ainsi que les documents et autres
supports relatifs à ces programmes, sont soumis à une autorisation
délivrée par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé, après avis des associations mentionnées à l’article L. 1114-1 et
pour une durée limitée.
[ ]
« Si les programmes d’apprentissage ou les supports relatifs à ces
programmes ne respectent pas les dispositions de l’autorisation [ ]
délivrée en application du présent article, l’agence retire
l’autorisation et, le cas échéant, ordonne l’arrêt immédiat des actions
mises en place et le retrait des documents diffusés.
« Art. L. 1161-6. – Sauf disposition contraire, les modalités
d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil
d’État, dont les conditions dans lesquelles interviennent les décisions
accordant, refusant, modifiant, renouvelant, suspendant ou retirant les
autorisations visées à l'article L. 1161‑5 et leurs conditions de
caducité.
« Chapitre II
« Dispositions pénales
« Art. L. 1162-1. – Est puni de 30 000 € d’amende le fait de mettre en
œuvre un programme sans une autorisation [ ] prévue aux articles L.
1161-2 et L. 1161-5.
II. – Le chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie du
même code est complété par un article L. 1521-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1521-5. – Le titre VI du livre Ier de la présente partie est
applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de l’adaptation
suivante :
« À l’article L. 1161-2, les mots : “agence régionale de santé [ ]” sont remplacés par les mots : “agence de santé [ ]” ».
III. – L’article L. 5311-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’agence est également chargée du contrôle du respect des
dispositions des autorisations [ ] délivrées en application de
l’article L. 1161-5. »
IV (nouveau). – Les promoteurs de programmes d’éducation thérapeutique
du patient déjà mis en œuvre avant la publication de la présente loi
ont jusqu’au 1er janvier 2011 pour obtenir l’autorisation de ces
programmes auprès des agences régionales de santé [ ] compétentes.
V (nouveau). – Un rapport sera présenté au Parlement avant le 31
décembre 2010 sur la mise en œuvre des programmes d'éducation
thérapeutique du patient, et sur leurs financements, notamment sur la
possibilité d'un fonds national.
Article 22 bis A (nouveau)
I. ‑ Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution,
le Gouvernement est autorisé, afin de garantir la santé publique, à
prendre par ordonnances les mesures nécessaires pour modifier les
dispositions du code du sport relatives à la santé des sportifs et à la
lutte contre le dopage, afin :
1° De renforcer l'efficacité des dispositifs de protection de la santé
des sportifs, ainsi que de lutte contre le dopage et le trafic de
produits dopants ;
2° D'en assurer la conformité avec les principes du code mondial anti-dopage applicable à compter du 1er janvier 2009 ;
3° D'améliorer la cohérence de la politique nationale en matière de
prévention, d'éducation, de formation, de recherche, de lutte contre le
dopage et le trafic de produits dopants et de coopération
internationale dans ces domaines, en révisant la répartition des
compétences entre l'État, l'Agence française de lutte contre le dopage
et les fédérations sportives, ainsi que la gouvernance de l'Agence,
autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale.
II. ‑ Les ordonnances prévues au I devront être prises dans les neuf mois suivant la publication de la présente loi.
Le projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement
dans un délai de trois mois à compter de la publication des
ordonnances.
Article 22 bis
I et II. – (Non modifiés)
II bis (nouveau). – Après consultation des professionnels concernés sur
la possibilité d’étendre aux sages-femmes la pratique des interruptions
volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, une expérimentation
est menée dans une région française connaissant un taux important de
recours à l’interruption volontaire de grossesse. Dans le cadre de
cette expérimentation, les sages-femmes sont autorisées à pratiquer ces
actes pour les seuls cas où ils sont réalisés par voie médicamenteuse.
III à VI. – (Non modifiés)
Article 22 ter
(Conforme)
Article 22 quater A (nouveau)
I. – Après le troisième alinéa de l'article L. 4311‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'infirmière ou l'infirmier est autorisé à renouveler les
prescriptions, datant de moins d'un an, de médicaments contraceptifs
oraux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la
santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé, pour une durée maximum de six mois, non
renouvelable. Cette disposition est également applicable aux
infirmières et infirmiers exerçant dans les établissements mentionnés
au deuxième alinéa du I de l'article L. 5134‑1 et dans les services
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2112‑1 et à l'article L.
2311‑4. »
II. ‑ Après l'article L. 4423-2 du même code, il est inséré un article L. 4423‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4423‑3. ‑ Pour l'application de l'article L. 4311‑1 dans les
îles Wallis et Futuna, les mots : "et dans les services mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 2112‑1 et à l'article L. 2311‑4" sont
supprimés. »
III. ‑ L'article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médicaments renouvelés par une infirmière ou un infirmier en
application du quatrième alinéa de l'article L. 4311‑1 du code de la
santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance
maladie, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste
des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L.
162‑17 du présent code. »
Article 22 quater B (nouveau)
I. – Après le premier alinéa de l'article L. 5125‑23‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant des contraceptifs oraux, lorsque la durée de validité
d'une ordonnance datant de moins d'un an est expirée, le pharmacien
peut dispenser les médicaments nécessaires à la poursuite du
traitement, s'ils figurent sur la liste fixée par arrêté du ministre
chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, pour une durée supplémentaire non
renouvelable de six mois. »
II. – L'article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médicaments dispensés par un pharmacien en application du
deuxième alinéa de l'article L. 5125‑23‑1 du code de la santé publique
sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, sous
réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des
spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L.
162‑17 du présent code. »
Article 22 quater
(Supprimé)
Article 22 quinquies
(Conforme)
Article 22 sexies
(Supprimé)
Article 22 septies
Les deux derniers alinéas de l’article 52 de la loi n° 2004‑806 du 9
août 2004 relative à la politique de santé publique sont remplacés par
quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du
présent article et les conditions de formation théorique et pratique en
psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels
souhaitant s’inscrire au registre national des psychothérapeutes. Il
définit les conditions dans lesquelles les ministres chargés de la
santé et de l’enseignement supérieur agréent les établissements
autorisés à délivrer cette formation.
« L’accès à cette formation est réservé aux titulaires d’un diplôme de
niveau doctorat donnant le droit d’exercer la médecine en France ou
d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la
psychologie ou la psychanalyse. Le diplôme de niveau master peut être
délivré par un établissement d’enseignement supérieur dans le cadre de
la validation des acquis de l'expérience.
« Le décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles
les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, les personnes
autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions
définies par l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985
portant diverses dispositions d’ordre social et les psychanalystes
régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations
peuvent bénéficier d’une dispense totale ou partielle pour la formation
en psychopathologie clinique.
« Le décret en Conseil d’État précise également les dispositions
transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d’au
moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de
publication du décret. »
Article 22 octies (nouveau)
La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 443‑10 du code de
l'action sociale et des familles est remplacée par trois phrases ainsi
rédigées :
« Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de
l'article L. 441‑1 peuvent être assumées par l'établissement ou le
service de soins. Les obligations incombant au président du conseil
général en vertu de l'article L. 441‑2 sont assumées par
l'établissement ou le service de soins. Les accueillants familiaux
thérapeutiques employés par cet établissement ou service sont des
agents non titulaires de cet établissement ou service. »
Article 23
I. – Le titre IV du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3342‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3342‑1. – La vente des boissons alcooliques à des mineurs est
interdite. L’offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs est
également interdite dans les débits de boissons et tous commerces ou
lieux publics. La personne qui délivre la boisson peut exiger du client
qu’il établisse la preuve de sa majorité. » ;
2° L’article L. 3342‑2 est abrogé ;
3° Après l’article L. 3342‑3, il est inséré un article L. 3342‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 3342‑4. – Une affiche rappelant les dispositions du présent
titre est apposée dans les débits de boissons à consommer sur place. Un
modèle spécifique doit être apposé dans les débits de boissons à
emporter. Les modèles et les lieux d’apposition de ces affiches sont
déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
4° L’article L. 3341‑2 est abrogé.
II et III. – (Non modifiés)
Article 24
I. – L’article L. 3322‑9 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf dans le cadre de fêtes et foires traditionnelles déclarées, ou
de celles, nouvelles, autorisées par le représentant de l’État dans le
département dans des conditions définies par décret en Conseil d’État,
ou lorsqu’il s’agit de dégustations en vue de la vente au sens de
l’article 1587 du code civil, il est interdit d’offrir gratuitement à
volonté des boissons alcooliques dans un but commercial ou de les
vendre à titre principal contre une somme forfaitaire. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit de vendre des boissons alcooliques sur les aires de
repos et aires de service en bordure des autoroutes ainsi que sur ces
mêmes aires en bordure des routes à deux fois deux voies matérialisées
par une séparation centrale, à l'exception des boutiques de vente à
emporter et des lieux de restauration.
« Il est interdit de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre
vingt heures et huit heures, dans les points de vente de carburant.
« Il est interdit de vendre des boissons alcooliques réfrigérées dans les points de vente de carburant. »
II. – L’article L. 3331‑4 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer
sur place, toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques
entre vingt-deux heures et huit heures doit au préalable suivre la
formation prévue à l’article L. 3332‑1‑1.
« La vente à distance est considérée comme une vente à emporter. »
III. – Le titre V du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 3351‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de vendre des boissons alcooliques entre vingt-deux heures et
huit heures sans avoir suivi la formation prévue à l’article L.
3332‑1‑1 est puni de 3 750 € d’amende. » ;
2° Après l’article L. 3351‑6, sont insérés trois articles L. 3351-6-1 à L. 3351-6-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 3351‑6‑1. – Le fait de vendre des boissons alcooliques dans
un point de vente de carburant en dehors des horaires prévus au
quatrième alinéa de l’article L. 3322‑9 ou d’y vendre des boissons
alcooliques réfrigérées est puni de 7 500 € d’amende. La récidive est
punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Les personnes morales coupables de l’infraction mentionnée au premier
alinéa encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et
9° de l’article 131‑39 du code pénal.
« Art. L. 3351‑6‑2. – Sauf lorsqu’elles sont déclarées ou autorisées
dans les conditions prévues à l’article L. 3322‑9, ou lorsqu’il s’agit
de dégustations en vue de la vente au sens de l’article 1587 du code
civil, l’offre à titre gratuit à volonté, dans un but commercial, de
boissons alcooliques ainsi que leur vente à titre principal contre une
somme forfaitaire sont punies de 7 500 € d’amende. La récidive est
punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Les personnes physiques coupables de l’infraction mentionnée au
premier alinéa encourent également la peine complémentaire
d’interdiction à titre temporaire d’exercer les droits attachés à une
licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter pour
une durée d’un an au plus.
« Les personnes morales coupables de l’infraction mentionnée au premier
alinéa encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et
9° de l’article 131‑39 du code pénal.
« Art. L. 3351-6-3 (nouveau). – (Supprimé) ;
3° À l’article L. 3351‑8, les mots : « de l’article L. 3323‑2 ainsi que
des règlements pris pour son application » sont remplacés par les mots
: « des articles L. 3322‑2, L. 3323‑2, L. 3332‑4 et L. 3323‑6 ainsi que
des règlements pris pour leur application ».
IV et V. – (Non modifiés)
VI. – Les personnes qui vendent des boissons alcooliques entre
vingt-deux heures et huit heures à la date de publication de la
présente loi bénéficient d’un délai d’un an pour se conformer à
l’obligation de formation prévue à l’article L. 3331‑4 du code de la
santé publique.
VII et VIII. – (Non modifiés)
Articles 24 bis à 24 quater et 25
(Conformes)
Article 25 bis A (nouveau)
Après l'article L. 3511‑2‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3511‑2‑2. – Les dispositions de l'article L. 3335‑1 sont
applicables aux lieux de vente du tabac manufacturé, sans préjudice des
droits acquis. »
Article 25 bis B (nouveau)
Au deuxième alinéa de l'article 568 bis du code général des impôts,
après les mots : « 200 mètres carrés », sont insérés les mots : « ou
dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des
hypermarchés ».
Article 25 bis C (nouveau)
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article L. 1323-3, les mots : « être
titulaires du diplôme de vétérinaire et exercer les fonctions de
vétérinaire inspecteur titulaire ou contractuel de l'État ou être
titulaires du mandat sanitaire instauré à l'article L. 921-11 du code
rural » sont remplacés par les mots : « détenir l'un des diplômes
mentionnés à l'article L. 241-2 du code rural » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 1323-6, après le mot : « publics,
», les mots : « et des vétérinaires spécialisés mentionnés à l'article
L. 931-2 du code rural » sont remplacés par les mots : « et des agents
mentionnés au I de l'article L. 231-2 du code rural » ;
3° Au 3° de l'article L. 1515-6, les mots : « vétérinaires inspecteurs
» sont remplacés par les mots : « agents mentionnés au I de l'article
L. 231-2 du code rural » ;
4° Les articles L. 5146-1 et L. 5146-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 5146-1. – Le contrôle de l'application des dispositions du
présent titre, ainsi que des mesures réglementaires prises pour leur
application, est assuré concurremment par :
« 1° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans son domaine de compétence ;
« 2° Les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
« 3° Les vétérinaires officiels mentionnés au V de l'article L. 231-2 du code rural ;
« 4° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
« Les agents mentionnés aux 1° et 3° agissent conformément aux articles
L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-2-1, L. 1421-3 et L. 5127-2.
« La consignation prévue à l'article L. 5127-2 peut également porter
sur des produits présentant ou susceptibles de présenter un danger pour
la santé animale. Les dispositions de l'article L. 5425-1 sont
applicables en cas de mise sur le marché ou d'utilisation de produits
consignés en application du présent article.
« Art. L. 5146-2. – Ont qualité pour rechercher et constater les
infractions aux dispositions du présent titre ainsi qu'aux mesures
réglementaires prises pour leur application :
« 1° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
« 2° Les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
« 3° Les vétérinaires officiels mentionnés au V de l'article L. 231-2 du code rural ;
« 4° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet
des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.
« Les dispositions des articles L. 1421-2, L. 1421-2-1, L. 1421-3, L.
5411-2 et L. 5411-3 sont applicables aux agents mentionnés aux 1° et
3°, habilités et assermentés dans des conditions déterminées par décret
en Conseil d'État, pour l'exercice de cette mission ».
5° Après l'article L. 5146-2, sont insérés trois articles L. 5146-3 à L. 5146-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 5146-3. – La compétence territoriale des agents mentionnés au
3° des articles L. 5146-1 et L. 5146-2 peut être étendue à plusieurs
départements ou régions.
« Art. L. 5146-4. – Les agents mentionnés au 1° des articles L. 5146-1
et L. 5146-2 sont désignés par le directeur général de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments parmi les personnels de
l'agence respectant des conditions d'aptitude scientifique et juridique
définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la
santé pour contrôler l'application des dispositions du présent titre et
des mesures réglementaires qui en découlent. Ils sont également chargés
du contrôle de l'application des dispositions relatives aux organismes
génétiquement modifiés dans le domaine des médicaments vétérinaires.
« Ils peuvent être assistés par des experts désignés par le directeur général de l'agence.
« L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, afin de mener
à bien ses missions, peut demander aux ministres chargés de
l'agriculture et de la santé de faire intervenir seuls ou conjointement
avec les inspecteurs de l'agence des agents de l'État mentionnés à
l'article L. 5146-1.
« Lorsqu'ils interviennent à la demande de l'agence, ces agents
agissent conformément aux lois et règlements qui leur sont applicables.
« Art. L. 5146-5. – Les modalités d'application des dispositions du
présent chapitre sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en
Conseil d'État. »
Article 25 bis D (nouveau)
Le chapitre V du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Compétences et prérogatives de
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en matière de
médicaments vétérinaires » ;
2° Après l'article L. 5145-2, sont insérés deux articles L. 5145-2-1 et L. 5145-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 5145-2-1. – L'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments peut suspendre les essais, la fabrication, la préparation,
l'importation, l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros,
le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux,
la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit,
la publicité, la prescription, la délivrance, l'utilisation ou
l'administration d'un médicament vétérinaire ou d'une catégorie de
médicaments vétérinaires non soumis à une autorisation ou à un
enregistrement préalable à leur mise sur le marché ou à leur
utilisation, lorsque ces médicaments ou les substances qu'ils
contiennent soit présentent ou sont soupçonnés de présenter, dans les
conditions normales d'emploi ou dans des conditions raisonnablement
prévisibles, un danger pour la santé humaine ou pour la santé animale,
soit sont fabriqués, mis sur le marché ou utilisés en infraction aux
dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables.
« La suspension est prononcée soit pour une durée n'excédant pas un an
en cas de danger ou de suspicion de danger, soit jusqu'à la mise en
conformité des médicaments en cas d'infraction aux dispositions
législatives ou réglementaires.
« L'agence peut interdire ces activités en cas de danger grave ou de
suspicion de danger grave pour la santé humaine ou pour la santé
animale.
« Elle peut aussi fixer des conditions particulières ou des
restrictions pour l'utilisation des médicaments concernés afin de
garantir leur sécurité sanitaire.
« Art. L. 5145-2-2. – Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent
être exercées, lorsqu'un médicament vétérinaire est mis sur le marché
ou utilisé sans avoir obtenu l'autorisation ou l'enregistrement
préalable exigé par les dispositions législatives ou réglementaires
applicables à ce médicament, ou est mis sur le marché ou utilisé en
infraction à ces dispositions, l'agence peut suspendre, jusqu'à la mise
en conformité du médicament au regard de la législation et de la
réglementation en vigueur, les essais, la fabrication, la préparation,
l'importation, l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros,
le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux,
la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit,
la publicité, la prescription, la délivrance, l'utilisation ou
l'administration de ce médicament vétérinaire. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 5145-5, les mots : « de l'article
L. 5145-6 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 5141-5, L.
5141-9 et L. 5145-6 » ;
4° L'article L. 5145-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5145-7. – Des décrets en Conseil d'État précisent, en tant que de besoin :
« 1° Les règles de procédure applicables en cas de sanction prévue aux
articles L. 5145-3 à L. 5145-6, ainsi que les modalités de liquidation
de l'astreinte ;
« 2° Les modalités d'application des articles L. 5145-2-1 et L. 5145-2-2. »
Article 25 bis
(Conforme)
Article 25 ter
Le chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1334‑8, il est inséré un article L. 1334‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1334‑8‑1. – Dans les zones délimitées pour la réalisation
d'une opération d'amélioration de l'habitat, l'autorité administrative
compétente prescrit aux propriétaires bénéficiant de subventions de
travaux pour sortie d'insalubrité la réalisation et la communication
d'un constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L.
1334‑5 dans les immeubles affectés à l'usage d'habitation construits
avant le 1er janvier 1949. Les constats établis dans les conditions de
l'article L. 1334‑8 lui sont communiqués à sa demande. » ;
2° À la première phrase de l'article L. 1334‑9, la référence : « L. 1334‑8 » est remplacée par la référence: « L. 1334‑8‑1 » ;
3° À l'article L. 1334‑10, les références : « , L. 1334‑7 et L. 1334‑8 » sont remplacées par la référence : « à L. 1334‑8‑1 ».
Article 25 quater
(Conforme)
Article 25 quinquies
I et II. – (Non modifiés)
III (nouveau). – L’article L. 1333-3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les professionnels de santé participant au traitement ou au suivi de
patients exposés à des fins médicales à des rayonnements ionisants,
ayant connaissance d’un incident ou accident lié à cette exposition, en
font la déclaration sans délai à l’autorité de sûreté nucléaire et au
directeur général de l’agence régionale de santé [ ], sans préjudice de
l’application des dispositions prévues à l’article L. 5212‑2.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé [ ] informe le
représentant de l’État territorialement compétent dans les conditions
prévues à l’article L. 1435-1. »
IV (nouveau). – En l’absence d’agence régionale de santé [ ], les
missions attribuées à son directeur général par le III sont exercées
par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation.
V (nouveau). – Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1413-4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les professionnels de santé transmettent à l’institut les données
individuelles nécessaires à l’exercice de ses missions dans des
conditions préservant la confidentialité de ces données à l’égard des
tiers » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il organise la toxicovigilance en s’appuyant sur un réseau comprenant
notamment les organismes mentionnés à l’article L. 1341-1. » ;
2° Le 1° de l’article L. 1413-16 est ainsi rédigé :
« 1° Les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à
l’égard des tiers des données individuelles transmises à l’institut en
application de l’article L. 1413-4 et des informations couvertes par le
secret médical ou le secret industriel auxquelles il accède
conformément à l’article L. 1413‑5 ; ».
Article 25 sexies
(Conforme)
Article 25 septies
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 3121‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de nécessité thérapeutique et dans l’intérêt du patient, le
médecin peut procéder à la levée de l’anonymat sous réserve du
consentement exprès, libre et éclairé de la personne intéressée dans
des conditions définies par arrêté. La levée de l’anonymat respecte les
conditions établies par un référentiel publié par arrêté du ministre
chargé de la santé, après avis du conseil national de l’ordre des
médecins. » ;
2° L’article L. 3121‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de nécessité thérapeutique et dans l’intérêt du patient, le
médecin peut procéder à la levée de l’anonymat sous réserve du
consentement exprès, libre et éclairé de la personne intéressée dans
des conditions définies par arrêté. La levée de l’anonymat respecte les
conditions établies par un référentiel publié par arrêté du ministre
chargé de la santé, après avis du conseil national de l’ordre des
médecins. »
Article 25 octies A (nouveau)
I. ‑ Le 8° de l'article L. 1323‑2 du code de la santé publique est complété par six phrases ainsi rédigées :
« Elle assure la mise en œuvre du système de vigilance sur les nouveaux
aliments, sur les compléments alimentaires, sur les aliments qui font
l'objet d'adjonction de substances à but nutritionnel ou physiologique
ainsi que sur les produits destinés à une alimentation particulière. À
cette fin, les professionnels de santé lui déclarent sans délai les cas
d'effets indésirables induits par ces produits dont ils ont eu
connaissance. Les fabricants et les distributeurs participent à ce
système de vigilance. Cette obligation est réputée remplie par la mise
en œuvre des dispositions de l'article L. 221‑1‑3 du code de la
consommation. L'agence est tenue informée par les autorités
administratives compétentes mentionnées au même article L. 221‑1‑3. Les
fabricants et distributeurs fournissent à la demande de l'agence les
informations nécessaires sur la composition de ces produits. »
II. ‑ L'article L. 1323‑11 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les conditions d'organisation du système de vigilance sur les
nouveaux aliments, sur les compléments alimentaires, sur les aliments
qui font l'objet d'adjonction de substances à but nutritionnel ou
physiologique ainsi que sur les produits destinés à une alimentation
particulière. »
Articles 25 octies et 25 nonies
(Conformes)
Articles 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies,
25 terdecies et 25 quaterdecies
(Supprimés)
Article 25 quindecies
(Conforme)
Article 25 sexdecies
(Supprimé)
Article 25 septdecies (nouveau)
L’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le maintien à niveau sonore constant des séquences publicitaires
ainsi que des écrans qui les précèdent et qui les suivent. »
Article 25 octodecies (nouveau)
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de
six mois à compter de la date de publication de la présente loi, toutes
mesures afin :
1° D'instituer un nouvel établissement public reprenant l'ensemble des
missions exercées par l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments et l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement
et du travail, ainsi que les biens, personnels, droits et obligations
de ces agences, notamment les obligations de l'employeur à l'égard des
personnels ;
2° D'adapter aux domaines d'activité de cet établissement les règles
déontologiques applicables à ses personnels, aux membres de ses
conseils et commissions, et aux personnes collaborant occasionnellement
à ses travaux, ainsi que les sanctions pénales correspondantes ;
3° De modifier, en tant que de besoin, les codes et les lois non
codifiées afin de les mettre en cohérence avec les dispositions qui
seront prises en application des 1° et 2°.
Le projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au
plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de
cette ordonnance
TITRE IV
ORGANISATION TERRITORIALE
DU SYSTÈME DE SANTÉ
Chapitre Ier
Création des agences régionales de santé [ ]
Article 26 A
I. – L'article L. 200‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « avis », sont insérés les mots : « sur les projets de loi » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ainsi que les
conditions dans lesquelles les avis rendus sur les projets de loi sont
motivés ».
II. – Après le 3° de l'article L. 211‑2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° (nouveau) D'une personnalité qualifiée dans les domaines
d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par
l'autorité compétente de l'État. »
III. – Après le 3° de l'article L. 221‑3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° (nouveau) De personnalités qualifiées dans les domaines d'activité
des organismes d'assurance maladie et désignées par l'autorité
compétente de l'État. »
IV. – Les dispositions prévues au II entrent en vigueur à l'échéance
des mandats en cours des membres des conseils des caisses primaires
d'assurance maladie.
V. – L'article L. 231‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme
régional ou local créé à la suite de la fusion d'au moins deux
organismes ne sont pas éligibles aux fonctions de président quand ils
les ont exercées deux fois dans un des précédents conseils ou conseils
d'administration de l'un de ces organismes. »
VI. – Par dérogation à l'article L. 231‑2 du même code, le mandat des
membres des conseils des caisses primaires appelées à fusionner au 1er
janvier 2010 expire le 31 décembre 2009.
Article 26 B (nouveau)
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 182-2-1, il est inséré un article L. 182‑2-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 182-2-1-1. – I. – Dans le respect des lois de financement de
la sécurité sociale, l’autorité compétente de l’État conclut avec
l’Union nationale des caisses d’assurance maladie un contrat qui
détermine les objectifs pluriannuels de gestion du risque communs aux
trois régimes membres de l’Union nationale des caisses d’assurance
maladie visant à promouvoir des actions relatives à la prévention et
l’information des assurés, ainsi qu’à l’évolution des pratiques et de
l’organisation des professionnels de santé et des établissements de
santé, de manière à favoriser la qualité et l’efficacité des soins.
« Le contrat d’objectifs définit les actions mises en œuvre à ces fins
par chacun des signataires. Les programmes nationaux de gestion du
risque sont élaborés conformément aux objectifs définis par le contrat
d’objectifs.
« Il détermine également les conditions :
« 1° De la conclusion d’avenants en cours d’exécution de ce contrat,
notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale ;
« 2° De l’évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
« II. – Le contrat d’objectifs est conclu pour une période minimale de quatre ans.
« Le contrat et, le cas échéant, les avenants qui le modifient sont
transmis aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat
mentionnées à l’article L.O. 111-9. » ;
2° L’article L. 182-2-3 est ainsi modifié :
a) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Les orientations du contrat d’objectifs prévu à l’article L. 182-2-1-1 » ;
b) À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « au 3° et 4° »
sont remplacés par les mots : « au 3°, au 4° et au 7° » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le collège des directeurs prépare, en vue de leur adoption par le conseil, les orientations mentionnées au 7°. » ;
3° L’article L. 182-2-4 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Négocie le contrat d’objectifs prévu à l’article L. 182‑2‑1‑1 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le président et le directeur général signent le contrat d’objectifs prévu à l’article L. 182‑2‑1‑1. »
Article 26
Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ [ ]
« Chapitre Ier
« Missions et compétences
des agences régionales de santé [ ]
« Art. L. 1431-1. – Dans chaque région et dans la collectivité
territoriale de Corse, une agence régionale de santé [ ] a pour mission
de définir et de mettre en œuvre un ensemble coordonné de programmes et
d’actions concourant à la réalisation, à l’échelon régional et
infrarégional :
« – des objectifs de la politique nationale de santé définie à l’article L. 1411-1 du présent code ;
« – des principes de l’action sociale et médico-sociale énoncés aux
articles L. 116-1 et L. 116-2 du code de l’action sociale et des
familles ;
« – des principes fondamentaux affirmés à l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale.
« Les agences régionales de santé [ ] contribuent au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
« Leurs compétences s’exercent sans préjudice et dans le respect de
celles des collectivités territoriales et des établissements et agences
mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1323-1, L. 1336-1, L. 1413-2, L.
1418-1 et L. 5311-1 du présent code, ainsi qu’aux articles L. 312-8 du
code de l’action sociale et des familles et L. 161-37 du code de la
sécurité sociale.
« Art. L. 1431-2. – Les agences régionales de santé [ ] sont chargées, en tenant compte des spécificités de chaque région :
« 1° De mettre en œuvre au niveau régional la politique de santé
publique définie en application des articles L. 1411-1-1 et L. 1411-2,
en liaison avec les autorités compétentes dans les domaines de la santé
au travail, de la santé scolaire et universitaire et de la protection
maternelle et infantile.
« À ce titre :
« a) Elles organisent la veille sanitaire, l’observation de la santé
dans la région, le recueil et le traitement des signalements
d’événements sanitaires ;
« b) Elles contribuent, dans le respect des attributions du
représentant de l’État territorialement compétent, à l’organisation de
la réponse aux urgences sanitaires et à la gestion des situations de
crise sanitaire ;
« c) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1435-1, elles
établissent un programme annuel de contrôle du respect des règles
d’hygiène, en particulier celles prévues au 2° de l'article L. 1421‑4,
en fonction des orientations retenues par le document visé à l’article
L. 1434‑1 et des priorités définies par le représentant de l’État
territorialement compétent. Elles réalisent ou font réaliser les
prélèvements, analyses et vérifications prévus dans ce programme et
procèdent aux inspections nécessaires ;
« d) Elles définissent et financent des actions visant à promouvoir la
santé, à éduquer la population à la santé et à prévenir les maladies,
les handicaps et la perte d’autonomie, et elles veillent à leur
évaluation ;
« 2° De réguler, d’orienter et d’organiser, notamment en concertation
avec les professionnels de santé, l’offre de services de santé, de
manière à répondre aux besoins en matière de soins et de services
médico-sociaux, et à garantir l’efficacité du système de santé.
« À ce titre :
« a) Elles contribuent à évaluer et à promouvoir la qualité des formations des professionnels de santé ;
« b) Elles autorisent la création et les activités des établissements
et services de santé, ainsi que des établissements et services
médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à
l’article L. 314-3-3 du même code ; elles contrôlent leur
fonctionnement et leur allouent les ressources qui relèvent de leur
compétence ;
« c) Elles contribuent à mettre en œuvre un service unique d’aide à l’installation des professionnels de santé ;
« d) Dans le respect des compétences de la Haute Autorité de santé et
de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux et des mécanismes
d’accréditation et d’évaluation institués par le code de la santé
publique et le code de l’action sociale et des familles, elles veillent
à la qualité et à la sécurité des actes médicaux, de la dispensation et
de l’utilisation des produits de santé ainsi que des prises en charge
et accompagnements médico-sociaux et elles procèdent à des contrôles à
cette fin ; elles contribuent, avec les services de l’État compétents
et les collectivités territoriales concernées, à la lutte contre la
maltraitance et au développement de la bientraitance dans les
établissements et services de santé et médico-sociaux ;
« d bis) (nouveau) Elles veillent à assurer l'accès aux soins de santé
et aux services psychosociaux des personnes en situation de précarité
ou d'exclusion ;
« e) Dans les conditions prévues à l’article L. 1434-11, elles
définissent et mettent en œuvre, avec les organismes d’assurance
maladie et avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, les
actions régionales prolongeant et complétant les programmes nationaux
de gestion du risque et des actions complémentaires. Ces actions
portent sur le contrôle et l'amélioration des modalités de recours aux
soins et des pratiques des professionnels de santé, en médecine
ambulatoire et dans les établissements et services de santé et
médico-sociaux ;
« f) (nouveau) En relation avec les directions régionales des affaires
culturelles mais aussi avec les collectivités territoriales qui le
souhaitent, elles encouragent et favorisent, au sein des
établissements, l'élaboration et la mise en œuvre d'un volet culturel ;
« g) (nouveau) Elles attribuent les aides régionales finançant les
actions concourant à la qualité et à la coordination des soins
mentionnés au I de l'article L. 221‑1‑1 du code de la sécurité sociale
et disposent à cet effet de la dotation régionale qui leur est notifiée
dans les conditions fixées aux V et VI du même article.
« Art. L. 1431‑3. – Un décret peut créer des agences interrégionales de
santé [ ] et confier des compétences interrégionales à une ou plusieurs
agences régionales de santé [ ].
« Art. L. 1431‑4. – Les modalités d’application du présent titre sont
déterminées par un décret en Conseil d’État, sauf disposition
contraire.
« Chapitre II
« Organisation et fonctionnement
des agences régionales de santé [ ]
« Section 1
« Organisation des agences
« Art. L. 1432-1. – Les agences régionales de santé [ ] sont des
établissements publics de l’État à caractère administratif. Elles sont
placées sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de
l’assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
« Les agences régionales de santé [ ] sont dotées d’un conseil de surveillance et dirigées par un directeur général.
« Auprès de chaque agence régionale de santé [ ] sont constituées :
« 1° Une conférence régionale de la santé et de l’autonomie, chargée de
participer par ses avis à la définition des objectifs et des actions de
l’agence dans ses domaines de compétences ;
« 2° Deux commissions de coordination des politiques publiques de
santé, associant les services de l’État, les collectivités
territoriales et leurs groupements et les organismes de sécurité
sociale. Ces commissions, dont la composition et les modalités de
fonctionnement sont fixées par décret, sont compétentes pour assurer la
cohérence et la complémentarité des actions déterminées et conduites
par leurs membres, respectivement :
« – dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la
santé au travail et de la protection maternelle et infantile ;
« – dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux.
« Les agences régionales de santé [ ] mettent en place des délégations territoriales dans les départements.
« Sous‑section 1
« Directeur général
« Art. L. 1432-2. – Le directeur général de l’agence régionale de santé
[ ] exerce, au nom de l’État, les compétences mentionnées à l’article
L. 1431-2 qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
« Au moins deux fois par an, il rend compte au conseil de surveillance,
dont une fois après la clôture de chaque exercice, de la mise en œuvre
de la politique régionale de santé et de la gestion de l’agence. Cette
communication est rendue publique.
« Au moins une fois par an, il rend compte à la conférence régionale de
la santé et de l’autonomie de la mise en œuvre de la politique
régionale de santé et l’informe des suites qui ont été données à ses
avis. Cette communication est rendue publique.
« Il prépare et exécute, en tant qu’ordonnateur, le budget de l’agence. Il arrête le compte financier.
« Il arrête le projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1.
« Il conclut avec les collectivités territoriales, pour le compte de
l’État, les conventions prévues aux articles L. 1423‑2, L. 3111‑11, L.
3112‑2 et L. 3121‑1 et procède à l’habilitation des organismes
mentionnés aux articles L. 3111‑11, L. 3112‑3 et L. 3121‑1 ; l’agence
verse aux organismes et collectivités concernés les subventions
afférentes, sous réserve des dispositions de l’article 199‑1 de la loi
n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales.
« Le directeur général délivre les autorisations mentionnées au
chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du présent
code, ainsi que la licence mentionnée à l’article L. 5125‑4.
« Il peut recruter, sur des contrats à durée déterminée ou
indéterminée, des agents contractuels de droit public ou des agents de
droit privé régis par les conventions collectives applicables au
personnel des organismes de sécurité sociale.
« Il désigne la personne chargée d’assurer l’intérim des fonctions de
directeur et de secrétaire général dans les établissements publics de
santé, à l’exception des établissements mentionnés aux articles L.
6147‑1 et L. 6141‑5.
« Il peut ester en justice. Il représente l’agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
« Il peut déléguer sa signature.
« Sous‑section 2
« Conseil de surveillance
« Art. L. 1432‑3. – I. – Le conseil de surveillance de l’agence régionale de santé [ ] est composé :
« 1° De représentants de l’État ;
« 2° De membres des conseils et conseils d’administration des
organismes locaux d’assurance maladie de son ressort dont la caisse
nationale désigne les membres du conseil de l’Union nationale des
caisses d’assurance maladie. Pour les organismes relevant du régime
général, ces membres sont désignés par des organisations syndicales de
salariés et des organisations professionnelles d’employeurs reconnues
représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens de
l’article L. 2122‑9 du code du travail ;
« 3° De représentants des collectivités territoriales ;
« 4° De représentants des patients, des personnes âgées et des
personnes handicapées, ainsi qu'au moins une personnalité choisie à
raison de sa qualification dans les domaines de compétence de l'agence.
« Des membres du conseil peuvent disposer de plusieurs voix.
« Des représentants des personnels de l’agence, ainsi que le directeur
général de l’agence, siègent au conseil de surveillance avec voix
consultative.
« Le conseil de surveillance est présidé par le représentant de l’État dans la région.
« Le conseil de surveillance approuve le budget de l’agence, sur
proposition du directeur général ; il peut le rejeter par une majorité
qualifiée, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
« Il émet un avis sur le plan stratégique régional de santé, le contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’agence, ainsi qu’au moins une
fois par an, sur les résultats de l’action de l’agence.
« Il approuve le compte financier.
« Chaque année, le directeur général de l’agence transmet au conseil de
surveillance un état financier retraçant, pour l’exercice, l’ensemble
des charges de l’État, des régimes d’assurance maladie et de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie relatives à la politique de
santé et aux services de soins et médico-sociaux dans le ressort de
l’agence régionale de santé [ ] concernée.
« Il lui transmet également un rapport sur la situation financière des
établissements publics de santé placés sous administration provisoire.
« II. – Nul ne peut être membre du conseil de surveillance :
« 1° À plus d’un titre ;
« 2° S’il encourt l’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
« 3° S’il est salarié de l’agence ;
« 4° S’il a, personnellement ou par l’intermédiaire de son conjoint,
des liens ou intérêts directs ou indirects dans une personne morale
relevant de la compétence de l’agence ;
« 5° S’il exerce des responsabilités dans une entreprise qui bénéficie
d’un concours financier de la part de l’agence ou qui participe à la
prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l’exécution
de contrats d’assurance, de bail ou de location ;
« 6° S’il perçoit, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de l’agence.
« Toutefois, l’incompatibilité visée au 3° du présent II ne peut être
opposée aux personnes mentionnées au septième alinéa du I siégeant au
conseil de surveillance avec voix consultative.
« Les incompatibilités visées au 4° du présent II ne sont pas opposables aux représentants des usagers.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
« Sous‑section 3
« Conférence régionale de la santé et de l’autonomie
« Art. L. 1432‑4. – « La conférence régionale de la santé et de
l'autonomie est un organisme consultatif composé de plusieurs collèges
qui concourt, par ses avis, à la politique régionale de santé. Sont
notamment représentés au sein de ces collèges les collectivités
territoriales, les usagers et associations œuvrant dans les domaines de
compétence de l'agence régionale de santé, les conférences de
territoire, les organisations représentatives des salariés, des
employeurs et des professions indépendantes, les professionnels du
système de santé, les organismes gestionnaires des établissements et
services de santé et médico-sociaux, les organismes de protection
sociale.
« L’agence régionale de santé [ ] met à sa disposition des moyens de fonctionnement.
« La conférence régionale de la santé et de l’autonomie peut faire
toute proposition au directeur général de l’agence régionale de santé [
] sur l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique
de santé dans la région. Elle émet un avis sur le plan stratégique
régional de santé. Elle organise en son sein l’expression des
représentants des usagers du système de santé. Elle procède à
l’évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés
les droits des personnes malades et des usagers du système de santé, de
l’égalité d’accès aux services de santé et de la qualité des prises en
charge.
« Elle organise le débat public sur les questions de santé de son choix.
« Les avis de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie sont rendus publics.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
« Section 2
« Régime financier des agences
« Art. L. 1432‑5. – Le budget de l’agence régionale de santé [ ] doit
être établi en équilibre. Il est exécutoire dans un délai de quinze
jours à compter de sa réception par les ministres chargés de la santé,
des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’assurance
maladie, sauf opposition de l’un d’entre eux.
« Art. L. 1432‑6. – Les ressources de l’agence sont constituées par :
« 1° Une subvention de l’État ;
« 2° Des contributions des régimes d’assurance maladie ;
« 3° Des contributions de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie pour des actions concernant les établissements et services
médico‑sociaux ;
« 4° Des ressources propres, dons et legs ;
« 5° Sur une base volontaire, des versements de collectivités territoriales ou d’autres établissements publics.
« Les contributions prévues aux 2° et 3° sont déterminées par la loi de financement de la sécurité sociale.
« Art. L. 1432‑7. – (Non modifié)
« Art L. 1432-7-1 (nouveau). – L'État peut passer pour le compte des
agences régionales de santé des marchés ou des accords‑cadres. Les
marchés subséquents aux accords‑cadres sont passés par l'État ou les
agences régionales de santé.
« Section 3
« Personnel des agences
« Art. L. 1432‑8. – (Non modifié)
« Art. L. 1432‑9. – Les emplois de direction des agences régionales de
santé [ ] ouvrent droit à pension au titre du code des pensions civiles
et militaires de retraite lorsqu’ils sont occupés par des
fonctionnaires.
« Art. L. 1432‑10. – Il est institué dans chaque agence régionale de
santé [ ] un comité d’agence et un comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, compétents pour l’ensemble du personnel de
l’agence.
« Le comité d’agence est institué dans les conditions prévues à
l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Toutefois, les
modalités de consultation des personnels prévues au deuxième alinéa du
même article 15 peuvent faire l’objet d’adaptations pour permettre la
représentation des personnels de droit privé de l’agence. Le comité
d’agence exerce en outre les compétences prévues aux articles L. 2323‑1
à L. 2323‑87 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues
par décret en Conseil d’État en application de l’article L. 2321‑1 du
même code. Il est doté de la personnalité civile et gère son
patrimoine.
« Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est
institué dans les conditions prévues à l’article 16 de la loi n° 84‑16
du 11 janvier 1984 précitée. Il exerce en outre les compétences prévues
aux articles L. 4612‑1 à L. 4612‑18 du code du travail, sous réserve
des adaptations prévues par décret en Conseil d’État en application de
l’article L. 4111‑2 du même code.
« Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la
deuxième partie du code du travail sont applicables à l'ensemble des
personnels de l'agence régionale de santé. Les délégués syndicaux sont
désignés par chaque syndicat représentatif qui constitue une section
syndicale dans l'agence régionale de santé pour le représenter auprès
de l'employeur.
« Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142‑1 du
code du travail, une section syndicale au sein de l'agence peut, s'il
n'est pas représentatif dans l'agence, désigner un représentant de la
section pour le représenter au sein de l'agence.
« Les membres des instances visées aux alinéas précédents, les délégués
du personnel, délégués syndicaux et les représentants des sections
syndicales bénéficient de la protection prévue par leurs statuts
respectifs et pour ce qui concerne les salariés placés sous le régime
des conventions collectives du livre IV de la deuxième partie du code
du travail.
« Art. L. 1432‑11. – Les modalités d’application de la présente
section, notamment les mesures d’adaptation prévues à l’article L.
1432‑10, sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Chapitre III
« Coordination des agences régionales de santé [ ]
« Art. L. 1433‑1. – Un conseil national de pilotage des agences
régionales de santé [ ] réunit des représentants de l’État et de ses
établissements publics, dont la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie, ainsi que des représentants des organismes nationaux
d’assurance maladie membres de l’Union nationale des caisses
d’assurance maladie. Les ministres chargés de la santé, de l’assurance
maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, ou leur
représentant, le président ; les ministres chargés du budget et de la
sécurité sociale en sont membres.
« Le conseil national de pilotage des agences régionales de santé [ ]
donne aux agences régionales de santé [ ] les directives pour la mise
en œuvre de la politique nationale de santé sur le territoire. Il
veille à la cohérence des politiques qu’elles auront à mettre en œuvre
en termes de santé publique, d’organisation de l’offre de soins et de
prise en charge médico-sociale et de gestion du risque et il valide
leurs objectifs.
« Il valide toutes les instructions qui leur sont données. Il conduit l’animation du réseau des agences.
« Il évalue périodiquement les résultats de l’action des agences et de leurs directeurs généraux.
« Le comité de coordination veille à ce que la répartition entre les
agences régionales de santé [ ] des financements qui leur sont
attribués prenne en compte l’objectif de réduction des inégalités de
santé mentionné à l’article L. 1411-1.
« Art. L. 1433-2. – Les ministres chargés de la santé, de l’assurance
maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées signent avec
le directeur général de chaque agence régionale de santé [ ] un contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’agence.
« Le contrat est conclu pour une durée de quatre ans. Il est révisable chaque année.
« Art. L. 1433‑3. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret.
« Chapitre IV
« Planification régionale de la politique de santé
« Section 1
« Projet régional de santé
« Art. L. 1434-1. – Le projet régional de santé définit les objectifs
pluriannuels des actions que mène l’agence régionale de santé [ ] dans
ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les
atteindre.
« Il s’inscrit dans les orientations de la politique nationale de santé
et se conforme aux dispositions financières prévues par les lois de
finances et les lois de financement de la sécurité sociale.
« Art. L. 1434‑2. – Le projet régional de santé est constitué :
« 1° D’un plan stratégique régional de santé, qui fixe les orientations et objectifs de santé pour la région ;
« 2° De schémas régionaux de mise en œuvre en matière de prévention,
d’organisation de soins, de plans de déplacements sanitaires et
d’organisation médico‑sociale ;
« 3° De programmes déclinant les modalités spécifiques d’application de
ces schémas, dont un programme relatif à l’accès à la prévention et aux
soins des personnes les plus démunies et un programme relatif au
développement de la télémédecine. La programmation peut prendre la
forme de programmes territoriaux de santé pouvant donner lieu à des
contrats locaux de santé tels que définis à l’article L. 1434‑15.
« Le plan stratégique régional de santé prévoit des articulations avec
la santé au travail, la santé en milieu scolaire et la santé des
personnes en situation de précarité et d’exclusion.
« Art. L. 1434‑3. – Le projet régional de santé fait l’objet d’un avis
de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, des
collectivités territoriales et du représentant de l’État dans la
région.
« Art. L. 1434‑4. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section.
« Sous‑section 1
« Schéma régional de prévention
« Art. L. 1434‑5. – Le schéma régional de prévention inclut notamment
des dispositions relatives à la prévention, à la promotion de la santé,
à la santé environnementale et à la sécurité sanitaire. Il organise,
dans le domaine de la santé des personnes, l’observation des risques
émergents et les modalités de gestion des événements porteurs d’un
risque sanitaire, conformément aux articles L. 1435‑1 et L. 1435‑2.
« Art. L. 1434-5-1 (nouveau). – Les moyens financiers, quelle qu’en
soit l’origine, attribués à l’agence régionale de santé [ ] pour le
financement des actions tendant à la promotion de la santé, à
l’éducation à la santé, à la prévention des maladies, des handicaps et
de la perte d’autonomie ne peuvent être affectés au financement
d’activités de soins ou de prises en charge et d’accompagnements
médico-sociaux.
« Au titre de ses actions de prévention, l’agence régionale de santé [
] attribue, dans des conditions fixées par la convention d’objectifs et
de gestion conclue entre l’État et la Caisse nationale de l’assurance
maladie mentionnée à l’article L. 227-1 du code de la sécurité sociale,
des crédits provenant du Fonds national de prévention créé par
l’article 1er de la loi n° 88-16 du 5 juillet 1988 relative à la
sécurité sociale. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale fixe, chaque année, le montant de la contribution de
l’assurance maladie à chaque agence régionale de santé [ ] au titre des
actions de prévention. Le directeur de l’agence régionale de santé [ ]
en informe immédiatement les membres du conseil de surveillance.
« Sous‑section 2
« Schéma régional d’organisation des soins
« Art. L. 1434‑6. – Le schéma régional d’organisation des soins a pour
objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l’offre
de soins afin de répondre aux besoins de santé de la population
permanente et saisonnière et aux exigences d’efficacité et
d’accessibilité géographique.
« Il précise les adaptations et les complémentarités de l’offre de
soins, ainsi que les coopérations, notamment entre les établissements
de santé, les communautés hospitalières de territoire, les
établissements et services médico‑sociaux, les centres de santé, les
structures et professionnels de santé libéraux. Il prend en compte
également les difficultés de déplacement des populations, ainsi que les
exigences en matière de transports sanitaires, liées en particulier aux
situations d’urgence. Il signale à cet effet les évolutions nécessaires
dans le respect des compétences dévolues aux collectivités
territoriales.
« Il tient compte de l’offre de soins des régions limitrophes et de la vocation sanitaire et sociale de certains territoires.
« Il indique, par territoire de santé, les besoins en implantations
pour l’exercice des soins mentionnés aux articles L. 1411‑11 et L.
1411‑12, notamment celles des professionnels de santé libéraux, des
pôles de santé, des centres de santé, des maisons de santé, des
laboratoires de biologie médicale et des réseaux de santé.
« Il détermine, selon des dispositions prévues par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale, les zones de mise en
œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition
géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des
pôles de santé et des centres de santé et prévues notamment par
l'article L. 1434‑6‑1 du présent code, par les conventions mentionnées
au chapitre II du titre VI du livre premier du code de la sécurité
sociale, par l'article L. 631‑1‑1 du code de l'éducation, par l'article
L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales et par
l'article 151 ter du code général des impôts.
« Il organise la coordination entre les différents services de santé
mentionnés à l’alinéa précédent et les établissements de santé assurant
une activité au domicile des patients intervenant sur le même
territoire de santé. Les conditions de cette coordination sont définies
par le directeur général de l’agence régionale de santé [ ].
« Art. L. 1434‑7. – Le schéma régional d’organisation des soins fixe,
en fonction des besoins de la population, par territoire de santé :
« 1° Les objectifs de l’offre de soins par activités de soins et
équipements matériels lourds, dont les modalités de quantification sont
fixées par décret ;
« 2° Les créations et suppressions d’activités de soins et d’équipements matériels lourds ;
« 3° Les transformations et regroupements d’établissements de santé, ainsi que les coopérations entre ces établissements ;
« 4° Les missions de service public assurées par les établissements de santé et les autres titulaires d’autorisations.
« Les autorisations accordées par le directeur général de l’agence
régionale de santé [ ] en vertu des 2° et 3° doivent être compatibles
avec les objectifs fixés par le schéma régional d’organisation des
soins.
« Art. L. 1434‑8. – Pour une activité ou un équipement relevant de
leurs compétences, les agences régionales de santé [ ] peuvent arrêter
un schéma interrégional d’organisation des soins.
« Le ministre chargé de la santé arrête la liste des équipements et
activités pour lesquels plusieurs régions, qu’il détermine, sont tenues
d’établir un schéma en commun. Il peut prévoir que, dans certaines
régions aux caractéristiques géographiques et démographiques
spécifiques, ces équipements et activités soient, par dérogation,
l’objet d’un schéma régional.
« Art. L. 1434‑9. – (Non modifié)
« Sous‑Section 3
« Schéma régional d’organisation médico‑sociale
« Art. L. 1434‑10. – Le schéma régional d’organisation médico‑sociale a
pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de
l’offre des établissements et services médico‑sociaux mentionnés aux
2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 312‑1 et à
l’article L. 314‑3‑3 du code de l’action sociale et des familles, afin
notamment de répondre aux besoins de prises en charge et
d’accompagnements médico‑sociaux de la population handicapée ou en
perte d’autonomie.
« Ce schéma veille à l'articulation au niveau régional de l'offre
sanitaire et médico-sociale relevant de la compétence de l'agence
régionale de santé. Pour les établissements et services mentionnés aux
6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et
des familles, ce schéma régional est établi et actualisé au regard des
schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale
relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie arrêtés par
les conseils généraux de la région et mentionnés au 4° de l'article L.
312-5 du même code.
« Le schéma d’organisation médico-sociale et le programme prévu à
l’article L. 312‑5‑1 du même code qui l’accompagne sont élaborés et
arrêtés par le directeur général de l’agence régionale de santé [ ]
après consultation de la commission de coordination compétente prévue à
l’article L. 1432‑1 du présent code et avis des présidents des conseils
généraux compétents.
« Pour la prévention des handicaps et de la perte d’autonomie, il
prévoit la concertation avec chaque conseil général concerné pour une
meilleure connaissance des besoins rencontrés par les personnes âgées
dépendantes et les personnes handicapées.
« Art. L. 1434-10-1 (nouveau). – Les moyens financiers dont
l’attribution relève des agences régionales de santé [ ] correspondant
aux objectifs de dépenses visés aux articles L. 314-3 et L. 314‑3-2 du
code de l’action sociale et des familles ne peuvent être affectés au
financement d’établissements, services ou prestations autres que ceux
visés, selon le cas, aux articles L. 314-3-1 ou L. 314-3-3 du même
code.
« En cas de conversion d’activités entraînant une diminution des
dépenses financées par l’assurance maladie, et dont le financement
s’impute sur l’un des objectifs de dépenses mentionnés aux articles L.
162-22-1, L. 162‑22-9 et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, en
activités dont le financement s’impute sur l’un des objectifs de
dépenses définis aux articles L. 314-3 et L. 314-3-2 du code de
l’action sociale et des familles, la dotation régionale mentionnée aux
articles L. 314-3 et L. 314-3-2 du même code est abondée des crédits
correspondant à ces activités médico-sociales.
« Le financement de l’activité de l’établissement ou du service
médico-social qui résulte de cette conversion est établi en tenant
compte du financement alloué aux établissements et services
médico-sociaux qui fournissent des prestations comparables.
« Section 2
« Programme pluriannuel régional de gestion du risque
« Art. L. 1434-11. – Le programme pluriannuel régional de gestion du
risque de santé comprend, outre les actions nationales définies par la
convention prévue à l'article L. 182-2-1-1, des actions complémentaires
tenant compte des spécificités régionales.
« Ces actions régionales complémentaires spécifiques sont élaborées et
arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, après
concertation avec le représentant, au niveau régional, de chaque régime
d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie et avec les organismes
complémentaires.
« Le programme pluriannuel régional de gestion du risque est révisé chaque année.
« Ce programme est intégré au projet régional de santé.
« Ce projet fait l'objet d'une contractualisation entre le directeur
général de l'agence régionale de santé et les directeurs des organismes
et services d'assurance maladie de son ressort dont la caisse nationale
est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
« Les contrats pluriannuels de gestion des organismes d’assurance
maladie établis en application de l’article L. 227-3 du code de la
sécurité sociale déclinent, pour chaque organisme concerné, outre les
programmes nationaux de gestion du risque, le programme pluriannuel
régional de gestion du risque de santé.
« Art. L. 1434‑12. – (Supprimé)
« Art. L. 1434‑13. – (Non modifié)
« Section 3
« Territoires de santé et conférences de territoire
« Art. L. 1434‑14. – L’agence régionale de santé [ ] définit les
territoires de santé pertinents pour les activités de santé publique,
de soins et d’équipement des établissements de santé, de prise en
charge et d’accompagnement médico‑social ainsi que pour l’accès aux
soins de premier recours, après avis de la conférence régionale de la
santé et de l’autonomie. Les territoires de santé peuvent être
infrarégionaux, régionaux ou interrégionaux. Ils sont définis après
avis du représentant de l’État dans la région d’une part, de la
conférence régionale de la santé et de l’autonomie d’autre part et, en
ce qui concerne les activités relevant de leurs compétences, des
présidents des conseils généraux de la région.
« Les territoires interrégionaux sont définis conjointement par les
agences régionales concernées, après avis du représentant de l’État
dans chaque région et, en ce qui concerne les activités relevant de
leurs compétences, des présidents des conseils généraux compétents sur
ces territoires.
« Art. L. 1434‑15. – Dans chacun des territoires mentionnés à l’article
L. 1434‑7, le directeur général de l’agence régionale de santé [ ]
constitue une conférence de territoire, composée de représentants des
différentes catégories d’acteurs du système de santé du territoire
concerné, dont les usagers du système de santé.
« La conférence de territoire contribue à mettre en cohérence les
projets territoriaux sanitaires avec le projet régional de santé et les
programmes nationaux de santé publique.
« La conférence de territoire peut faire toute proposition au directeur
général de l’agence régionale de santé [ ] sur l’élaboration, la mise
en œuvre, l’évaluation et la révision du projet régional de santé.
« La mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l’objet de
contrats locaux de santé conclus par l’agence, notamment avec les
collectivités territoriales et leurs groupements, portant sur la
promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et
l’accompagnement médico‑social.
« Un décret détermine la composition et le mode de fonctionnement des conférences de territoire.
« Chapitre V
« Modalités et moyens d’intervention des agences régionales de santé [ ]
« Section 1
« Veille, sécurité et polices sanitaires
« Art. L. 1435‑1. – Le directeur général de l’agence régionale de santé
[ ] informe sans délai le représentant de l’État territorialement
compétent ainsi que les élus territoriaux concernés de tout événement
sanitaire présentant un risque pour la santé de la population ou
susceptible de présenter un risque de trouble à l’ordre public.
« Pour l’exercice de ses compétences dans les domaines sanitaire et de
la salubrité et de l’hygiène publiques, le représentant de l’État
territorialement compétent dispose à tout moment des moyens de
l’agence.
« [ ] Les services de l’agence et les services de l’État mettent en
œuvre les actions coordonnées nécessaires à la réduction des facteurs,
notamment environnementaux et sociaux, d’atteinte à la santé.
« Ces actions font également appel aux services communaux d’hygiène et
de santé, dans le respect de l’article L. 1422-1 du présent code.
« Les services de l’agence sont placés pour emploi sous l’autorité du
représentant de l’État territorialement compétent lorsqu’un événement
porteur d’un risque sanitaire peut constituer un trouble à l’ordre
public.
« L’agence participe, sous l’autorité du représentant de l’État
territorialement compétent, à l’élaboration et à la mise en œuvre du
volet sanitaire des plans de secours et de défense.
« L'agence est associée à l'élaboration et à la mise en œuvre des
programmes d'action prévus par l'article 1er de la loi n° 2003‑710 du
1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine, dans le domaine de la santé.
« Elle fournit aux autorités compétentes les avis sanitaires
nécessaires à l’élaboration des plans et programmes ou de toute
décision impliquant une évaluation des effets sur la santé humaine.
« Pour les matières relevant de ses attributions au titre du présent
code, le représentant de l'État dans le département peut déléguer sa
signature au directeur général de l'agence régionale de santé et, en
son absence, à des agents placés sous son autorité.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 1435‑2. – Dans les zones de défense, le préfet de zone
dispose, pour l’exercice de ses compétences, des moyens de l’ensemble
des agences régionales de santé [ ] de la zone de défense. Leurs
services sont placés pour emploi sous son autorité lorsqu’un événement
porteur d’un risque sanitaire peut constituer un trouble à l’ordre
public au sein de la zone.
« Le directeur de l'agence régionale de santé du chef-lieu de la zone
assiste le préfet de zone dans l'exercice de ses compétences. Dans ce
cadre, il anime et coordonne l'action de l'ensemble des agences
régionales de santé de la zone de défense. L'agence régionale de santé
du chef-lieu de zone est, en conséquence, qualifiée d'agence régionale
de santé de zone.
« Section 2
« Contractualisation avec les offreurs de services de santé
« Art. L. 1435‑3. – L’agence régionale de santé [ ] conclut les
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L.
6114‑1. Elle peut, avec la participation des collectivités
territoriales, conclure les contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens prévus à l’article L. 313‑11 du code de l’action sociale et des
familles ainsi que, dans des conditions définies par décret, des
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens avec les réseaux de
santé, les centres de santé, les pôles de santé et les maisons de
santé.
« L’agence veille au suivi et au respect des engagements définis dans ces contrats.
« Art. L. 1435‑4. – L’agence régionale de santé [ ] peut proposer aux
professionnels de santé conventionnés, aux centres de santé, aux pôles
de santé, aux établissements de santé, aux établissements d’hébergement
pour personnes âgées et dépendantes, aux maisons de santé, aux services
médico‑sociaux, ainsi qu’aux réseaux de santé de son ressort, d’adhérer
à un contrat ayant pour objet d’améliorer la qualité et la coordination
des soins[ ].
« Ce contrat fixe les engagements des professionnels, centres,
établissements, maisons, services, pôles ou réseaux concernés et la
contrepartie financière qui peut leur être associée. Le versement de la
contrepartie financière éventuelle est fonction de l’atteinte des
objectifs par le professionnel, le centre, l’établissement, la maison,
le service, le pôle ou le réseau concerné. Le contrat visé au premier
alinéa est conforme au contrat-type national. Ce contrat-type est
adopté, pour les professionnels de santé libéraux, les centres de santé
et les maisons de santé par les parties aux conventions mentionnées aux
articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162‑12-9, L. 162‑14 et L.
162-32-1 du code de la sécurité sociale ; il est adopté, dans les
autres cas, par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et
par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des
personnes handicapées et de l’assurance maladie. En l’absence de
contrat‑type national, l’agence régionale de santé [ ] établit un
contrat‑type régional qui est réputé approuvé quarante cinq jours après
sa réception par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, par
les parties aux conventions et les ministres chargés de la santé, des
personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie.
« La contrepartie financière est financée par la dotation régionale qui
est déléguée à l’agence au titre du fonds d’intervention pour la
qualité et la coordination des soins mentionné à l’article L. 221-1-1
du code la sécurité sociale et de la dotation mentionnée à l’article L.
162-22-13 du même code.
« L’agence régionale de santé [ ] veille au suivi et au respect des engagements définis dans ces contrats.
« Art. L. 1435‑5. – L’agence régionale de santé [ ] organise, dans des
conditions définies par décret en Conseil d’État, la mission de service
public de permanence des soins mentionnée par l’article L. 6314-1 du
présent code. Ses modalités, élaborées en association avec les
représentants des professionnels de santé, dont l’ordre des médecins,
sont définies après avis du représentant de l’État territorialement
compétent.
« L’agence détermine la rémunération spécifique des professionnels de
santé pour leur participation à la permanence des soins, selon des
modalités définies par décret en Conseil d’État.
« Section 3
« Accès aux données de santé
« Art. L. 1435‑6. – L’agence régionale de santé [ ] a accès aux données
nécessaires [ ] à l’exercice de ses missions contenues dans les
systèmes d’information des établissements de santé et des
établissements médico-sociaux ainsi que des organismes d’assurance
maladie et de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie,
notamment à ceux mentionnés aux articles L. 161‑28‑1 du code de la
sécurité sociale et L. 247‑2 du code de l'action sociale et des
familles. Cet accès est assuré dans des conditions garantissant
l'anonymat des personnes bénéficiant de prestations de soins ou de
prises en charge et d'accompagnements médico‑sociaux dans le respect
des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. L'agence régionale de
santé est tenue informée par les organismes situés dans son ressort de
tout projet concernant l’organisation et le fonctionnement de leurs
systèmes d’information. Le directeur général détermine, en fonction de
la situation sanitaire, pour chaque établissement, les données utiles
que celui-ci doit transmettre de façon régulière, et notamment les
disponibilités en lits et places. Le directeur général décide également
de la fréquence de mise à jour et de transmissions des données issues
des établissements de soins et médico-sociaux.
« Les agents ayant la qualité de médecin n'ont accès aux données de
santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à
l'accomplissement de leurs missions, dans le respect des dispositions
de l'article 226‑13 du code pénal.
« Avant le 1er janvier 2011, la Commission nationale de l’informatique
et des libertés présente au Parlement un rapport évaluant les
conditions d’accès aux données de santé par les agences régionales de
santé [ ].
« La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
met à la disposition des agences régionales de santé les applications
informatiques et les accès à son système d'information nécessaires pour
l'exercice de leurs missions. Une convention nationale conclue entre
la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et
l'autorité compétente de l'État pour le compte des agences régionales
de la santé fixe le contenu et les conditions de cette mise à
disposition et des services rendus.
« Section 4
« Inspections et contrôles
« Art. L. 1435‑7. – Le directeur général de l’agence régionale de santé
[ ] peut désigner, parmi les personnels de l’agence respectant des
conditions d’aptitude technique et juridique définies par décret en
Conseil d’État, des inspecteurs et des contrôleurs pour remplir, au
même titre que les agents mentionnés à l’article L. 1421‑1, les
missions prévues à cet article. Il peut, dans les mêmes conditions,
leur confier les missions prévues à l’article L. 313‑13 du code de
l’action sociale et des familles. Les inspecteurs et contrôleurs de
l’agence disposent des prérogatives prévues aux articles L. 1421‑2 et
L. 1421‑3 du présent code.
« Le directeur général de l’agence, sur le rapport d’un agent mentionné
au premier alinéa du présent article ou à l’article L. 1421‑1, est tenu
de signaler au représentant de l’État territorialement compétent ainsi
qu’aux directeurs généraux de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé, de l’Agence française de sécurité sanitaire des
aliments, de l’Agence de la biomédecine, de l’Agence française de
sécurité sanitaire de l’environnement et du travail et de l’Institut de
veille sanitaire toute situation susceptible d’entraîner la mise en
œuvre des mesures de police administrative qui relèvent de leur
compétence.
« Le représentant de l’État dans le département dispose, en tant que de
besoin, pour l’exercice de ses compétences, des services de l’agence
régionale de santé [ ] chargés de missions d’inspection. »
Article 26 bis A (nouveau)
L’article L. 224-12 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « et celui des organismes locaux »
sont remplacés par les mots : « , celui des organismes locaux et celui
des agences régionales de santé » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « ou par les organismes locaux » »
sont remplacés par les mots : « , les organismes locaux ou les agences
régionales de santé ».
Article 26 bis
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 6121‑6 est abrogé ;
2° Après la référence : « L. 6321-1 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 6147‑9 est supprimée.
Article 26 ter
(Conforme)
Article 26 quater
(Supprimé)
Chapitre II
Représentation des professions de santé libérales
Article 27
I. – Après le titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du
code de la santé publique tel qu’il résulte de l’article 19, il est
inséré un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« REPRÉSENTATION DES PROFESSIONS
DE SANTÉ LIBÉRALES
« Chapitre unique
« Art. L. 4031‑1. – Dans chaque région et dans la collectivité
territoriale de Corse, une union régionale des professionnels de santé
rassemble, pour chaque profession, les représentants des professionnels
de santé exerçant à titre libéral. Ces unions régionales des
professionnels de santé sont regroupées en une fédération régionale des
professionnels de santé libéraux.
« Les unions régionales des professionnels de santé et leurs
fédérations sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d’association. Leurs statuts sont conformes à des
statuts-types fixés par décret en Conseil d’État.
« Les modalités de fonctionnement des unions régionales des
professionnels de santé et de leurs fédérations sont définies par
décret en Conseil d’État.
« Art. L. 4031‑2. – Les membres des unions régionales des
professionnels de santé sont élus, pour une durée fixée par décret, par
les professionnels de santé en activité exerçant à titre libéral dans
le régime conventionnel, au scrutin de liste proportionnel à la plus
forte moyenne.
« Tous les électeurs sont éligibles. Les listes de candidats sont
présentées par des organisations syndicales des professions de santé
bénéficiant d’une ancienneté minimale de deux ans à compter du dépôt
légal des statuts et présentes sur le territoire national dans au moins
la moitié des départements et la moitié des régions.
« Le collège d’électeurs de chaque union régionale des professionnels
de santé est constitué par les membres de la profession concernée
exerçant dans la région.
« Les électeurs de l’union régionale rassemblant les médecins sont
répartis en collèges qui regroupent les disciplines médicales et
chirurgicales en fonction des critères tenant :
« – aux contraintes particulières relatives à la pénibilité et à la permanence des soins ;
« – à la proportion d’actes médico-techniques dans l’exercice de l’activité ;
« – à la participation aux soins de premier recours.
« Cette classification est déterminée par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé.
« Par dérogation au premier alinéa, pour les professions dont le nombre
de membres exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel sur le
territoire national ne dépasse pas un certain seuil, il peut être
prévu, dans des conditions fixées par décret, que les représentants de
ces professions dans les unions régionales des professionnels de santé
soient désignés par les organisations syndicales reconnues
représentatives au niveau national en application de l’article L.
162‑33 du code de la sécurité sociale.
« Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent
article, notamment l’organisation et le financement des élections des
membres des unions régionales des professionnels de santé, sont fixées
par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 4031‑3. – Les unions régionales des professionnels de santé
et leurs fédérations contribuent à l’organisation et à l’évolution de
l’offre de santé au niveau régional, notamment à la préparation du
projet régional de santé et à sa mise en œuvre. Les unions régionales
des professionnels de santé peuvent conclure des contrats avec l’agence
régionale de santé [ ] et assurer des missions particulières impliquant
les professionnels de santé libéraux dans les domaines de compétence de
l’agence.
« Elles assument les missions qui leur sont confiées par les
conventions nationales prévues au titre VI du livre Ier du code de la
sécurité sociale.
« Art. L. 4031‑4. – Les unions régionales des professionnels de santé
perçoivent une contribution versée à titre obligatoire par chaque
adhérent à l’une des conventions ou accord mentionnés à l’article L.
4031‑3. La contribution est assise sur le revenu tiré de l’exercice de
l’activité libérale de la profession.
« Le taux annuel de cette contribution est fixé par décret pour chacune
des professions mentionnées à l’article L. 4031‑1, après consultation,
chacune pour ce qui la concerne, des organisations syndicales
représentatives au niveau national au sens de l’article L. 162‑33 du
code de la sécurité sociale. Ce taux est fixé dans la limite du montant
correspondant à 0,5 % du montant annuel du plafond des cotisations de
la sécurité sociale. Cette contribution est recouvrée et contrôlée par
les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime
général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et
sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles
d’allocations familiales.
« Les unions régionales des professionnels de santé et leurs
fédérations peuvent également recevoir, au titre des missions dont
elles ont la charge, des subventions et des concours financiers.
« Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – (Non modifié)
III. – Les conditions dans lesquelles s’opère, après la date d’entrée
en vigueur du présent article, le transfert des biens, droits et
obligations de chaque union régionale des médecins exerçant à titre
libéral à l’union régionale des professionnels de santé compétente pour
les médecins du même ressort font l’objet d’une convention entre ces
deux instances. À défaut d’accord, le juge judiciaire est saisi à
l’initiative de la partie la plus diligente. Ces transferts sont
effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucune imposition.
IV. – (Non modifié)
V. – Après l’article L. 162‑14‑1‑1 du même code, il est inséré un article L. 162‑14‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑14‑1‑2. – I. – La validité des conventions et accords
mentionnés à l'article L. 162‑5 est subordonnée à leur signature par
une ou plusieurs organisations reconnues représentatives au niveau
national en application de l'article L. 162‑33 et ayant réuni, aux
élections à l'union régionale des professionnels de santé regroupant
les médecins, au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau national
dans chacun des trois collèges.
« II. – La validité des conventions et accords mentionnés aux articles
L. 162‑9, L. 162‑12‑2, L. 162‑12‑9, L. 162‑14, L. 162‑16‑1 et L.
322‑5‑2 est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs
organisations reconnues représentatives au niveau national en
application de l'article L. 162‑33 et ayant réuni, aux élections aux
unions régionales des professionnels de santé prévues à l'article L.
4031‑2 du code de la santé publique, au moins 30 % des suffrages
exprimés au niveau national. Pour les professions pour lesquelles, en
application du même article, ne sont pas organisées d'élections aux
unions régionales des professionnels de santé, les conventions ou
accords sont valides dès lors qu'ils sont signés par une organisation
syndicale représentative au niveau national au sens de l'article L.
162‑33 du présent code. »
VI. – le quatrième alinéa de l’article L. 162‑15 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'opposition formée à l'encontre d'une convention ou d'un accord
prévu à la section 1 du présent chapitre par une ou plusieurs
organisations syndicales représentatives au niveau national au sens de
l'article L. 162‑33 réunissant la majorité des suffrages exprimés, dans
chacun des trois collèges, lors des élections à l'union régionale des
professionnels de santé regroupant les médecins fait obstacle à sa mise
en œuvre.
« L'opposition formée à l'encontre d'une convention ou d'un accord
prévu aux sections 2 et 3 du présent chapitre, de l'accord‑cadre prévu
à l'article L. 162‑1‑13 et des accords conventionnels
interprofessionnels prévus à l'article L. 162‑14‑1 par une ou plusieurs
organisations syndicales représentatives au niveau national au sens de
l'article L. 162‑33 réunissant la majorité des suffrages exprimés lors
des élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues
à l'article L. 4031‑2 du code de la santé publique fait obstacle à sa
mise en œuvre.
« Pour les professions pour lesquelles, en application de l'article L.
4031‑2 du code de la santé publique, ne sont pas organisées d'élections
aux unions régionales des professionnels de santé, l'opposition fait
obstacle à la mise en œuvre de la convention ou de l'accord si elle est
formée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au
niveau national au sens de l'article L. 162‑33 du présent code
réunissant au moins le double des effectifs de professionnels
représentés par les organisations syndicales signataires. »
VII. – Par dérogation à l’article L. 162‑33 du code de la sécurité
sociale dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente
loi, les enquêtes de représentativité qui doivent être organisées
compte tenu des échéances conventionnelles sont reportées jusqu’à la
mise en place des unions régionales des professionnels de santé. Les
organisations syndicales reconnues représentatives, à la date d’entrée
en vigueur de la présente loi, le restent jusqu’à l’organisation des
enquêtes de représentativité suivantes.
Chapitre III
Établissements et services médico‑sociaux
Article 28
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 247‑2, le mot : « agrégées » est supprimé ;
1° bis (nouveau) La dernière phrase du III de l’article L. 312-1 est
complétée par les mots : « et leurs règles de financement et de
tarification » ;
2° L’article L. 312‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑3. – La section sociale du Comité national de
l’organisation sanitaire et sociale mentionné à l’article L. 6121‑7 du
code de la santé publique se réunit au moins une fois par an en
formation élargie en vue :
« 1° D’évaluer les besoins sociaux et médico‑sociaux et d’analyser leur évolution ;
« 2° De proposer des priorités pour l’action sociale et médico‑sociale.
« Tous les cinq ans, elle élabore un rapport qui est transmis à la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, au Gouvernement et aux
autorités locales concernées.
« La section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et
sociale est consultée par le ministre chargé des affaires sociales sur
les problèmes communs aux établissements et services mentionnés à
l’article L. 312‑1, notamment sur les questions concernant leur
fonctionnement administratif et financier. » ;
3° L’article L. 312‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑5. – Les schémas d’organisation sociale et médico‑sociale sont établis dans les conditions suivantes :
« 1° Les ministres chargés des personnes âgées et des personnes
handicapées établissent, sur proposition de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie lorsqu’il entre dans son champ de
compétences et après avis du Comité national de l’organisation
sanitaire et sociale, un schéma au niveau national pour les
établissements ou services accueillant des catégories de personnes,
dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles les besoins ne
peuvent être appréciés qu’à ce niveau ; l’Assemblée des départements de
France est tenue informée de ce schéma national ;
« 2° Le représentant de l’État dans la région établit les schémas régionaux relatifs :
« a) Aux centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés au 13° du I de l’article L. 312‑1 ;
« b) Aux services mentionnés aux 14° et 15° du I de l’article L. 312‑1
et aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 472‑1, L. 472‑5,
L. 472‑6 et L. 474‑4 ;
« 3° Le directeur de l’agence régionale de santé [ ] établit le schéma
prévu à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique ;
« 4° Le président du conseil général élabore les schémas, adoptés par
le conseil général, pour les établissements et services, autres que
ceux devant figurer dans les schémas nationaux, mentionnés aux 1° et 4°
du I de l’article L. 312‑1. Pour cette dernière catégorie, il prend en
compte les orientations fixées par le représentant de l’État dans le
département.
« Les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte
d’autonomie sont arrêtés par le président du conseil général, après
concertation avec le représentant de l’État dans le département et avec
l’agence régionale de santé [ ], dans le cadre de la commission prévue
au 2° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique. Les
représentants des organisations professionnelles représentant les
acteurs du secteur du handicap ou de la perte d’autonomie dans le
département ainsi que les représentants des usagers sont également
consultés, pour avis, sur le contenu de ces schémas. Les modalités de
ces consultations sont définies par décret. L’objectif de ces schémas
est d’assurer l’organisation territoriale de l’offre de services de
proximité et leur accessibilité. » ;
4° L’article L. 312‑5‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑5‑1. – Pour les établissements et services mentionnés
aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 312‑1 qui
accueillent des personnes handicapées ou des personnes âgées, le
directeur général de l’agence régionale de santé [ ] établit un
programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la
perte d’autonomie composé d’objectifs de programmation pour la mise en
œuvre du schéma régional mentionné au 3° de l’article L. 312‑5. Ce
programme dresse, pour la part des prestations financées sur décision
tarifaire du directeur général de l’agence régionale de santé [ ], les
priorités de financement des créations, extensions ou transformations
d’établissements ou de services au niveau régional. » ;
4° bis (nouveau) Le septième alinéa de l'article L. 313‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette autorité assure la publicité de cette décision dans la forme
qui lui est applicable pour la publication des actes et décisions à
caractère administratif. »
5° L’article L. 313‑1‑1 devient l’article L. 313‑1‑2 ;
6° Il est rétabli un article L. 313‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑1‑1. – I. – Les projets, y compris expérimentaux, de
création, de transformation et d’extension d’établissements ou de
services sociaux et médico‑sociaux relevant de l’article L. 312‑1 ainsi
que des projets de lieux de vie et d’accueil sont autorisés par les
autorités compétentes en vertu de l’article L. 313‑3.
« Lorsque les projets font appel partiellement ou intégralement à des
financements publics, ces autorités délivrent l’autorisation après avis
d’une commission de sélection d’appel à projet social ou médico‑social
qui associe des représentants des usagers. L’avis de cette dernière
n’est toutefois pas requis en cas d’extension inférieure à un seuil.
Une partie des appels à projets doit être réservée à la présentation de
projets expérimentaux ou innovants répondant à un cahier des charges
allégé.
« Si des établissements ou services créés sans recours à des
financements publics présentent des projets de transformation ou
d’extension faisant appel à de tels financements, la procédure prévue à
l’alinéa précédent s’applique.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par
décret en Conseil d’État, à l’exception du seuil mentionné au deuxième
alinéa, qui l’est par décret.
« Le décret en Conseil d’État susvisé définit notamment les règles de
publicité, les modalités de l’appel à projet et le contenu de son
cahier des charges, ainsi que les modalités d’examen et de sélection
des projets présentés, afin de garantir une mise en concurrence
sincère, loyale et équitable et la qualité de l’accueil et de
l’accompagnement.
« II (nouveau). ‑ Les opérations de regroupements d'établissements et
services préexistants sont exonérées de la procédure visée au I, si
elles n'entraînent pas des extensions de capacités supérieures aux
seuils prévus au I du présent article et si elles ne modifient pas les
missions des établissements et services concernés.
« Un décret définit les modalités de réception et d'examen desdits
projets par les autorités chargées de la délivrance de ces
autorisations. » ;
7° L’article L. 313‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑3. – L’autorisation est délivrée :
« a) Par le président du conseil général, pour les établissements et
services mentionnés aux 1°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III de
l’article L. 312‑1 lorsque les prestations qu’ils dispensent sont
susceptibles d’être prises en charge par l’aide sociale départementale
ou lorsque leurs interventions relèvent d’une compétence dévolue par la
loi au département ;
« b) Par le directeur général de l’agence régionale de santé [ ] pour
les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5°, 6°, 7°,
9°, 11° et 12° du I de l’article L. 312‑1 et pour les lieux de vie et
d’accueil mentionnés au III du même article, lorsque les prestations
qu’ils dispensent sont susceptibles d’être prises en charge par les
organismes d’assurance maladie, ainsi que pour les établissements et
services mentionnés au a du 5° du I du même article ;
« c) Par l’autorité compétente de l’État pour les établissements et
services mentionnés aux 4°, 8°, 11°, 12° et 13° du I de l’article L.
312‑1 ainsi que, après avis conforme du procureur de la République,
pour les services mentionnés aux 14° et 15° du I de l’article L. 312‑1
;
« d) Conjointement par le président du conseil général et le directeur
général de l’agence régionale de santé [ ] pour les établissements et
services dont l’autorisation relève simultanément du a et du b ainsi
que ceux dont l’autorisation relève du 3° du I et du III de l’article
L. 312‑1 ;
« e) Conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président
du conseil général pour les établissements et services dont
l’autorisation relève simultanément du a et du c ainsi que ceux dont
l’autorisation relève du 4° du I et du III de l’article L. 312‑1. » ;
8° L’article L. 313‑4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « initiale » est supprimé ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Répond au cahier des charges établi, dans des conditions fixées
par décret, par les autorités qui délivrent l’autorisation, sauf en ce
qui concerne les projets visés au II de l'article L. 313‑1‑1 ; »
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets ne relevant pas de financements publics,
l’autorisation est accordée si le projet satisfait aux règles
d’organisation et de fonctionnement prévues au présent code, et prévoit
les démarches d’évaluation. » ;
9° L’article L. 345‑3 est complété par les mots : « ou si un contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens a été conclu entre leur personne
morale gestionnaire et l’État dans des conditions définies par décret »
;
9° bis Le premier alinéa de l’article L. 348‑4 est complété par les
mots : « ou si un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens a été
conclu entre sa personne morale gestionnaire et l’État dans des
conditions définies par décret » ;
10° L’article L. 313-12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, les établissements et services qui atteignent
ensemble, en raison tant de leur taille que des produits de leur
tarification, un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des
affaires sociales et de l’assurance maladie font l’objet d’un contrat
d’objectifs et de moyens signé avec leur personne morale gestionnaire,
qui comporte notamment des objectifs de qualité de prise en charge à
atteindre. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements et services, qui font l'objet d'un contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens, peuvent disposer pour son
élaboration et sa mise en œuvre des outils méthodologiques fournis par
l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé
et médico-sociaux et s'appuyer sur les recommandations de l'Agence
nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux. » ;
11° Après l’article L. 313-12-1, il est inséré un article L. 313-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-12-2. – Les établissements et services mentionnés aux 2°,
3°, 5°, 7°, 8°, 9°, 11°, 14° et 15° du I de l’article L. 312-1,
relevant de la compétence tarifaire exclusive du directeur général de
l’agence régionale de santé [ ] ou du représentant de l’État dans la
région et qui atteignent ensemble, en raison tant de leur taille que
des produits de leur tarification, un seuil fixé par arrêté des
ministres chargés des affaires sociales et de l’assurance maladie, font
l’objet pour leur financement d’un contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens signé entre leur personne morale gestionnaire et l’autorité
chargée de la tarification. Ce contrat comporte notamment des objectifs
de qualité de prise en charge à atteindre.
« Les établissements et services, qui font l'objet d'un contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens, peuvent disposer pour son
élaboration et sa mise en œuvre des outils méthodologiques fournis par
l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé
et médico-sociaux et s'appuyer sur les recommandations de l'Agence
nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux. » ;
12° L’article L. 313‑13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑13. – Le contrôle des établissements et services sociaux
et médico‑sociaux et des lieux de vie et d’accueil est exercé par
l’autorité qui a délivré l’autorisation.
« Dans les établissements et services sociaux autorisés par le
représentant de l’État, les contrôles prévus au présent livre sont
effectués par les personnels, placés sous son autorité ou sous celle de
l’agence régionale de santé [ ], mentionnés aux articles L. 1421‑1 et
L. 1435‑7 du code de la santé publique.
« Dans les établissements et services médico‑sociaux autorisés par le
directeur général de l’agence régionale de santé [ ], les contrôles
prévus au présent livre sont effectués par les personnels de l’agence
régionale de santé [ ] mentionnés aux articles L. 1421‑1 et L. 1435‑7
du code de la santé publique.
« Dans les établissements et services autorisés par le président du
conseil général, les contrôles prévus à la présente section sont
effectués par les agents départementaux mentionnés à l’article L. 133‑2
du présent code, dans les conditions définies à cet article. Toutefois,
ces contrôles peuvent être également exercés, de façon séparée ou
conjointe avec ces agents, par les agents mentionnés au deuxième alinéa
du présent article.
« Dans les établissements et services médico‑sociaux autorisés
conjointement par le président du conseil général et par le directeur
général de l’agence régionale de santé [ ], les contrôles prévus à la
présente section sont effectués par les agents départementaux et les
personnels de l’agence régionale de santé [ ] mentionnés aux articles
L. 1421‑1 et L. 1435‑7 du code de la santé publique, dans la limite de
leurs compétences respectives.
« Quelle que soit l’autorité qui a délivré l’autorisation, le
représentant de l’État dans le département peut, à tout moment,
diligenter les contrôles prévus au titre III du présent livre. Il
dispose à cette fin des moyens d’inspection et de contrôle de l’agence
régionale de santé [ ] pour l’exercice de ses compétences.
« Lorsque le contrôle a pour objet d’apprécier l’état de santé, la
sécurité, l’intégrité ou le bien‑être physique ou moral des
bénéficiaires accueillis dans les établissements et services sociaux ou
médico‑sociaux et les lieux de vie et d’accueil, il est procédé, dans
le respect de l’article L. 331‑3, à des visites d’inspection conduites,
en fonction de la nature du contrôle, par un médecin inspecteur de
santé publique ou par un inspecteur de l’action sanitaire et sociale.
« Les agents mentionnés à l’alinéa précédent, habilités et assermentés
à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État,
recherchent et constatent les infractions définies au présent code par
des procès‑verbaux transmis au procureur de la République, qui font foi
jusqu’à preuve du contraire. Ils peuvent, au titre des contrôles
mentionnés au présent article et aux articles L. 313‑16, L. 331‑3, L.
331‑5 et L. 331‑7, effectuer des saisies dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’État. » ;
13° Le III de l’article L. 314‑3 est abrogé ;
14° Avant le dernier alinéa de l’article L. 315‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements médico‑sociaux dont l’autorisation relève de
la compétence du directeur général de l’agence régionale de santé [ ],
soit exclusive soit conjointe avec le président du conseil général, les
délibérations mentionnées au premier alinéa sont transmises au
directeur général de l’agence régionale de santé [ ]. Dans ce cas, les
compétences du représentant de l’État dans le département définies au
présent article sont exercées par le directeur général de l’agence
régionale de santé [ ]. » ;
15° Le second alinéa de l’article L. 344‑5‑1 est ainsi rédigé :
« L’article L. 344‑5 du présent code s’applique également à toute
personne handicapée accueillie dans un établissement ou service
mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 ou dans un établissement
autorisé à dispenser des soins de longue durée, et dont l’incapacité,
reconnue à la demande de l’intéressé avant l’âge mentionné au premier
alinéa de l’article L. 113‑1, est au moins égale à un pourcentage fixé
par décret. » ;
16° L’article L. 312‑8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1
procèdent à des évaluations de leurs activités et de la qualité des
prestations qu’ils délivrent, au regard notamment de procédures, de
références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles
validées ou, en cas de carence, élaborées, selon les catégories
d’établissements ou de services, par l’Agence nationale de l’évaluation
et de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux. Les résultats des évaluations sont communiqués à
l’autorité ayant délivré l’autorisation. Les établissements et services
rendent compte de la démarche d’évaluation interne engagée. Le rythme
des évaluations et les modalités de restitution de la démarche
d’évaluation sont fixés par décret. » ;
a bis) (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les
établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 autorisés et
ouverts avant la date de promulgation de la loi n°
du portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires communiquent les résultats d’au moins une
évaluation interne dans un délai fixé par décret. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 sont
tenus de procéder à deux évaluations externes entre la date de
l’autorisation et le renouvellement de celle‑ci. Le calendrier de ces
évaluations est fixé par décret. » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les
établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 autorisés et
ouverts avant la date de promulgation de la loi n°
du portant réforme de l’hôpital et relative aux patients,
à la santé et aux territoires procèdent au moins à une évaluation
externe au plus tard deux ans avant la date de renouvellement de leur
autorisation. » ;
c bis) (nouveau) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de certification par des organismes visés à l’article L.
115-28 du code de la consommation, un décret détermine les conditions
dans lesquelles cette certification peut être prise en compte dans le
cadre de l’évaluation externe.
« La disposition prévue à l’alinéa précédent entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011. » ;
d) Le c du 1° est abrogé ;
17° Le IV de l’article L. 14‑10‑5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « innovantes », sont insérés les mots : « , à la formation des aidants familiaux » ;
b) Aux b du 1 et du 2, après le mot : « vie, », sont insérés les mots : « de dépenses de formation des aidants familiaux » ;
18° Le IV de l’article L. 14‑10‑5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « innovantes », sont insérés les
mots : « , à la formation des accueillants familiaux mentionnés aux
articles L. 441-1 et L. 444-1 » ;
b) Aux b du 1 et du 2, après le mot : « vie, », sont insérés les mots :
« de dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux
articles L. 441‑1 et L. 444‑1 » ;
19° (nouveau) L’article L. 313-26 devient l’article L. 313-27 et il est rétabli à l’article L. 313-26 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-26. – Au sein des établissements et services mentionnés à
l’article L. 312-1, lorsque les personnes ne disposent pas d’une
autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un
médecin à l’exclusion de tout autre, l’aide à la prise de ce traitement
constitue une modalité d’accompagnement de la personne dans les actes
de sa vie courante.
« L'aide à la prise des médicaments peut, à ce titre, être assurée par
toute personne chargée de l’aide aux actes de la vie courante dès lors
que, compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne
présente ni difficulté d’administration ni d’apprentissage particulier.
« Le libellé de la prescription médicale permet, selon qu’il est fait
ou non référence à la nécessité de l’intervention d’auxiliaires
médicaux, de distinguer s’il s’agit ou non d’un acte de la vie
courante.
« Des protocoles de soins sont élaborés avec l’équipe soignante afin
que les personnes chargées [ ] de l’aide à la prise des médicaments
soient informées des doses prescrites et du moment de la prise. » ;
20° (nouveau) L’article L. 311-1 est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Sont qualifiés d’établissements et services sociaux et médico-sociaux
privés d’intérêt collectif les établissements et services privés qui :
« – exercent leurs missions sociales et médico-sociales dans un cadre non lucratif et dont la gestion est désintéressée ;
« – inscrivent leur action dans le cadre d’un projet institutionnel
validé par l’organe délibérant de la personne morale de droit privé
gestionnaire, qui décrit les modalités selon lesquelles les
établissements et services qu’elle administre organisent leur action en
vue de répondre aux besoins sociaux et médico‑sociaux émergents ou non
satisfaits, d’une part, et de limiter le reste à charge des personnes
accueillies ou accompagnées, dès lors qu’une participation financière
est prévue par les textes en vigueur, d’autre part ;
« – publient leurs comptes annuels certifiés ;
« – établissent le cas échéant des coopérations avec d’autres
établissements et services sociaux et médico-sociaux pour organiser une
réponse coordonnée et de proximité aux besoins de la population dans
les différents territoires, dans un objectif de continuité et de
décloisonnement des interventions sociales et médico-sociales réalisées
au bénéfice des personnes accueillies ou accompagnées.
« Les personnes morales de droit privé gestionnaires d’établissements
et services sociaux et médico-sociaux privés adoptent le statut
d’intérêt collectif par une délibération de leur organe délibérant
transmise à l’autorité ayant compétence pour délivrer l’autorisation.
La qualité d’établissement et service social et médico-social privé
d’intérêt collectif se perd soit par une nouvelle délibération de
l’organe délibérant de la personne morale de droit privé gestionnaire,
transmise à l’autorité ayant enregistré l’engagement initial dans
l’intérêt collectif social et médico-social, soit du fait d’une
appréciation de l’autorité ayant délivré l’autorisation, dans des
conditions de procédure définies par décret.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. » ;
21° (nouveau) Après l’article L. 313-23-2, il est inséré un article L. 313-23-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-23-3. – À défaut d’accord de branche ou d’accord
d’entreprise ou d’établissement définissant les modalités d’un service
minimum permettant d’assurer, en cas de grève, la sécurité du personnel
et des personnes handicapées ou âgées accompagnées de façon permanente
dans les établissements et services définis aux 2°, 5°, 6°, 7° et 12°
de l’article L. 312-1, un service minimum est mis en place dans ces
établissements et services dans des conditions prévues par décret. » ;
22° (nouveau) Le quatrième alinéa de l'article L. 314-8 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi
n° du portant réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires, un décret adapte les
dispositions du présent code aux modalités de fonctionnement et de
tarification de l'accueil temporaire des personnes accueillies dans les
établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312‑1.
Une évaluation du fonctionnement de ces établissements et services fait
l'objet d'un rapport remis au Parlement avant le 15 octobre 2012. » ;
23° (nouveau) L’article L. 411-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou d’un autre État partie à
l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots
: « d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen,
à une convention internationale ou un arrangement en matière de
reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « le titre » sont remplacés par les mots : « le titre ou ensemble de titres » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéficiaire peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l’État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le
lieu et l’établissement où il l’a obtenu. » ;
24° (nouveau) L’article L. 312-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa les mots : « gestionnaires mentionnées à l’article
L. 311-1 » sont remplacés par les mots : « qui peuvent être
gestionnaires au sens de l’article L. 311-1 ainsi que les personnes
morales ou physiques concourant à la réalisation de leurs missions » ;
b) Au b, la référence : « L. 129-1 » est remplacée, deux fois, par la référence : « L. 7232-1 » ;
c) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d) Créer des réseaux sociaux ou médico-sociaux avec les personnes
mentionnées au premier alinéa et adhérer à ces mêmes réseaux ou aux
réseaux et groupements de coopération ou d’intérêt public prévus au
code de la santé publique. » ;
d) À la première phrase du huitième alinéa, les mots : « gestionnaires
de services mentionnés à l’article L. 312-1 du présent code » sont
remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa » et la
référence : « L. 6133-1 » est remplacée par la référence : « L. 6111‑1
» ;
e) Le début du neuvième alinéa est ainsi rédigé : « Les premier et
troisième alinéas de l’article L. 6133-3, le premier alinéa de
l’article L. 6133‑4, les articles L. 6133-6 et L. 6133‑7 du code la
santé publique sont applicables… (le reste sans changement) » ;
f) Au douzième alinéa, la référence : « L. 129-1 » est remplacée par la référence : « L. 7232-1 » ;
g) Au treizième alinéa, les mots : « telles que mentionnées au 1° de
l’article L. 6122-15 du code de la santé publique » et la dernière
phrase sont supprimées ;
h) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention constitutive des groupements de coopération définit
notamment l’ensemble des règles de gouvernance et de fonctionnement.
Elle peut prévoir des instances de consultation du personnel. » ;
25° (nouveau) Après l’article L. 313-14, il est inséré un article L. 313-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-14-1. – Dans les établissements et services sociaux et
médico-sociaux relevant du I de l’article L. 312-1 à l’exception du
10°, gérés par des organismes de droit privé à but non lucratif,
lorsque la situation financière fait apparaître un déséquilibre
financier significatif et prolongé ou lorsque sont constatés des
dysfonctionnements dans la gestion de ces établissements et de ces
services, et sans préjudice des dispositions relatives au contrôle des
établissements et services prévues au présent code, l’autorité de
tarification compétente adresse à la personne morale gestionnaire une
injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux
dysfonctionnements constatés et de produire un plan de redressement
adapté, dans un délai qu’elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et
adapté à l’objectif recherché.
« Les modalités de retour à l’équilibre financier donnent lieu à la
signature d’un avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
prévu à l’article L. 313-11.
« S’il n’est pas satisfait à l’injonction, ou en cas de refus de
l’organisme gestionnaire de signer la convention susmentionnée,
l’autorité de tarification compétente peut désigner un administrateur
provisoire de l’établissement pour une durée qui ne peut être
supérieure à une période de six mois renouvelable une fois. Si
l’organisme gestionnaire gère également des établissements de santé,
l’administrateur provisoire est désigné conjointement avec le directeur
général de l’agence régionale de santé [ ] dans les conditions prévues
à l’article L. 6161-3-1 du code de la santé publique.
« L’administrateur provisoire accomplit, pour le compte des
établissements et services, les actes d’administration urgents ou
nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités
constatés ainsi que la préparation et la mise en œuvre d’un plan de
redressement.
« La rémunération de l’administrateur est assurée par les
établissements gérés par l’organisme et répartie entre les
établissements ou services au prorata des charges d’exploitation de
chacun d’eux.
« L’administrateur justifie, pour ses missions, d’une assurance
couvrant les conséquences financières de la responsabilité conformément
aux dispositions de l’article L. 814‑5 du code de commerce, prise en
charge dans les mêmes conditions que la rémunération.
« En cas d’échec de l’administration provisoire, l’autorité de
tarification compétente peut saisir le commissaire aux comptes pour la
mise en œuvre des dispositions de l’article L. 612-3 du même code. »
II (nouveau). – A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 257 est ainsi modifié :
a) Le début de l'avant-dernier alinéa du 1 du 7° est ainsi rédigé : «
de la partie dédiée à l'hébergement des locaux d'établissements
mentionnés au 2° du I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale
et des familles ainsi que de locaux d'établissements mentionnés aux 6°
et 7° du I du même article, agissant sans but lucratif et dont la
gestion est désintéressée, lorsqu'ils accueillent des personnes
handicapées à titre permanent ou temporaire ou, lorsqu'ils accueillent
des personnes âgées à titre permanent ou temporaire s'ils
remplissent... (le reste sans changement) ». ;
b) À la première phrase du 7° sexies, après le mot : « portant », sont
insérés les mots : « sur la partie dédiée à l'hébergement des locaux
d'établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312‑1 du code de
l'action sociale et des familles et sur la partie dédiée à
l'hébergement des locaux d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I
du même article, agissant sans but lucratif et dont la gestion est
désintéressée, lorsqu'ils accueillent des personnes handicapées à titre
permanent ou temporaire ou, lorsqu'ils accueillent des personnes âgées
à titre permanent ou temporaire » ;
2° Au 3 septies du I de l'article 278 sexies, après les mots : «
apports de locaux », sont insérés les mots : « destinés à l'hébergement
aux établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312‑1 du code
de l'action sociale et des familles et les ventes et apports de locaux
aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I du même article,
agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée,
lorsqu'ils accueillent des personnes handicapées à titre permanent ou
temporaire ou, lorsqu'ils accueillent des personnes âgées à titre
permanent ou temporaire ».
B. – Les dispositions prévues au A s'appliquent aux locaux acquis,
aménagés ou construits à compter de l'entrée en vigueur de la présente
loi.
III (nouveau). – 1. L’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre V
de la deuxième partie du code du travail est complété par les mots : «
ou d’intérêt général ».
2. Le 2° de l’article L. 2512-1 du même code est complété par les mots
: « ou d’une mission d’intérêt général et d’utilité sociale telle que
définie à l’article L. 311-1 du code de l’action sociale et des
familles ».
Article 28 bis A (nouveau)
Aux première et troisième phrases de l’article L. 6148-7 du code de la
santé publique, après les mots : « établissement public de santé »,
sont insérés les mots : « , les organismes visés à l’article L. 124-4
du code de la sécurité sociale gérant des établissements de santé ».
Article 28 bis
L’article L. 1111-24 du code de la santé publique, tel qu’il résulte de
l’article 16 bis, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce groupement peut recruter des agents titulaires de la fonction
publique, de même que des agents non titulaires de la fonction publique
avec lesquels il conclut des contrats à durée déterminée ou
indéterminée. Il peut également employer des agents contractuels de
droit privé régis par le code du travail.
« Ce groupement peut également attribuer, dans des conditions fixées
par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale,
des financements visant à favoriser le développement des systèmes
d'information de santé partagés. »
Article 28 ter (nouveau)
À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 1111-8 du code de la santé
publique, les mots : « répondant à des conditions d’interopérabilité
arrêtées par le ministre chargé de la santé » sont remplacés par les
mots : « aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité arrêtés par
le ministre chargé de la santé après avis du groupement mentionné à
l’article L. 1111-24 ».
Chapitre IV
Dispositions de coordination et dispositions transitoires
Article 29
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la sixième partie est abrogé ;
2° L’intitulé du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la sixième
partie est ainsi rédigé : « Mesures diverses relatives à l’organisation
sanitaire » ;
3° Les articles L. 6121‑1 à L. 6121‑4, L. 6121‑9 et L. 6121‑10 sont abrogés ;
4° L’article L. 6162‑7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le représentant de l’État dans un des départements de la région où
le centre a son siège, désigné par le représentant de l’État dans la
région ; »
b) Après le mot : « État », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « mentionné au 1°. »
5° (nouveau) L'article L. 6162‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de vacance des fonctions de directeur général, le directeur
général de l'agence régionale de santé désigne, pour une durée d'au
plus quatre mois, un directeur général à titre intérimaire après avis
du président du conseil d'administration et de la fédération nationale
des centres de lutte contre le cancer la plus représentative. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La sous-section 2 de la section 10 du chapitre II du titre VI du livre Ier et le 16° de l’article L. 162‑5 sont abrogés ;
2° Le chapitre III du titre VIII du livre Ier est abrogé ;
3° L’article L. 215‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 215-1. – Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail :
« 1° Enregistrent et contrôlent les données nécessaires à la
détermination des droits à retraite des assurés du régime général.
Elles liquident et servent les pensions résultant de ces droits. Elles
informent et conseillent les assurés et leurs employeurs sur la
législation de l’assurance vieillesse ;
« 2° Interviennent dans le domaine des risques professionnels, en
développant et coordonnant la prévention des accidents du travail et
des maladies professionnelles et en concourant à l’application des
règles de tarification des accidents du travail et des maladies
professionnelles et à la fixation des tarifs ;
« 3° Mettent en œuvre les programmes d’action sanitaire et sociale
définis par les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221‑2 et
L. 222‑4 ;
« 4° Assurent un service social à destination des assurés sociaux de leur circonscription ;
« 5° Peuvent assurer les tâches d’intérêt commun aux caisses de leur circonscription.
« Les circonscriptions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont fixées par décret. »
4° (nouveau) L'article L. 215-2 est compété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil d'administration se prononce au titre du 2° de
l'article L. 215-1, seuls prennent part au vote les membres mentionnés
aux 1° et 2° du présent article. » ;
5° (nouveau) Après l'article L. 215-5, il est inséré un article L. 215-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-5-1. – I. Il est constitué auprès du conseil
d'administration une commission des accidents du travail et des
maladies professionnelles composée de :
« 1° Cinq membres choisis par les représentants des assurés sociaux au
conseil d'administration au titre de chacune des organisations
syndicales nationales de salariés interprofessionnelles qui y sont
représentées, parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil
d'administration et des comités techniques mentionnés à l'article L.
215-4 ;
« 2° Cinq membres choisis par les représentants des employeurs au
conseil d'administration au titre de chacune des organisations
professionnelles nationales d'employeurs représentatives qui y sont
représentées, parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil
d'administration et des comités techniques mentionnés à l'article L.
215-4.
« Dans les mêmes conditions, sont choisis autant de membres suppléants.
« Le président de la commission est élu en son sein par cette instance parmi les membres du conseil d'administration.
« II. La commission donne son avis au conseil d'administration sur les
affaires relevant du 2° de l'article L. 215‑1. Le conseil
d'administration peut lui déléguer une partie de ses pouvoirs dans des
conditions qu'il détermine sur ces mêmes affaires. »
III. – (Non modifié)
IV (nouveau). – Par dérogation au 1° du II, les dispositions du 2° de
l'article L. 162‑47 du code de la sécurité sociale et les décisions
prises en application de ces dispositions par les missions régionales
de santé demeurent en vigueur dans chaque région jusqu'à l'entrée en
vigueur du premier schéma régional d'organisation des soins élaboré par
l'agence régionale de santé.
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 162‑47 du
code de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale
de santé est substitué à la mission régionale de santé.
Article 30
I. – À la date d’entrée en vigueur prévue au I de l’article 32 de la
présente loi, dans chaque région, et dans la collectivité territoriale
de Corse, l’agence régionale de santé [ ] est substituée, pour
l’exercice des missions prévues à l’article 26, à l’État, à l’agence
régionale de l’hospitalisation, au groupement régional de santé
publique, à l’union régionale des caisses d’assurance maladie, à la
mission régionale de santé ainsi que, pour la partie des compétences
transférées, à la caisse régionale d’assurance maladie.
L’agence régionale de santé [ ] est substituée à la mission régionale
de santé et à l’État, pour les compétences transférées, dans l’ensemble
de leurs droits et obligations. Leurs biens meubles sont transférés de
plein droit et en pleine propriété à l’agence. Les biens immeubles de
l’État sont mis à disposition de l’agence régionale de santé [ ]. Le
représentant de l’État est autorisé, après avis du président du conseil
général, à mettre à disposition de l’agence régionale de santé [ ],
pour l’exercice de ses missions, les biens immeubles mis à disposition
de l’État par les départements en application de la loi n° 85‑1098 du
11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l’État, les
départements et les régions des dépenses de personnel, de
fonctionnement et d’équipement des services placés sous leur autorité.
La dotation générale de décentralisation versée par l’État aux
départements est maintenue en contrepartie des locaux mis à disposition
des agences régionales de santé [ ].
L’agence régionale de santé [ ] est substituée à l’agence régionale de
l’hospitalisation et au groupement régional de santé publique dans
l’ensemble de leurs droits et obligations. Les conditions de dévolution
à l’agence régionale de santé [ ] des biens meubles et immeubles
détenus par ces groupements d’intérêt public sont celles fixées par les
conventions les ayant constitués ou, le cas échéant, sont fixées par
une décision de leurs organes délibérants. Une convention est signée
aux fins de transfert entre le directeur de ces groupements et le
responsable préfigurateur de l’agence prévu à l’article 31.
Les conditions dans lesquelles s’opère le transfert des droits et
obligations, biens meubles et immeubles de l’union régionale des
caisses d’assurance maladie et de la caisse régionale d’assurance
maladie, pour la partie de ses compétences transférées, font l’objet
d’une convention entre le directeur de ces dernières et le responsable
préfigurateur de l’agence prévu à l’article 31.
Le transfert des droits et obligations ainsi que des biens de toute
nature en application du présent article s’effectue à titre gratuit et
ne donne lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de
l’État ni à perception d’impôts, droits ou taxes.
II. – Les fonctionnaires d’État exerçant à la date mentionnée au I de
l’article 32 leurs fonctions dans les services de l’État ou dans les
organismes de droit public dont les activités sont transférées aux
agences régionales de santé [ ] sont affectés dans ces agences. Ils
conservent le bénéfice de leur statut.
Les fonctionnaires hospitaliers et territoriaux exerçant à la date
mentionnée au I de l’article 32 leurs fonctions dans les services de
l’État ou dans les organismes de droit public au titre d’activités
transférées aux agences régionales de santé [ ] poursuivent leur
activité au sein de ces agences dans la même situation administrative
que celle dans laquelle ils étaient placés antérieurement.
Les praticiens hospitaliers exerçant à la date mentionnée au I de
l’article 32 leurs fonctions dans les services de l’État ou dans les
organismes de droit public au titre d’activités transférées aux agences
régionales de santé [ ] poursuivent leur activité au sein de ces
agences dans la même situation administrative que celle dans laquelle
ils étaient placés antérieurement.
Les agents contractuels de droit public exerçant à la date mentionnée
au I de l’article 32 leurs fonctions dans les services de l’État ou
dans les organismes de droit public au titre d’activités aux agences
régionales de santé [ ] sont transférés dans ces agences. Ils
conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur
contrat.
Les agents contractuels de droit privé exerçant à la date mentionnée au
I de l’article 32 leurs fonctions dans les organismes d’assurance
maladie visés au I du présent article, le service du contrôle médical
du régime général, les caisses de base du régime social des
indépendants et les caisses de la mutualité sociale agricole au titre
d’activités transférées aux agences régionales de santé [ ] sont
transférés dans ces agences. Ils conservent à titre individuel le
bénéfice des stipulations de leur contrat de droit privé par dérogation
à l’article L. 1224‑3 du code du travail.
II bis (nouveau). – Les personnels transférés restent affiliés au
régime de retraite complémentaire dont ils relèvent à la date du
transfert.
III. – (Non modifié)
Article 31
Dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, un
responsable préfigurateur de l’agence régionale de santé [ ] est chargé
de préparer la mise en place de l’agence. À cette fin, il négocie et
signe les conventions prévues à l’article 30 de la présente loi et
assure le suivi des modalités de dissolution des organismes existants
et de transfert des biens et des personnels.
Il élabore le projet d’organisation des services,[ ] négocie et signe
avec les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des
personnes handicapées et de l’assurance maladie le premier contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens.
Sur la base des éléments transmis par les ministres chargés de la
santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance
maladie, il prépare le budget primitif du premier exercice de l'agence.
Le budget primitif du premier exercice est arrêté par les ministres
chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et
de l'assurance maladie.
Le directeur général de l'agence peut exécuter le budget primitif en
l'absence d'approbation du conseil de surveillance. Il prépare et
soumet à l'approbation du conseil de surveillance de l'agence un budget
rectificatif dans les six mois suivant la date mentionnée au I de
l'article 32.
Pour accomplir les missions qui lui sont confiées, il fait appel au
concours des services compétents de l’État, ainsi que de ceux de
l’agence régionale de l’hospitalisation, du groupement régional de
santé publique, de l’union régionale des caisses d’assurance maladie et
de la caisse régionale d’assurance maladie.
Article 32
I. – Les IV et V de l’article 13, I à III de l’article 14, articles 26
à 29, à l’exception de l’article 27, et des 1°, 9°, 10°, 11°, 15, 16°,
17°, 18°, 23° et 24° de l’article 28 entrent en vigueur le 1er janvier
2010.
II. – Les 2°, 6°, 7° et 8° de l’article 28, en tant qu’ils créent la
commission d’appel à projet, qu’ils suppriment le comité régional de
l’organisation sociale et médico‑sociale et définissent une nouvelle
procédure d’autorisation, s’appliquent aux nouvelles demandes
d’autorisation, d’extension ou de transformation des établissements et
services médico‑sociaux déposées à compter de la date prévue au I du
présent article.
Les mandats des membres des comités régionaux de l’organisation sociale
et médico-sociale, en cours ou arrivant à échéance au cours de l’année
2009 ou de l’année 2010, restent en vigueur pour l’examen des demandes
déposées jusqu’au 31 décembre 2009 et ce pour une durée maximale de six
mois à compter de la date mentionnée au I de cet article.
Les schémas prévus au 2° de l'article L. 312-5 du code de l’action
sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi
sont pris en compte par le directeur général de l'agence régionale de
santé pour les catégories d'établissements relevant de la compétence de
l'agence régionale de santé, jusqu'à l'établissement du schéma régional
d'organisation médico-sociale prévu à l'article 26 de la présente loi.
III et IV. – (Non modifiés)
V. – Jusqu’à la date prévue au I, les compétences attribuées à l’agence
régionale de santé [ ] ou à son directeur général par les dispositions
résultant des articles 1er à 13 et du XI de l'article 19 ter de la
présente loi sont exercées par le directeur de l’agence régionale de
l’hospitalisation.
VI. – Jusqu’à la date prévue au I, les compétences attribuées à
l’agence régionale de santé [ ] ou à son directeur général par les
dispositions résultant de l’article 17 de la présente loi sont exercées
par la mission régionale de santé.
VII. – Jusqu’à la date prévue au I, les compétences attribuées à
l’agence régionale de santé [ ] ou à son directeur général par les
dispositions résultant de l’article 22 de la présente loi sont exercées
par le groupement régional de santé publique.
VIII à X. – (Non modifiés)
XI (nouveau). – Le quatrième alinéa de l’article L. 6323-1 du code de
la santé publique est applicable à compter de l’entrée en vigueur de
l’article 26 de la présente loi et du décret fixant les conditions
techniques de fonctionnement des centres de santé prévu par ce même
texte.
XII (nouveau). – Jusqu'à la date prévue au I, les autorisations de
création de lactariums sont délivrées par le représentant de l'État
dans le département.
Article 32 bis (nouveau)
Le quatrième alinéa de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase, les mots : « carte professionnelle de santé »
sont remplacés par les mots : « carte de professionnel de santé », et
après les mots : « L. 161-33 du code de la sécurité sociale », sont
insérés les mots : « ou un dispositif équivalent agréé par l’organisme
chargé d’émettre la carte de professionnel de santé » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« La carte de professionnel de santé et les dispositifs équivalents
agréés sont utilisés par les professionnels de santé, les
établissements de santé, les réseaux de santé ou tout autre organisme
participant à la prévention et aux soins. »
Article 33
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution et dans
un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures
relevant du domaine de la loi visant à :
– modifier les parties législatives des codes et les dispositions non
codifiées afin d’assurer la cohérence des textes au regard des
dispositions de la présente loi et le respect de la hiérarchie des
normes et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans
objet ;
– étendre et adapter les dispositions de la présente loi aux
collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, à la
Nouvelle‑Calédonie et aux Terres australes et antarctiques française,
en adaptant le cas échéant en conséquence celles applicables à La
Réunion et à la Guadeloupe.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement pour
chaque ordonnance dans un délai de trois mois à compter de sa
publication.
Article 34
I. – Le statut d’établissement public industriel et commercial des «
Thermes nationaux d’Aix‑les‑Bains » prend fin au dernier jour du mois
de promulgation de la présente loi, l’établissement étant transformé en
une société anonyme qui prend son existence le premier jour du mois qui
suit la date de promulgation de la présente loi.
Cette transformation n’emporte ni création de personne morale nouvelle, ni cessation d’activité.
Le capital initial de la société est détenu intégralement par l’État.
II. – La société mentionnée au I est soumise aux dispositions
législatives applicables aux sociétés commerciales sous réserve des
dispositions du présent article.
Cette société est ajoutée à la liste figurant à l’annexe III de la loi
n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur
public.
Ses statuts sont initialement fixés par décret en Conseil d’État. Ils
sont ensuite modifiés selon les règles applicables aux sociétés
anonymes.
Les comptes du dernier exercice de l’établissement public Thermes
nationaux d’Aix‑les‑Bains avant sa transformation résultant du I sont
approuvés dans les conditions de droit commun par l’assemblée générale
de la société Thermes nationaux d’Aix-les-Bains. Le bilan au premier
jour du mois qui suit la date de promulgation de la présente loi de la
société Thermes nationaux d’Aix-les-Bains est constitué à partir du
bilan, au dernier jour du mois de promulgation de la présente loi, de
l’établissement public Thermes nationaux d’Aix-les-Bains et du compte
de résultat arrêté à cette dernière date.
III à V. – (Non modifiés)
Article 35 (nouveau)
Le 6° de l'article L. 722-20 du code rural est complété par les mots :
« ainsi que les agents de droit privé des agences régionales de santé
qui demeurent régis par les conventions collectives des organismes de
mutualité sociale agricole ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 juin 2009.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER